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L’interprétariat

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que les requérants sont assistés gratuitement par un interprète assermenté pour les besoins de l'audition (article R. 532-41 du CESEDA).

A l'issu d'un processus rigoureux dans le cadre de la procédure de marchés publics, les entreprises d'interprétariat sont sélectionnées pour fournir des interprètes de qualité. Leurs compétences sont avérées, sur la base de diplômes universitaires et d'une expérience préalable en matière de traduction et d'interprétariat ; de solides connaissances géopolitiques, juridiques et administratives sont également requises.

En vertu de l'article R. 532-41, les interprètes ont prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience, devant le président de la cour ou l'un des vices-présidents. Ils sont ainsi tenus, de par leur fonctions officielles, à respecter les obligations d'indépendance, d'impartialité, de neutralité et du secret professionnel.

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La langue de l'audition choisie à partir d’une liste officielle de langues lors de l’enregistrement de la demande d’asile en préfecture (article L. 521-6 du CESEDA) est valable pendant toute la durée de l’examen de la demande d’asile, recours devant la CNDA compris.

Ces dispositions diffèrent du droit applicable antérieurement et s’appliquent à toutes les demandes d'asile déposées en préfecture à compter du 1er janvier 2019.

Toute contestation portant sur la langue d’audition doit être présentée dans le délai de recours. La formation de jugement saisie de conclusions formelles contestant le choix de langue statuera sur le siège le jour de l’audience du bien-fondé de ce moyen.

A défaut de choix de la part du requérant ou dans le cas où sa demande ne peut être satisfaite, il est entendu dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.

Pour les recours qui concernent une demande d’asile déposée avant le 1er janvier 2019, la langue d’audition à la Cour est précisée dans le recours. Les langues disponibles à la cour sont indiquées sur la liste ci-dessous. La traduction peut être assurée dans une centaine de langues différentes. La langue indiquée par le requérant dans son recours est appelée en priorité.

A défaut, le requérant est avisé par courrier avant l'audience de la langue de substitution retenue si la cour ne peut pas fournir d'interprète dans une des langues mentionnées au dossier.

Concernant l’usage par la cour de la vidéo-audience, l'interprète est mis à la disposition du requérant dans la salle d'audience où il se trouve physiquement. En cas de difficulté pour obtenir le concours d'un interprète qualifié présent physiquement auprès du requérant, l'audience ne se tient qu'après que la cour se soit assurée de la présence, dans la salle où elle siège, d'un tel interprète tout au long de son déroulement.

 

 

 

A savoir