Recueil 2024

Jurisprudence
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La jurisprudence classée de l’année 2024 du Conseil d’État et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) apporte des contributions inédites sur des points de droit essentiels, s’agissant tant des motifs justifiant la protection internationale, ou entraînant son retrait ou son refus, que des règles de la procédure devant les autorités en charge de l’asile. La Cour s’est notamment attachée à la définition du motif de l’appartenance au groupe social des femmes et des modalités d’examen des demandes fondées sur ce motif tout en poursuivant l’élaboration de sa jurisprudence concernant le groupe social des personnes homosexuelles et la protection des personnes dans des situations de conflit armé interne ou international, tandis que le Conseil d’État a conforté par d’utiles précisions sa jurisprudence concernant les demandes formées au nom des enfants mineurs et le respect de la garantie essentielle de l’entretien à cet égard, ainsi que celle concernant les personnes bénéficiant déjà d’une protection internationale au sein de l’Union européenne (UE). Le juge de cassation a également réaffirmé le contrôle de la qualification juridique des faits qu’il exerce s’agissant de l’appréciation par laquelle la Cour évalue la menace grave entraînant la perte ou le refus de protection internationale pour un motif d’ordre public. Protection des groupes sociaux persécutés Réunie en grande formation, la CNDA s’est prononcée pour la première fois sur l’existence de groupes sociaux de femmes, au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève et de l’article 10, 1, d) de la directive 2011/95 UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011. Elle a d’abord estimé qu’il résultait de l’ensemble des normes juridiques et sociales prévalant actuellement en Afghanistan que les femmes et jeunes filles y sont, dans leur ensemble, perçues d’une manière différente par la société, de sorte qu’elles y constituent « un certain groupe social ». Les autorités afghanes ayant mis en œuvre depuis leur arrivée au pouvoir, le 15 août 2021, de graves mesures discriminatoires portant une telle atteinte aux droits et libertés fondamentaux des femmes et des jeunes filles afghanes que ces violations constituent des persécutions, de sorte que celles qui refusent de les subir sont fondées à se voir reconnaître la qualité de réfugiée (cf. p. 36) (CNDA grande formation 11 juillet 2024 Mme O. et enfants O. n°24014128 R). La grande formation a considéré, en revanche, que l’ensemble des normes juridiques adoptées par les institutions représentatives des sociétés albanaise et mexicaine traduisent l’évolution des normes sociales et morales de ces sociétés démocratiques. Par conséquent, les phénomènes de discrimination et de violence qui perdurent dans ces pays à l’encontre des femmes ne peuvent s’analyser comme l’expression de normes sociales, morales ou juridiques traduisant une perception différente des femmes par la société environnante mais, au contraire, comme des pratiques désormais réprouvées par cette société. Dans ces conditions, les femmes mexicaines et albanaises ne peuvent pas être considérées, dans leur ensemble, comme appartenant à « un certain groupe social » et les femmes victimes de violences conjugales dans ces pays ne peuvent pas non plus être regardées comme appartenant à un groupe plus restreint de femmes (cf. pp. 41, 46) (CNDA grande formation 11 juillet 2024 Mme B. et enfants G. n°24006620 R et CNDA grande formation 11 juillet 2024 Mme F. n°24011731 R). La Cour a également écarté l’existence d’un groupe social des femmes sahraouies de Tindouf en se fondant, notamment, sur les normes instaurées par la République arabe sahraouie démocratique visant à promouvoir l’égalité entre les sexes et la volonté des autorités sahraouies de garantir les droits des femmes (cf. p. 50) (CNDA 13 décembre 2024 Mme L. n°24019923 C+). La CNDA a par ailleurs reconnu l’existence d’un groupe social des personnes homosexuelles au Burkina Faso, au vu des discriminations, des violences sociales et des mauvais traitements dont ces personnes y sont couramment victimes (cf. p.63) (CNDA 17 juillet 2024 M. G. n°24009761 C). Également, dès lors que des dispositions légales pénalisent les relations sexuelles entre personnes de même sexe au Sri Lanka et au Togo et que les personnes homosexuelles y font l’objet de violences perpétrées à leur encontre par les autorités comme par la société, elles constituent dans ce pays un groupe social au sens de la convention de Genève (cf. pp.60, 66) (CNDA 13 décembre 2024 M. K. n°24027654 C et CNDA 17 juillet 2024 M. N. n°24008057 C). Protection des personnes dans des situations de conflit armé interne ou international Pour l’application de l’article L. 512-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), la Cour a poursuivi son appréciation des niveaux de la violence aveugle provoquée par le conflit armé opposant depuis le 15 avril 2023 les Forces armées soudanaises aux Forces de soutien rapides, en se prononçant sur l’intensité exceptionnelle de la violence aveugle dans les États soudanais du Darfour central, du Kordofan Ouest et du Kordofan méridional (cf. pp. 92, 79, 84) (CNDA 20 mars 2024 M. I. n°23057457 C+, CNDA 19 décembre 2024 M. O. n°24004064 C+ et CNDA 17 juillet 2024 M. J. n°24009379 C+). Elle a également jugé que régnait dans la bande de Gaza, à la date de sa décision, une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle résultant du conflit armé qui sévissait depuis le 7 octobre 2023 entre les forces du Hamas et les forces armées israéliennes (cf. p. 97) (CNDA 12 février 2024 M. A. n°22054816 C+). Protection familiale et procédure de la demande d’asile au nom des enfants mineurs Le Conseil d’État a apporté, en 2024, plusieurs précisions concernant la procédure de la demande d’asile pour le compte des enfants mineurs, s’agissant notamment du respect de la garantie essentielle d’une audition à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Ainsi, le juge de cassation observe qu’aucune règle ni principe n’impose à l’Office, lorsqu’il examine la demande d’asile d’un enfant mineur, d’auditionner ses deux représentants légaux (cf. p. 18) (CE 18 décembre 2024 OFPRA c. Mme M. n°488092 B). En revanche, lorsque, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, un demandeur d’asile mineur non accompagné n’a pas bénéficié de l’assistance de son représentant légal lors de son entretien à l’OFPRA, la CNDA doit annuler la décision de l’Office et lui renvoyer l’examen de la demande, à la condition qu’elle soit saisie d’un moyen en ce sens et qu’elle ne puisse pas prendre immédiatement une décision accordant la protection sollicitée (cf. pp. 23, 168 ) (CE 19 novembre 2024 OFPRA c. M. O. n°488034 C). De plus, la demande d’asile présentée au nom d’un enfant mineur né ou entré en France après le rejet définitif de la demande de ses parents constitue une demande de réexamen, qui n’implique pas nécessairement une audition à l’OFPRA (CE 8 juillet 2024 OFPRA c. Mme T. n°475883 B). S’appuyant sur la jurisprudence de la haute assemblée, la Cour juge dès lors que la demande au nom de l’enfant née après la décision de rejet définitive de la demande de ses parents et de sa sœur aînée pouvait être rejetée par l’OFPRA sans entretien préalable dès lors que les faits et éléments présentés à son soutien étaient les mêmes que ceux qui avaient déjà été invoqués à l’appui de la demande présentée au nom de sa sœur, en application des dispositions des articles L. 531-41 et L. 531-42 du CESEDA, (cf. pp. 26, 31, 174) (CNDA 6 novembre 2024 Enfant I. n°24014129 C+), et, dans le même sens, (cf. pp. 24, 31, 174) (CNDA 6 novembre 2024 Enfant S. n°23041785 C+). Et si l’OFPRA n’a pas été informé par la mère de la nouvelle naissance, il n’était tenu ni de convoquer à nouveau la requérante, ni de réformer sa décision pour tenir compte des craintes de l’enfant (cf. pp. 29,57,148) (CNDA 29 mars 2024 Mme B. et enfant B. n°23025482 C+). Toutefois, la circonstance que les craintes propres de leur enfant, née en France quelques jours après leur entretien à l’Office, soient invoquées pour la première fois par ses parents devant la CNDA, à l’appui de leur recours, ne fait pas obstacle à leur examen. Dans cette affaire, la Cour a reconnu la qualité de réfugiée à l’intéressée, qui serait exposée à des mutilations sexuelles féminines, couramment pratiquées en Égypte au point de constituer une norme sociale, compte tenu de l’attachement de certains membres de sa famille à la perpétuation de cette pratique (cf. pp. 69, 151) (CNDA 21 mars 2024 M. S., Mme F. et enfants S. n°s23040894 et 24040895 C). En revanche, la CNDA décide de rejeter comme irrecevables les conclusions du mémoire en défense de l’OFPRA lui demandant de statuer sur la demande d’asile d’une jeune fille entrée en France après le rejet par l’Office de la demande de son père, excluant que l’Office demande à la Cour, qui n’était pas saisie de conclusions du père concernant l’enfant, de prendre une décision qu’il pouvait adopter lui-même (cf. p.148) (CNDA 9 février 2024 M. M. n°23022927 C+). Par ailleurs, le Conseil d’État a étendu sa jurisprudence du 6 décembre 2023 OFPRA c. M. M., n°469817 B, concernant les enfants de réfugié, aux mineurs sous tutelle d’un réfugié en jugeant que si le principe de l’unité de famille s’applique à un mineur sous tutelle d’un réfugié, il n’impose pas que la qualité de réfugié lui soit maintenue après sa majorité, sauf dans le cas où il est à la charge du réfugié et où il existe des circonstances particulières, tenant notamment à sa vulnérabilité, le mettant dans la dépendance de ce dernier (cf. pp.106, 146,) (CE 21 mars 2024 M. B. n°472308 B). De même, les dispositions de l’article L. 531-23 du CESEDA n’impliquent pas, par elles-mêmes, que le bénéfice de la protection subsidiaire soit maintenu à l’enfant devenu majeur qui avait bénéficié de cette protection au titre de celle accordée à l’un de ses parents (cf. p. 109) (CE 17 juin 2024 OFPRA c. M. P. n°488447 B). La haute assemblée confirme également la décision de grande formation du 22 décembre 2022, n°22024535 R, selon laquelle la perte du statut de réfugié résultant de l’application de l’article L. 511-7 du CESEDA met fin à la reconnaissance de la qualité de réfugié aux enfants mineurs de l’intéressé en vertu du principe de l’unité de famille (cf. pp. 108, 146, 158) (CE 28 mai 2024 Mmes S. n°s473593 et 473594 B). Personnes bénéficiant déjà d’une protection internationale Après que la CJUE, par un arrêt du 5 octobre 2023, s’est prononcée sur les questions qu’il lui avait renvoyées à titre préjudiciel, s’agissant de l’interprétation de l’article 12 (1) (a) de la directive 2011/95/UE, qui reprend les termes de l’article 1er, D de la convention de Genève, le Conseil d’État confirme la décision de la CNDA selon laquelle l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) se trouvant dans l’incapacité de prodiguer au demandeur un accès suffisant aux soins de santé et au médicament dont il dépend pour sa survie, la protection ou l’assistance assurée par cet organisme doit être regardée comme ayant cessé (cf. pp.116, 169) (CE 11 juillet 2024 OFPRA c. M. E. n°449551 B). Après avoir tenu pour établi leur enregistrement auprès de l’UNRWA, la Cour a jugé qu’un couple de réfugiés palestiniens de la bande de Gaza était fondé à se réclamer de plein droit de la protection de la convention de Genève, ce même organisme se trouvant dans l’impossibilité d’y remplir sa mission de protection ou d’assistance (cf. p.119) (CNDA 13 septembre 2024 M. et Mme S. n°s23042517 et 23042541 C+). S’agissant du cas où le demandeur d’asile bénéficie déjà d’une protection dans un autre pays de l’UE, le Conseil d’État précise que si la Cour juge insuffisants les éléments produits par l’OFPRA pour justifier de la protection par cet autre État et si l’entretien à l’Office a également porté sur les craintes invoquées en cas de retour dans le pays d’origine du demandeur, la Cour peut se prononcer sur la demande de protection du requérant sans renvoi à l’Office (cf. pp. 78, 116) (CE 14 février 2024 M. M. n°468208 C). La CNDA ne peut toutefois écarter la valeur probante d’un document attestant l’octroi d’une protection internationale par un État membre de l’UE sans en contester le caractère officiel (cf. p. 115) (CE 10 mai 2024 OFPRA c. M. O. n°472034 C). Et, en cas de réexamen de la demande d’asile d’un requérant dont la demande précédente avait été rejetée au motif qu’il bénéficiait déjà d’une protection subsidiaire accordée par un État de l’UE, le juge de l’asile ne peut conclure à la recevabilité du recours sans avoir préalablement constaté que l’intéressé ne bénéficie pas d’une protection subsidiaire effective dans cet État ou que celle-ci n’est plus active (cf. pp.114, 173) (CE 7 juin 2024 OFPRA c. M. Z. n°468755 C). Le Conseil d’État rappelle toutefois que lorsqu’un étranger bénéficie déjà d’une protection effective au titre de l’asile dans un État membre de l’UE et alors même qu’il peut opposer une irrecevabilité à sa demande de protection, l’OFPRA conserve, sans considération de délai, la faculté d’examiner cette demande lorsque l’intéressé invoque des persécutions en raison de son action en faveur de la liberté ou pour un autre motif (cf. p.111) (CE 30 janvier 2024 M. E. n°457524 B). Personnes exclues d’une protection internationale En 2024, le Conseil d’État a rendu de nombreuses décisions portant sur des cas de perte ou de refus du statut de réfugié pour un motif d’ordre public, en application de l’article L. 511-7 du CESEDA. Le juge de cassation souligne notamment qu’une instabilité psychologique constitue un élément à prendre en compte dans la caractérisation de la menace grave pour la sûreté de l’État au sens des dispositions de l’article L. 511-7, 1° de ce code (cf. p. 137) (CE 22 février 2024 OFPRA c. M. H. n°470733 C) et que la dangerosité dont le juge de l’asile doit tenir compte pour apprécier cette menace ne peut être relativisée par une incapacité psychologique de mesurer la portée exacte de ses paroles et de ses actes (cf. p.136 ) (CE 2 avril 2024 OFPRA c. M. O. n°472682 C), tandis qu’il doit être tenu compte tant d’une note blanche que de la note du service national des enquêtes administratives de sécurité, dans la mesure notamment où l’intéressé n’apporte pas d’éléments déterminants de nature à en invalider le contenu (cf. p. 138) (CE 9 février 2024 OFPRA c. M. K. n°466331 C). S’agissant de l’appréciation de la menace grave que représente un individu pour la société française, au sens de l’article L. 511-7, 2° du CESEDA, le Conseil d’État juge qu’un suivi psychologique régulier en prison, un comportement attestant de la volonté de s’insérer dans la société française et des regrets exprimés à l’audience ne sont pas suffisant pour permettre de tenir pour acquis la disparition de cette menace alors que les faits d’une particulière gravité pour lesquels l’intéressé a été condamné sont encore récents et que le service national des enquêtes administratives de sécurité a émis un avis d’incompatibilité (cf. p.139 ) (CE 23 décembre 2024 OFPRA c. M. R. n°490454 C). De même, compte tenu des condamnations dont a fait l’objet l’intéressé, des faits commis ultérieurement à ces condamnations et du peu de temps écoulé depuis leur commission, et alors même qu’il poursuivrait ses efforts de réinsertion professionnelle et aurait désormais une vie familiale stable, sa présence en France constitue toujours une menace grave pour la société française (cf. p. 141) (CE 24 juillet 2024 OFPRA c. M. L. n°488560 C). Le juge de cassation confirme en revanche la décision de la Cour, pour considérer que l’intéressé ne constitue plus une menace grave pour la société française, en soulignant l’engagement volontaire dans de nombreux protocoles de soins et des démarches d’insertion professionnelle ayant abouti à la réduction de sa peine d’emprisonnement et au relèvement de la peine complémentaire d’interdiction du territoire le visant, tout en bénéficiant d’un suivi psychiatrique et d’un soutien associatif. Il s’est également fondé sur le contenu du certificat médical du médecin psychiatre ayant suivi le requérant, qui n’a pas identifié d’élément appuyant l’hypothèse d’une récidive possible (cf. p.142) (CE 15 juillet 2024 OFPRA c. M. F. n°474768 C). Le Conseil d’État rappelle, par ailleurs, que lorsque le juge de l’asile recherche s’il y a des raisons sérieuses de penser qu’un demandeur d’asile a commis un crime de guerre, au sens de l’article 1er, F, a) de la convention de Genève, il n’y a pas lieu de tenir compte des objectifs poursuivis ni du degré de légitimité de la violence mise en œuvre (cf. p. 124) (CE 14 mai 2024 OFPRA c. M. et Mme G. n°463491 B). Il réaffirme aussi que des activités significatives de collecte de fonds au profit du parti des travailleurs du Kurdistan de Turquie, inscrit sur la liste des organisations terroristes de l’UE et dont l’action a une dimension internationale, sont constitutives d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies (cf. pp.125, 127, 128) (CE 29 avril 2024 OFPRA c. M. O. n°471632 C, CE 29 avril 2024 OFPRA c. M. Y. n°471629 C et CE 29 avril 2024 OFPRA c. M. A. n°471150 C). Il en va de même d’activités au sein du service des informations de la branche du renseignement intérieur du Service de sécurité et de renseignement de l’organisation des Tigres de libération de l’Eelam Tamoul, au Sri Lanka (cf. p. 129) (CE 5 février 2024 OFPRA c. M. R. n°472042 C).