Avec cette décision, la Cour applique au cas haïtien le raisonnement issu de la décision du Conseil d’Etat Stanikzai (CE (CHR) 16 octobre 2017 OFPRA c. M. STANIKZAI n°401585 B) imposant de vérifier, lorsque un demandeur n’est pas exposé, dans la région de son pays qu’il a vocation à rejoindre, à un risque réel d’atteinte grave au sens de l’article L. 512-1, 3° du CESEDA, si depuis son entrée sur territoire et sur le trajet jusqu’à cette région, celui-ci devrait nécessairement transiter par une zone où prévaut une violence aveugle d’exceptionnelle intensité. La Cour interprète la jurisprudence Stanikzai comme lui permettant d’opposer à un demandeur la possibilité d’un trajet alternatif théorique, au vu de l’ensemble des voies de transport, aérien, maritime et terrestre ouvertes à la circulation à la date à laquelle elle se prononce et n’impliquant pas son passage par une zone de violence de niveau exceptionnel. La Cour précise que « le seul constat de cette possibilité (…) (est) de nature à faire obstacle à l’octroi de la protection subsidiaire » et que ni le coût financier ni l’inconfort matériel résultant de ce trajet alternatif ne sauraient être pris en considération. En l’espèce, pour un demandeur originaire de la commune de Saint-Louis-du-Sud dans le département du Sud, zone où ne prévaut pas un niveau de violence aveugle dit « exceptionnel », la Cour, s’appuyant sur des données issues d’outils publics de navigation par satellite, d’achat de billets d’avion et de suivi en temps réel des trajets aériens, constate que l’aéroport des Cayes, qui n’est distant de sa commune d’origine que de quelques kilomètres, est relié à l’aéroport international de Cap-Haïtien situé dans le nord du pays, ce dernier étant accessible depuis Cayenne, via Fort-de-France, Pointe-à-Pitre ou encore Miami ou Fort-Lauderdale aux Etats-Unis d’Amérique. N’ayant pas démontré être particulièrement exposé à la violence aveugle prévalant à St Louis-du-Sud et n’ayant pas, par ailleurs, à transiter, par des zones où sa seule présence l’exposerait à des risques réels de menaces graves contre sa vie ou sa personne, le bénéfice de la protection subsidiaire lui est refusé. Cette décision illustre également l’office du juge de l’asile en matière de détermination de la zone de leur pays d’origine que les demandeurs ont vocation à rejoindre par l’identification, selon la méthode du faisceau d’indices, du centre des intérêts du demandeur. En l’espèce, la Cour juge que Saint-Louis-du-Sud doit être considéré comme le centre des intérêts de l’intéressé en dépit d’un séjour à Port-au-Prince, s’agissant de l’endroit où il est né, où il a vécu vingt ans et où il a continué de s’occuper régulièrement de terres agricoles appartenant à sa famille. (CNDA, 31 juillet 2026 M. S. n°25020168, C+)