Le recours est enregistré dès son arrivée à la cour qui envoie au requérant un avis lui confirmant la bonne réception de son recours.
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A noter : L'avis de réception du recours informe le requérant :
Cet avis de réception du recours invite également le requérant à :
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Le service du greffe informe l'OFPRA de l'existence du recours exercé contre sa décision et lui demande de transmettre le dossier de demande d'asile du requérant, dans un délai de 15 jours. Dès sa réception, le dossier administratif de l’OFPRA est versé au dossier ouvert par la cour.
Si le recours est irrecevable en raison de sa tardiveté, ou bien dans le cas d’un non-lieu à statuer ou encore en cas de désistement du requérant de sa demande d’asile, le recours est jugé par ordonnance par un juge unique sans convocation à une audience.
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Lorsqu’un recours ne comporte pas d'éléments sérieux de nature à remettre en cause la décision de l’OFPRA, il est dirigé vers le service des ordonnances.
Après analyse du dossier par un rapporteur et lecture de son rapport, le recours pourra être soit :
Tous les dossiers devant faire l’objet d’un examen en audience publique sont transmis au service central d’enrôlement. Ce service prépare les rôles de toutes les audiences publiques. Les rôles sont constitués en respectant différents critères liés notamment à l’ancienneté des dossiers, l’équilibre des rôles, à la présence des interprètes et des avocats. Les dossiers sont ensuite transmis dans les chambres où ils sont affectés à un rapporteur en vue de leur instruction.
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Le rapporteur établit un rapport qui analyse l'objet de la demande ainsi que les éléments de fait et de droit présentés par les parties, c'est-à-dire par le demandeur d’asile et par l’OFPRA. Il mentionne les éléments propres à éclairer le débat, sans prendre parti sur le sens de la décision. Les mémoires, les pièces, les moyens d’ordre publics éventuellement soulevés sont communiqués aux parties dans le cadre du respect du principe du contradictoire.
Dans le cadre de la mise en œuvre du calendrier prévisionnel d’instruction, au moins 2 mois avant la date de l’audience, la cour peut adresser aux parties, par lettre simple, une information sur la date de l'audience à laquelle ils seront convoqués. L'avis d'audience (convocation), confirmant la date prévue, est ensuite adressé aux parties 30 jours avant l’audience.
Dans les affaires ne bénéficiant pas de cette information préalable sur la date prévisible d'enrôlement, l'instruction est close à 5 jours. Un avis d'audience est ainsi directement adressé aux parties, au minimum 30 jours avant l'audience.
Lorsqu’une affaire est placée en procédure accélérée, en application de l’article L. 531-24 du CESEDA, l’avis d’audience est directement adressé aux parties, et l’instruction est close à 3 jours.
Dans l'ensemble des cas de figure, l'avis d'audience informe les parties de la date de la clôture de l'instruction.
Pour en savoir plus sur l'audience publique, cliquez ici.
La décision est lue en audience publique dans un délai de trois semaines après l’audience en collégiale, et une semaine en juge unique.
A l’issue de ce délai, le sens de la décision est affiché publiquement dans les locaux de la cour. La décision est ensuite adressée aux parties, par voie postale au requérant, par voie dématérialisée à l'OFPRA. La lettre notifiant la décision indique les voies et délais de recours contre cette décision.
Le recours peut faire l'objet d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat, juge de cassation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la CNDA.