En premier lieu, la Cour tient pour établis les nationalité, origine ethnique four et provenance du Darfour septentrional du requérant, que l’Office n’avait au demeurant pas remises en cause, ainsi que l’ensemble de son parcours jusqu’à son exil du Soudan. Pour apprécier ces éléments essentiels à l’appréciation du bien-fondé de la demande d’asile, le juge de l’asile s’est appuyé sur le caractère précis, personnalisé et développé des assertions constantes de l’intéressé. En second lieu, pour juger que les membres de l’ethnie Four étaient de manière systématique exposés à des persécutions du fait des Forces de soutien rapide et de milices arabes, au Darfour septentrional, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités soudanaises, la Cour s’est fondée sur des données informatives majeures et récentes telles la Note d’orientation sur le Soudan, publiée par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile le 23 juin 2025 et le rapport de la Mission internationale indépendante d’établissement des faits sur le Soudan du Conseil des droits de l’Homme des Nations unies, du 19 février 2026. Cette documentation montre que les exactions des FSR et de leurs alliés, motivés par des considérations racistes, incluent notamment des massacres, des exécutions sommaires, des actes de torture, des mutilations, des détentions illégales, et des déplacements forcés. Le rapport du 19 février 2026 mentionné précédemment conclut que ces agissements présentent les « signes distinctifs d’un génocide » et relève que les déclarations publiques des paramilitaires appelant explicitement à l’élimination des communautés non arabes – en particulier les Zaghawa et les Four – sont indissociables des crimes commis sur place, lesquels ont fait suite à un siège de dix-huit mois au cours duquel les FSR ont délibérément imposé des conditions de vie destinées à entraîner la destruction physique des communautés non-arabes, en particulier les Zaghawa et les Four. L’analyse des sources consultées indique que si la situation actuelle a été aggravée par le conflit armé opposant depuis avril 2023 les FSR aux forces armées soudanaises, elle lui est largement préexistante, le ciblage des populations four par les Janjawids étant documenté depuis déjà de nombreuses années. En conséquence, dans la logique des décisions rendues par la Cour s’agissant de requérants soudanais d’origine zaghawa (CNDA, 3 février 2026, n° 25043827 C) et massalit (CNDA, 13 octobre 2025, n°25003424 C), l’intéressé s’est vu reconnaître la qualité de réfugié en raison des craintes fondées de persécution qu’il éprouve du fait de son appartenance ethnique (CNDA 12 mai 2026 M.Y. n° 26006334 C+).