Accédez au site du Conseil d'État et de la Juridiction Administrative
Accueil / Démarches et procédures / La protection accordée par la CNDA

La protection accordée par la CNDA

> La définition de l’asile

> Les différentes protections accordées au titre de l’asile

> Le refus d'une protection

> La cessation de la protection accordée au titre de l’asile

> Pour aller plus loin

 

La définition de l’asile

L'asile est la protection juridique qu'accorde un Etat d’accueil à une personne qui recherche une protection en raison de craintes d’être persécutée ou exposée à une menace dans son pays.

 

Les différentes protections accordées au titre de l’asile

La Cour nationale du droit d’asile peut reconnaître deux types de protections au titre de l’asile :

  • Le statut de réfugié :

- à toute personne, répondant à la définition de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, qui craint de subir des persécutions en raison de ses opinions politiques, de son appartenance religieuse, de sa race, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social. Plusieurs motifs de persécution peuvent parfois coexister. Cette forme de protection est appelée « asile conventionnel ».

- à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté. Cette forme de protection est appelée « asile constitutionnel ». Elle trouve son fondement dans l'alinéa 4 du préambule de la Constitution de 1946, mis en œuvre par l'article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

- à toute personne sur laquelle le Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (UNCHR) exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950, mandat qui est également appelé « mandat strict ».

Le statut de réfugié peut également être accordé en application du principe de l’unité de famille à certains membres de la famille d’un réfugié. Les articles L. 424-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient qu’une carte de résident de dix ans est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ainsi qu’à certains membres de sa famille.

 

Définition du principe de l’unité de famille

 

Les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, imposent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue :

 

- à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut de réfugié ;

 

- à la personne de même nationalité, en situation de concubinage, qui avait avec le réfugié une liaison suffisamment stable et continue pour former avec lui une famille à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut de réfugié ;

 

- à l’enfant d’un réfugié qui était mineur au moment de son entrée en France ;

 

- à une personne incapable se trouvant dépendre matériellement et moralement d'un réfugié à la condition que cette situation de dépendance ait existé dans le pays d'origine du réfugié avant l'arrivée de celui-ci en France et qu'elle ait donné lieu à une mesure de tutelle plaçant l'intéressé sous la responsabilité du réfugié ;

 

 

  • La protection subsidiaire :

La protection subsidiaire peut être accordée à toute personne qui ne remplit pas les conditions d’octroi du statut de réfugié et qui établit qu’elle est exposée, conformément aux dispositions de l'article L. 512-1 du code de l’entrée et des séjours des étrangers et du droit d'asile à l’une des menaces graves suivantes :

-la peine de mort ou une exécution ;

-la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

-s'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.

Les articles L. 424-9 et L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient qu’une carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ainsi qu’à son conjoint et à ses enfants mineurs.

 

Important :

Lorsqu'elle est saisie de recours formés contre les décisions de l’OFPRA accordant ou refusant le bénéfice de l'asile, la cour examine, de manière systématique le bien-fondé de l’octroi d’une protection au titre de la qualité de réfugié puis le bien-fondé de l’octroi de la protection dite subsidiaire.

 

Le refus d'une protection

Le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être parfois refusés en application :   

  • de clauses d'exclusion, s'il existe des raisons sérieuses de penser que le demandeur a commis des actes de nature à le rendre indigne d’une protection en application de l'article 1, F de la convention de Genève ou de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (par exemple crime de guerre ou crime contre l'humanité) ;
  • ou de la notion d'asile interne, lorsque le requérant peut sans crainte accéder à une partie du territoire de son pays et y vivre sans risque de persécution ou de menaces graves.

 

La cessation de la protection accordée au titre de l’asile

Dans un certain nombre de cas définis par l’article 1, C de la convention de Genève, la qualité de réfugié peut être retirée au bénéficiaire du statut de réfugié :

  • si la personne a volontairement demandé à nouveau la protection du pays dont elle a la nationalité (par exemple si un réfugié a des contacts avec son ambassade ou son consulat) ;
  • si la personne a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité (par exemple un réfugié ayant obtenu la nationalité française ne sera plus réfugié mais citoyen français) ;
  • si la personne est retournée volontairement dans son pays ;
  • si les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ont cessé d’exister (par exemple en cas de changement de régime ou si la paix revient dans le pays) ;

On parle alors de cessation du statut de réfugié.

 

Pour aller plus loin

 

Article 1er, A, 2 de la convention de Genève

 

 

L’article 1er, A, 2 de la convention de Genève définit le réfugié comme une personne qui, « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».

 

 

Définition de la notion de persécution

 

 

La Cour nationale du droit d’asile a fixé dans sa jurisprudence des critères pour définir ce qu’est une persécution :

  • la demande doit être fondée sur l’un des cinq motifs mentionnés dans l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève
  • la persécution doit revêtir un certain degré de gravité
  • la persécution doit revêtir un caractère personnel, l’invocation d’une situation générale dans le pays d’origine n’étant pas suffisante
  • la personne doit avoir quitté son pays et ne pas vouloir, ou ne pas pouvoir du fait des craintes de persécution qu’elle éprouve, se réclamer de la protection de ce pays

 

Les cinq motifs de persécutions au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève

 

 

- La notion d'opinions politiques : un engagement politique peut être à l’origine d’une crainte de persécution. La jurisprudence admet également la notion d’opinion politique imputée lorsqu’une personne qui n’a manifesté aucune opinion politique est néanmoins considérée par les autorités de son pays comme un opposant politique.

 

- La notion de race : la notion de race utilisée dans le texte la convention de Genève doit être entendue dans un sens plus large. Elle fait référence à un groupe caractérisé par une langue, une origine, une culture, une ethnie déterminée. Des craintes éprouvées du fait d’un mariage mixte entre deux personnes d’ethnies différentes peuvent par exemple être prises en compte dans le cadre de ce motif.

 

- La notion de religion: le concept de religion est entendu de manière large, couvrant notamment la liberté de choisir sa religion et de pouvoir l’exercer librement en public ou en privé. Des craintes éprouvées du fait de ne pas avoir de croyance religieuse (athéisme) ou de ne pas vouloir pratiquer une religion dans certains pays sont également recouvertes par cette notion.

 

- La notion de nationalité : ce motif est entendu au sens large. Il recouvre la notion de citoyenneté juridique, mais également la notion de groupe ethnique et linguistique, entendu comme minorité nationale ou bien comme peuple sans structure étatique reconnue (par exemples les Kurdes, les Palestiniens ou les Népalais du Bhoutan).

 

- La notion d'appartenance à un certain groupe social : la convention de Genève ne contient pas de définition précise de la notion de groupe social. Un groupe est considéré comme « un certain groupe social » lorsque, en particulier, ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et que ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante ». L’appartenance à un groupe social est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres de leur appartenance audit groupe mais du regard que portent la société environnante ou les institutions sur ces personnes (par exemple : personnes homosexuelles au Cameroun ou albinos au Mali).

 

 

La notion de pays de nationalité et de pays de résidence habituelle

 

 

Avant de se pencher sur le bien-fondé de la demande de protection d’un requérant, le juge de l’asile doit déterminer le pays à l’égard duquel examiner ses craintes.

Conformément aux dispositions de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, c’est à l’égard du, ou des pays, dont le demandeur a la nationalité qu’il y a lieu d’examiner le risque de persécution encouru. La nationalité est définie comme un lien juridique qui rattache une personne physique à un Etat. Ce lien de nationalité implique par exemple une protection diplomatique, la jouissance des droits politiques - notamment le droit de vote, l’obligation d’accomplir un service militaire national, ou encore le droit d’exercer des emplois publics.

 

A défaut de pays de nationalité, le pays de résidence habituelle sera retenu comme pays d’attache à l’égard duquel le risque de persécution encouru sera examiné. Il s’agit du pays où la personne a résidé durablement et où elle a ses principales attaches familiales, personnelles et professionnelles.

 

Un demandeur qui a, de plein droit, accès à une nationalité ne peut renoncer à la réclamer que pour des raisons renvoyant aux motifs des craintes énumérés à l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève.

 

Important : Le juge de l’asile ne peut se substituer au juge civil, seul compétent pour reconnaître la nationalité d’une personne, conformément aux dispositions de l’article 29 du Code civil. Ainsi, lorsque la question de la nationalité du demandeur pose une difficulté sérieuse, c’est le juge civil qui est compétent. 

 

A savoir