Mali/PS3 : En raison du conflit armé en cours, la région de Bandiagara se trouve dans une situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité

Jurisprudence
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Depuis janvier 2012, le Mali est en proie à un conflit armé opposant des groupes armés djihadistes aux Forces armées maliennes, soutenues, depuis la fin des opérations Barkhane et Takuba en 2022 et du départ de la MINUSMA en juin 2023, par l’organisation paramilitaire russe Africa Corps qui a succédé à Wagner. Parti du nord, le conflit s’est répandu au centre à compter de 2015-2016, dans la région de Mopti notamment, où il a pris une dimension intercommunautaire (entre les éleveurs peuls et les agriculteurs dogons et bambaras), avant d’atteindre à compter de 2022, dans un contexte de faiblesse de l’Etat, une large majorité du pays. Ainsi la Cour a-t-elle jugé, par une décision du 18 décembre 2025, que la région occidentale de Kayes, frontalière du Sénégal et primordiale quant à l’approvisionnement et la sécurité de la capitale, était en proie à une situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité. Saisie d’un recours par une femme malienne, d’ethnie dogon et originaire de Bandiagara, soutenant ne pas avoir été ciblée du fait de son origine ethnique mais craindre les violences indiscriminées ayant cours dans cette région, la Cour, aux fins de l’application de la protection subsidiaire de l’article L.512-1 3° du CESEDA, été conduite à évaluer le niveau de violence généré par le conflit dans la région d’origine de la requérante. Dans sa décision, la CNDA prend acte de l’augmentation exponentielle des incidents violents dans cette zone en 2025, en se fondant sur les données les plus récentes d’ACLED, du HCR et du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), et juge que la région de Bandiagara, frontalière du Burkina Faso, connait une situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité. Elle estime en conséquence que la simple présence de la requérante dans la région de Bandiagara l’exposerait à des menaces graves contre sa vie ou sa personne et qu’elle doit se voir octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire (CNDA 9 juin 2026 Mme O.O. n° 25060110 C+).