Tout d’abord, la Cour écarte les craintes alléguées par le demandeur, ancien soldat dans l’armée ukrainienne, du fait des opinions d’opposition qui lui seraient imputées par les forces armées russes qui ont annexé une partie de l’oblast de Kherson. L’objection de conscience dont il faisait état pour justifier son refus de prendre part à la mobilisation générale n’a pas davantage été établie, dans la mesure où il a effectué son service militaire alors même qu’il existait un service alternatif, et qu’il a prolongé son engagement militaire par un contrat de six mois en tant que soldat. En revanche, la Cour juge que le requérant est un civil dès lors qu'il a été régulièrement démobilisé à l'issue de ce contrat, rompant ainsi formellement tout lien avec les forces armées ukrainiennes. La décision complète ainsi la jurisprudence de la Cour sur la détermination de la qualité de civil, dans le contexte du conflit armé en Ukraine (CNDA, 24 janvier 2013, n° 12018368, C+ ; CNDA, 9 février 2017, n°16005729, C+). La CNDA distingue clairement la situation du réserviste de celle du combattant ou du membre d'une unité armée participant aux hostilités et juge en conséquence que le fait d’être mobilisable n’enlève pas la qualité de civil, dans l’hypothèse d’un ancien engagé volontaire n’ayant pas renouvelé son contrat dans l’armée ukrainienne. En sa qualité de civil, il peut prétendre à la protection subsidiaire dès lors que sévit toujours à Kherson une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle, résultant notamment de l’emploi massif de drones à l’égard des populations civiles, entraînant de nombreuses victimes et de nombreux blessés (CNDA 9 juin 2026 n° 26002377 C+).