Toute décision prise par le directeur général de l’OFPRA peut faire l’objet d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
La procédure contentieuse suivie devant la CNDA est régie par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En principe, le recours peut être exercé :
Pour les mineurs, le recours doit être introduit devant la cour et signé :
Le recours doit parvenir à la cour avant l'expiration dudélai fixé, sinon, il sera considéré comme irrecevable.
C’est la date de l’arrivée du recours à la CNDA qui est prise en compte pour le calcul du délai de recours et non la date d’envoi du recours.
Concernant la notification de la décision de l’OFPRA, elle a lieu en principe sur l’espace numérique « demandeur d’asile », à la date de la première ouverture, ou à défaut quinze jours après la mise à disposition. Dans certains cas, la décision est notifiée par remise en main propre.
A noter : Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle a été déposée après le rejet de la demande d’asile par l’OFPRA mais avant l’introduction du recours, la date de dépôt de la demande d’aide juridictionnelle suspend le délai de recours d'un mois qui reprend pour la durée restante à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, à condition que cette demande soit acceptée. |
Le contenu et la forme du recours sont précisés aux articles R. 532-6 et R. 532-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le recours doit être rédigé en langue française et contenir :
Ce recours doit mentionner l'objet de la demande et exposer les circonstances, de fait et de droit, invoquées pour contester la décision de l’OFPRA. Le recours doit donc être motivé et expliquer les raisons pour lesquelles le requérant conteste la décision de l'OFPRA.
Il doit être signé par le requérant ou son avocat et être accompagné de la décision de l'OFPRA ou de sa copie.
Pour les mineurs, le recours doit être signé par son représentant légal ou bien par la personne qui a été désignée comme « administrateur ad hoc ».
Le requérant peut joindre à son recours toute pièce pour étayer son récit. Les pièces transmises doivent impérativement être accompagnées d'un bordereau récapitulatif.
Les pièces en langue étrangère doivent être accompagnées d'une traduction en langue française.
En l’absence de traduction, les pièces communiquées ne pourront pas être prises en compte par la juridiction.
Attention : Les actes d'état civil, les actes judiciaires et les actes de police joints au dossier doivent impérativement, sous peine de ne pas être examinés, être accompagnés d'une traduction effectuée :
Le requérant n’est pas obligé de se limiter à la liste du tribunal de son lieu de résidence : il peut faire son choix parmi les listes de tous les tribunaux de grande instance et cours d’appel de France. Ces listes peuvent être obtenues auprès des mairies, des tribunaux de grande instance, des cours d'appel. Les listes des experts judiciaires peuvent être consultées sur le site internet de la Cour de cassation. |
Le recours peut être adressé à la cour :
Dans tous les cas, un accusé de réception vous sera adressé (art. R. 532-9).
> Voir également l'arrêté du 18 février 2016 relatif aux modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires et des pièces devant la Cour nationale du droit d'asile.
Si le requérant souhaite compléter son recours par des mémoires complémentaires et/ou des pièces, il peut adresser ces documents à la cour :
> Voir également l'arrêté du 18 février 2016 relatif aux modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires et des pièces devant la Cour nationale du droit d'asile.
La procédure devant la Cour nationale du droit d’asile est gratuite.
Si le demandeur choisit de se faire assister d’un avocat à ses frais, il devra lui régler les honoraires qui lui sont dus.
S’il n’a pas les moyens de rémunérer un avocat, il peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Les frais de traduction des documents sont à la charge du demandeur.