Par une décision du 12 mai 2026, la Cour nationale du droit d’asile a annulé la décision de l'OFPRA accordant la protection subsidiaire à un ressortissant soudanais d’origine ethnique Four, du Darfour septentrional, et lui a reconnu la qualité de réfugié au titre de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 au regard des persécutions à caractère systématique dont son groupe ethnique est victime de la part des Forces de soutien rapide (FSR) et ses alliés contrôlant actuellement la totalité de sa région d’origine, sans que les autorités soudanaises soient en mesure d’accorder une protection effective à ce groupe ethnique.
Dans cette affaire, la Cour, tout comme l’OFPRA, a établi la nationalité, l’appartenance ethnique Four et la provenance du Darfour septentrional du requérant.
Pour constater que les Four sont actuellement exposés à des persécutions suffisamment graves et régulières pour être considérées comme systématiques sur le territoire du Darfour septentrional, la Cour s’est en particulier fondée sur la Note d’orientation sur le Soudan, publiée par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile le 23 juin 2025 et le dernier rapport de la Mission internationale indépendante d’établissement des faits sur le Soudan du Conseil des droits de l’Homme des Nations unies, du 19 février 2026.
Ces documents mettent en lumière que les exactions des FSR et de leurs alliés, motivés par des considérations ethniques, se traduisent notamment par des massacres, exécutions sommaires, tortures, mutilations corporelles, détentions illégales, déplacements forcés, harcèlements et pillages. Le rapport du 19 février 2026 précité concluant que ces agissements présentaient les « signes distinctifs d’un génocide » et relevant que les déclarations publiques des paramilitaires appelant explicitement à l’élimination des communautés non arabes – en particulier les Zaghawa et les Four – sont indissociables des crimes commis au Darfour, lesquels ont fait suite à un siège de dix-huit mois au cours duquel les FSR ont délibérément imposé des conditions de vie destinées à entraîner la destruction physique des communautés non-arabes, en particulier les Zaghawa, les Massalits et les Four.
En conséquence, l’existence d’une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle dans les provinces soudanaises où vivent ces ethnies, qui conduit à l’octroi de la protection subsidiaire aux ressortissants de ces zones, n’exclut pas, par ailleurs, la reconnaissance des persécutions dont ces groupes ethniques font particulièrement l’objet et qui relèvent de la protection de la convention de Genève. Ainsi, dans la suite des décisions rendues par la Cour s’agissant de requérants soudanais d’origine Zaghawa du Darfour nord (CNDA, 3 février 2026, n° 25043827 C) et Massalit du Darfour occidental (CNDA, 13 octobre 2025, n°25003424 C), le requérant s’est vu reconnaître la qualité de réfugié en raison des craintes fondées de persécution liées à son appartenance ethnique.
Dans son application de la convention de Genève, la Cour rappelle qu’aucune protection au titre de la convention de Genève ne peut être accordée à ceux qui n’en sont pas dignes, à savoir les personnes coupables de crime contre l’humanité, de crime de guerre, d’acte de terrorisme ou de crime grave de droit commun.
CNDA, M. Y. 12 mai 2026, 26006334 C+
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