La Cour propose une actualisation du niveau de la violence aveugle provoquée dans le département haïtien du Centre, jusqu’à présent considéré comme en proie à une violence aveugle nécessitant l’établissement d’un risque individualisé d’atteinte grave pour l’application de l’article L. 512-1, 3° du CESEDA. Cette nouvelle qualification implique que l’octroi de la protection subsidiaire ne nécessite que de l’établissement de la seule provenance du demandeur de cette zone. Il ressort en effet de plusieurs sources récentes, fiables et publiques, dont des rapports du Bureau intégré des Nations unies en Haïti (BINUH) et du Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDC), de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et de l’organisation non gouvernementale Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), que peut être qualifiée comme étant d’une intensité exceptionnelle la situation de violence aveugle prévalant dans la partie du département du Centre comprise entre les villes de Mirebalais et Saut-d’Eau et la limite du département de l’Ouest, à l’exception du reste de ce département, qui demeure en situation de violence aveugle. Eu égard à cette qualification, la Cour conclut à l’octroi de la protection subsidiaire à M. P., qui est un civil originaire de Mirebalais, sur la base de sa seule provenance de cette zone. (CNDA 10 juin 2026 M. P. n°25048470 C)