Toute décision prise par le directeur général de l’OFPRA peut faire l’objet d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
La procédure contentieuse devant la Cour nationale est régie par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Rappel : comme devant l’ensemble des juridictions administratives françaises, la procédure devant la cour est :
La procédure contentieuse devant la Cour nationale du droit d’asile ne figure pas dans le code de justice administrative mais dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
|
En principe, le recours peut être exercé :
Pour les mineurs, le recours doit être introduit devant la cour et signé :
Le recours doit parvenir à la cour avant l'expiration dudélai fixé, sinon, il sera considéré comme irrecevable et rejeté par ordonnance.
C’est la date de l’arrivée du recours à la CNDA qui est prise en compte pour le calcul du délai de recours et non la date d’envoi du recours.
Concernant la notification de la décision de l’OFPRA, en cas d’absence du domicile le jour du passage du facteur, un « avis de passage du facteur » informe le destinataire de l'arrivée d'un courrier (celui contenant la décision de l'OFPRA) qui est conservé pendant quinze jours au bureau de poste.
Si à l’issue de ces quinze jours, ce courrier n'est pas réclamé, il est retourné à l'OFPRA : la date de l'« avis de passage du facteur » sera alors prise en compte comme point de départ pour le calcul du délai de recours d'un mois.
Attention :
Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle a été déposée après le rejet de la demande d’asile par l’OFPRA mais avant l’introduction du recours, la date de dépôt de la demande d’aide juridictionnelle suspend le délai de recours d'un mois qui reprend pour la durée restante à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.
|
Pour les demandeurs qui résident outre-mer (en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises), le délai supplémentaire d’un mois, dit « délai de distance » pour introduire un recours devant la Cour, n'existe plus.
Le contenu et la forme du recours sont précisés aux articles R. 532-6 et R. 532-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le recours doit être rédigé en langue française et contenir :
Ce recours doit mentionner l'objet de la demande et exposer les circonstances, de fait et de droit, invoquées pour contester la décision de l’OFPRA. Le recours doit donc être motivé et expliquer les raisons pour lesquelles le requérant conteste la décision de l'OFPRA.
Doit également être indiquée la langue dans laquelle le requérant souhaite être entendu à l'audience.
Il doit être signé par le requérant ou son avocat et être accompagné de la décision de l'OFPRA ou de sa copie.
Pour les mineurs, le recours doit être signé par son représentant légal ou bien par la personne qui a été désignée comme « administrateur ad hoc ».
Le requérant peut joindre à son recours toute pièce pour étayer son récit. Les pièces transmises doivent impérativement être accompagnées d'une liste numérotée de présentation.
Les pièces en langue étrangère doivent être accompagnées d'une traduction en langue française.
En l’absence de traduction, les pièces communiquées ne pourront pas être prises en compte par la juridiction.
Attention : Les actes d'état civil, les actes judiciaires et les actes de police joints au dossier doivent impérativement, sous peine de ne pas être examinés, être accompagnés d'une traduction effectuée :
Le requérant n’est pas obligé de se limiter à la liste du tribunal de son lieu de résidence : il peut faire son choix parmi les listes de tous les tribunaux de grande instance et cours d’appel de France. Ces listes peuvent être obtenues auprès des mairies, des tribunaux de grande instance, des cours d'appel. Les listes des experts judiciaires peuvent être consultées sur le site internet de la Cour de cassation. |
Le recours peut être adressé à la cour :
Dans tous les cas, un accusé de réception vous sera adressé (art. R. 532-9).
> Voir également l'arrêté du 18 février 2016 relatif aux modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires et des pièces devant la Cour nationale du droit d'asile.
Si le requérant souhaite compléter son recours par des mémoires complémentaires et/ou des pièces, il peut adresser ces documents à la cour :
Délai de clôture de l’instruction écrite
L’ensemble des mémoires et des pièces doivent être communiqués à la cour avant l’expiration du délai de clôture de l'instruction. Lorsque le dossier relève de la formation collégiale : - La date de clôture de l'instruction peut être fixée par une ordonnance notifiée aux parties quinze jours au moins avant cette date (art. R. 532-21) ; - Lorsque les parties ont bénéficié d’une information préalable sur la date de l’audience deux mois au moins avant celle-ci, elles sont informées par le même courrier de la date de clôture de l'instruction (art. R. 532-22). Cette information ne vaut pas avis d'audience au sens de l'article R. 532-32 ; - En l'absence de toute information des parties, l'instruction écrite est close cinq jours francs avant la date de l'audience (art. R. 532-23). Lorsque le dossier relève de la formation à juge unique : - La date de clôture de l'instruction peut être fixée par une ordonnance notifiée aux parties quinze jours au moins avant cette date (art. R. 532-21) ; - A défaut, l'instruction écrite est close trois jours francs avant la date de l'audience (art. R. 523-22, 2ème alinéa). Les mémoires et pièces doivent être adressées au plus tard à 23h59 la veille du jour de la clôture d’instruction. Les mémoires et les pièces produits après la date de clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication aux parties, sauf si le juge décide de rouvrir l'instruction.
|
Si le recours a été adressé à la juridiction par télécopie, il n’est pas nécessaire de doubler cet envoi d’un envoi postal.
Au plus tard le jour de l’audience, le requérant ou son avocat seront invités par le secrétaire d’audience à régulariser le recours en apposant leur signature manuscrite au bas du document transmis par télécopie ou sur un formulaire de régularisation mis à disposition par la cour.
En revanche, si votre recours a été transmis via CNDém@t, aucune régularisation n'est nécessaire.
![]() |
> Voir également l'arrêté du 18 février 2016 relatif aux modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires et des pièces devant la Cour nationale du droit d'asile.
La procédure devant la Cour nationale du droit d’asile est gratuite.
Si le demandeur choisit de se faire assister d’un avocat à ses frais, il devra lui régler les honoraires qui lui sont dus.
S’il n’a pas les moyens de rémunérer un avocat, il peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Les frais de traduction des documents sont à la charge du demandeur.