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Compétences de la CNDA

La Cour nationale du droit d’asile, compétente pour connaître des décisions relatives aux demandes d’asile, est une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

Cette juridiction, placée sous le contrôle de cassation du Conseil d’Etat, a une compétence nationale.

Elle est une juridiction de plein contentieux.

Cela signifie que le juge de l’asile ne se limite pas à annuler la décision prise par le directeur général de l’OFPRA mais qu’il substitue sa propre décision à cette dernière en se prononçant lui-même sur le droit du demandeur à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire.

 

La CNDA exerce deux types de compétence :

  • une compétence juridictionnelle
  • une compétence consultative

 

La compétence juridictionnelle de la CNDA

 

La Cour nationale du droit d’asile est compétente pour juger :

 

  • les recours formés contre les décisions de l’OFPRA 

- refusant le bénéfice de l'asile lors d’une demande initiale ou lors d’une demande de réexamen

- accordant le bénéfice de la protection subsidiaire et refusant la reconnaissance de la qualité de réfugié

- retirant ou mettant fin au bénéfice de l’asile

- refusant d'enregistrer une demande d'asile

 

  • les recours en rectification d’erreur matérielle

Le recours en rectification d'erreur matérielle peut être introduit par le demandeur ou par l’OFPRA, lorsqu’une décision de la Cour nationale du droit d’asile comporte une erreur matérielle. 

> Article R532-58 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

> Article R532-68 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le recours en rectification d’erreur matérielle doit être introduit dans le délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision de la Cour dont la rectification est demandée.

 

  • les recours en révision

La Cour peut être saisie d'un recours en révision par l'OFPRA dans les cas prévus aux articles L. 511-9 et L. 512-4.

Le recours est exercé dans le délai de deux mois après la constatation des faits de nature à justifier l'exclusion du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire ou à caractériser une fraude.

 

En revanche, la Cour nationale du droit d’asile n’est pas compétente pour se prononcer sur :

-   les recours formés contre les décisions de l'OFPRA rejetant une demande d’apatridie

-   les recours formés contre les décisions de refus d'admission sur le territoire français au titre de l'asile

Ces recours relèvent de la compétence du tribunal administratif.

> Article R. 532-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La compétence consultative de la CNDA

La CNDA est également compétente pour les demandes d'avis formées par les requérants sur le maintien ou l’annulation d’une mesure d’assignation, d’expulsion ou de refoulement à l’égard d’une personne qui a déjà obtenu le statut de réfugié et qui est visée par l’une de ces mesures.

L'avis émis par la Cour nationale du droit d’asile ne s'impose pas à l'administration.

 

La demande d’avis auprès du Conseil d’État

Avant de statuer sur un recours soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, la Cour nationale du droit d'asile peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat en formant une demande d'avis. Le Conseil d’Etat rend, dans un délai de trois mois, un avis portant sur la question soulevée.

L’examen des affaires concernées par cette question est suspendu jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai.

A savoir