La Cour reconnaît l’existence d’un groupe social des personnes homosexuelles à Djibouti, en tant que motif de persécution au sens de l’article 1er A 2 de la conve...

Jurisprudence
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Au cas d’espèce, elle reconnait la qualité de réfugié à un requérant craignant, en cas de retour dans son pays, des persécutions en raison de son homosexualité. S’agissant de l’identification de ce groupe social, la Cour s’est appuyée sur les sources documentaires disponibles qui mettent en lumière les discriminations, les violences graves et les mauvais traitements dont les personnes homosexuelles sont couramment victimes dans ce pays qui ne dispose d’aucun cadre juridique assurant une protection effective à ces personnes et qui est influencé par la sharia. La Cour a tenu pour établi que l’intéressé a été arrêté puis soumis à une thérapie de conversion assortie de mauvais traitements, à la demande de son père, imam conservateur. Contraint par celui-ci d’occuper un emploi dans l’administration et d’épouser une jeune femme choisie par sa famille, il a été placé dans une situation lui interdisant de vivre en accord avec son orientation sexuelles. Ne pouvant éviter les persécutions qu’au prix de la dissimulation, il craint avec raison d’être persécuté en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles de Djibouti, sans pouvoir se prévaloir d’aucune protection effective contre celles-ci (CNDA 20 octobre 2026 M. A. n°26017959 C).