La Cour a précisé l’étendue de son contrôle à l’occasion d’une décision rendue le 1er septembre 2026 sur trois points : . Juridiction spécialisée dont les compétences sont définies aux articles L. 131-2 et L. 532-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la Cour nationale du droit d’asile n’est pas compétente pour examiner si le demandeur d’asile est autorité à rester sur le territoire français dans l’attente de l’issue de son recours. . Ensuite, les cas dans lesquels la Cour peut annuler une décision de l’OFPRA et lui renvoyer l’examen d’une demande d’asile sont limitativement énumérés à l’article L. 532-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquels n’est pas compris le placement de la demande d’asile en procédure d’asile à la frontière. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande d’asile d’un requérant ne devait pas être placée en procédure d’asile à la frontière est inopérant devant la Cour. . Enfin, aucune disposition du règlement (UE) 2024/1348 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient qu’un interprète soit mis à disposition du requérant et de son avocat préalablement à l’audience.