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La vie d’un recours

Enregistrement du recours

Le recours est enregistré dès son arrivée à la Cour qui envoie au requérant un accusé de réception lui confirmant la bonne réception de son recours.

 

A noter :

L'accusé de réception du recours informe le requérant :

  • de son devoir de communiquer à la Cour tout changement d'adresse.
  • de son droit de consulter son dossier en le demandant 48 heures à l’avance par télécopie (01 48 18 44 22) au greffe de la Cour ;
  • de la possibilité que son recours soit traité par ordonnance ;
  • de la possibilité que son recours soit examiné en audience publique devant une formation collégiale ou un magistrat statuant seul dans les conditions prévues par l’article L.532-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; 
  • de la possibilité que son recours soit examiné en vidéo-audience publique devant une formation collégiale ou un magistrat statuant seul dans les conditions prévues par les article L.532-6 et L.532-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;

 

Le service du greffe informe l'OFPRA de l'existence du recours exercé contre sa décision et lui demande de transmettre le dossier de demande d'asile du requérant. Dès sa réception, le dossier administratif de l’OFPRA est versé au dossier ouvert par la Cour.

Instruction des recours

L’instruction du recours est la phase d’analyse du dossier, d’une part, et d’échange des arguments et pièces entres les parties, sous le contrôle du juge, d’autre part.

Rappel: comme devant l’ensemble des juridictions administratives françaises, la procédure devant la Cour est :

  • écrite : traditionnellement devant le juge administratif, les échanges entre les parties prennent la forme d'écrits que l'on appelle des mémoires ; devant la Cour, les questions posées et les réponses apportées lors de l’audience revêtent un caractère déterminant ;
  • contradictoire : la Cour tient à la disposition du requérant et de l'OFPRA, sur simple demande, le dossier du recours pour consultation ; chacune des parties est donc en mesure de discuter l'énoncé des faits et les moyens - c'est-à-dire les arguments - qui sont en débat ;
  • inquisitoriale : le juge peut demander aux parties des éclaircissements sur des points particuliers ou la production de pièces complémentaires.

Délai de clôture de l’instruction écrite

L’ensemble des mémoires et des pièces doivent être communiqués à la Cour avant l’expiration du délai de clôture de l'instruction.

Lorsque le dossier relève de la formation collégiale :

-  La date de clôture de l'instruction peut être fixée par une ordonnance notifiée aux parties quinze jours au moins avant cette date (art. R. 532-21) ;

-  Lorsque les parties ont bénéficié d’une information préalable sur la date de l’audience deux mois au moins avant celle-ci, elles sont informées par le même courrier de la date de clôture de l'instruction ( art. R. 532-22). Cette information ne vaut pas avis d'audience au sens de l'article R. 532-32 ;

-   En l'absence de toute information des parties, l'instruction écrite est close cinq jours francs avant la date de l'audience (art. R. 532-23).

Lorsque le dossier relève de la formation à juge unique :

-  La date de clôture de l'instruction peut être fixée par une ordonnance notifiée aux parties quinze jours au moins avant cette date (art. R. 532-21) ;

-  A défaut, l'instruction écrite est close trois jours francs avant la date de l'audience (art. R. 523-22, 2ème alinéa).

Les mémoires et pièces doivent être adressées au plus tard à 23h59 la veille du jour de la clôture d’instruction.

Les mémoires et les pièces produits après la date de clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication aux parties, sauf si le juge décide de rouvrir l'instruction.

Décisions prises par ordonnance

Dans certains cas, la décision du juge, après analyse du dossier, est prise sans audience, par la signature d’une ordonnance.

 C’est notamment le cas :

- Si le recours est irrecevable en raison de sa tardiveté

- S’il y a un non-lieu à statuer

- en cas de désistement du requérant de sa demande d’asile

- Lorsqu’un recours ne comporte pas d'éléments sérieux de nature à remettre en cause la décision de l’OFPRA

La décision, dans ce dernier cas, n’est prise qu’après analyse du dossier par un rapporteur.

Enrôlement et convocation à l’audience

Tous les dossiers devant faire l’objet d’un examen en audience publique sont transmis au service central d’enrôlement. Ce service prépare les rôles de toutes les audiences publiques. Les rôles sont constitués en respectant différents critères liés notamment à l’ancienneté des dossiers, entre autres, à la présence des interprètes et des avocats. Les dossiers sont ensuite transmis dans les chambres qui organisent concrètement l’audience, notamment en envoyant les convocations.

  • Formation collégiale :

L'avis d'audience (convocation), confirmant la date prévue, est adressé aux parties au moins 30 jours avant l’audience.

  • Magistrat statuant seul :

Lorsqu’une affaire est placée en procédure accélérée, en application de l’article L. 531-24 du CESEDA, l’avis d’audience est directement adressé aux parties au moins 15 jours avant l’audience.

Dans les deux cas, l'avis d'audience informe les parties de la date de la clôture d'instruction.

L’audience publique

Pour en savoir plus sur l'audience publique, cliquez ici.

 

La décision

La décision est lue en audience publique dans un délai de trois semaines après l’audience en collégiale, et une semaine en juge unique.

A l’issue de ce délai, le sens de la décision est affiché publiquement dans les locaux de la Cour, et est également disponible sur le site internet de la Cour.

Dans certains cas, lorsque le délai indicatif de lecture ne peut être respecté, le dossier est mis en délibéré prolongé. La lecture interviendra alors ultérieurement, à une date non précisée.

La décision est toujours adressée aux parties, par voie postale au requérant, et par voie dématérialisée à l'OFPRA. La lettre notifiant la décision indique les voies et délais de recours contre cette décision.

Le recours peut faire l'objet d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat, juge de cassation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la CNDA.

A savoir