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Actualités
21 juin 2022
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mathieu Herondart, nouveau président de la Cour nationale du droit d’asile
21 juin 2022
Appel à candidatures aux fonctions d’assesseur/assesseure auprès de la Cour nationale du droit d’asile
Une procédure de sélection est ouverte en vue d'une nomination en qualité d'assesseur/assesseure par le vice-président du Conseil d'Etat au 15 octobre 2022.
Les candidatures sont à adresser au plus tard jusqu’au jeudi 21 juillet inclus.
15 juin 2022
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Grande formation de la Cour se penche sur l’objection de conscience
10 juin 2022
Saisie par un demandeur d’asile turc d’origine kurde refusant d’accomplir ses obligations militaires, la Cour donne une première définition de l’objection de conscience au service militaire comme motif de reconnaissance de la qualité de réfugié.
Réunie en formation solennelle pour juger la demande de protection d’un insoumis turc d’origine kurde, la CNDA propose ici une définition renouvelée et complétée de l’objection de conscience, cause d’octroi de la protection conventionnelle faisant l’objet d’une jurisprudence déjà ancienne.
S’appuyant sur la résolution n°1998/77 de la commission des droits de l’homme des Nations unies du 2 avril 1998 et sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la juridiction définit l’objection de conscience comme étant « une réelle conviction personnelle, revêtant un degré avéré de force ou d’importance, de cohérence et de sérieux pour la personne concernée de s’opposer à tout combat, motivée par un conflit grave et insurmontable entre l’obligation de service dans l’armée et sa propre conscience ou ses propres convictions sincères et profondes, notamment de nature politique, religieuse, morale ou autre ».
La Cour fournit également les modalités d’évaluation d’une demande de protection fondée sur un tel motif. Elle prescrit ainsi au « demandeur d’asile qui entend se prévaloir, à l’appui de sa demande de protection internationale, de craintes en lien avec son objection de conscience au service militaire, de fournir, d’une part, l’ensemble des éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle au regard de ses obligations militaires dans son pays d’origine, d’autre part, d’expliciter de manière crédible, c’est-à-dire avec précision, cohérence et vraisemblance, l’importance que revêtent pour lui les convictions, raisons ou motifs qui fondent son objection, ainsi que leur incidence sur son incapacité à effectuer le service militaire. L’intéressé devra alors être ainsi en mesure d’apporter des informations étayées et personnalisées sur la nature des raisons invoquées, les circonstances dans lesquelles il est venu à les adopter et la manière dont ses convictions s’opposent selon lui à ce qu’il effectue son service militaire ».
Appliquant au cas d’espèce le cadre d’analyse ainsi dégagé, la Cour, après avoir rappelé que le droit turc ne prévoyait aucune alternative au service militaire obligatoire, hormis une possibilité d’exemption contre le versement d’une somme d’argent, juge que les déclarations de l’intéressé ne permettaient pas de justifier l’existence de convictions pouvant caractériser une objection de conscience, telle que précédemment définie.
Puis, examinant la demande sous l’angle de la nature conventionnelle de l’acte de persécution, au sens du e) du paragraphe 2 de l’article 9 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne afférente, au titre du risque de poursuite résultant du refus du demandeur de commettre, au cours de l’accomplissement de son service militaire, des exactions relevant du champ d’application des motifs d’exclusion, la CNDA considère qu’aucune source disponible ne fait état de ce que les forces de sécurité turques et a fortiori, les conscrits, seraient susceptibles, de manière systématique de participer à des actions militaires constitutives de violations graves du droit international humanitaire, pénal ou relatif aux droits humains. Ainsi, au vu de la documentation publique disponible, il n’est pas probable qu’un appelé participerait directement ou indirectement à la commission de crimes ou d’actes visés à l’article 12 (2) de la directive 2011/95 (article 1F de la convention de Genève), quel que soit son secteur d’intervention. La Cour relève, en outre, qu’il ressort d’informations communiquées par le requérant que l’autorité militaire turque envisage son affectation dans une province de la Turquie centrale éloignée des zones d’affrontement entre l’armée et le PKK.
La Cour a par ailleurs jugé que l’intéressé ne s’expose pas, du fait de son refus de servir, à des mesures légales, administratives, de police, judiciaires, ou bien à des poursuites ou sanctions ou disproportionnées ou discriminatoires au sens des b) et c) du paragraphe 2 de l’article 9 de la directive 2011/95/UE. En effet, les peines prévues par le code pénal turc pour sanctionner l’insoumission ou la désertion, constituées essentiellement d’amendes administratives plutôt que des peines d’emprisonnement, rarement appliquées, revêtent un caractère général, impersonnel et proportionné.
Enfin, la juridiction a estimé que le refus de servir du demandeur ne répond à aucune des causes d’octroi de la protection subsidiaire, en l’absence d’une part de discriminations et mauvais traitements significatifs et systématiques lors de l’accomplissement du service militaire et en l’absence d’autre part en Turquie, d’une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé. (CNDA (GF) 7 juin 2022 M. C. n°21042074 R)
31 mai 2022
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Cour accorde le statut de réfugiée à une Ethiopienne s’étant soustraite à un mariage précoce et à une excision
19 avril 2022
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Cour protège un Bangladais condamné à la peine de mort
29 mars 2022
Communiqué de presse
L’asile européen en débat
24 mars 2022
La compagne sans nationalité d’un refugié de nationalité éthiopienne bénéficie du principe de l’unité de famille dès lors que l’Ethiopie est son pays de résidence habituelle et qu’elle ne peut se prévaloir de la protection d’aucun autre Etat.
Dans cette affaire, la Cour constate que la requérante s’était trouvée, à l’instar de nombreuses personnes nées en Erythrée avant l’indépendance de ce nouvel Etat et ayant par la suite résidé en territoire éthiopien, dans l’impossibilité de se prévaloir des nationalités de l’Ethiopie comme de l’Erythrée. Etant sans nationalité, au sens de l’article 1er A 2 de la convention de Genève, les craintes qu’elle exprimait ont été analysées au regard de son pays de résidence habituelle, l’Ethiopie. Après avoir considéré comme établies les circonstances alléguées par l’intéressée et ayant justifié son départ d’Ethiopie, la Cour estime qu’elles ne se rattachent à aucun des motifs prévus par la convention de Genève. Par la suite, en conformité avec la jurisprudence CE 11 mai 2016 Mme I. n° 385788 B , la décision fait prévaloir l’examen des droits de la requérante à se voir reconnaitre la qualité de réfugiée par application du principe d’unité de famille sur l’examen des risques d’atteintes graves pouvant justifier l’octroi de la protection subsidiaire.
Si la définition prétorienne de l’unité de famille exige, en principe, l’identité de nationalité entre les époux ou les concubins, le juge de l’asile admet son application dans le cas où la compagne d’un réfugié est sans nationalité mais réside habituellement dans le pays de nationalité de ce réfugié. La décision note qu’une telle extension du principe est possible dans la mesure où la requérante « ne peut se prévaloir de la protection d’aucun autre Etat » (CNDA 4 mars 2022 Mme T. n°20011942 C+).
24 mars 2022
Saisie par un musulman de Birmanie apatride, la Cour précise les critères de la définition du pays de résidence habituelle, au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève et de l’article L. 511-1 du CESEDA.
Le pays de résidence habituelle d’une personne sans nationalité est celui avec lequel cette personne a entretenu les liens personnels et familiaux les plus étroits au cours de son existence, spécialement au cours des années ayant précédé sa demande d’asile. La Cour précise par ailleurs que la circonstance que le demandeur apatride ne dispose pas ou plus de droit au séjour dans ce pays ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que cet Etat soit regardé comme étant celui de sa résidence habituelle.
Pour établir l’apatridie de l’intéressé, la Cour se réfère à la loi sur la citoyenneté de 1982, qui concède la nationalité birmane aux seuls membres des 135 ethnies nationales installées en Birmanie avant 1823, les deux autres catégories de citoyens étant « les citoyens associés, dont la carte d’identité est bleue, et les citoyens naturalisés, dont la carte d’identité est verte. Seule la première catégorie de citoyens jouit de ses pleins droits, civiques notamment. ». La Cour détaille également comment les musulmans de Birmanie ont fait l’objet, à partir de juin 2014, d’un « processus de vérification de la nationalité ». C’est dans ces conditions que l’intéressé s’est alors vu délivrer une « carte d’identité pour la vérification de nationalité », ce qui a conduit la Cour à le regarder comme dépourvu de nationalité et à déterminer son pays de résidence habituelle comme étant la Birmanie.
L’intéressé, membre d’une communauté musulmane de langue ourdoue de l’Etat de Rakhine en Birmanie, est reconnu réfugié du fait des persécutions qu’il encourrait en cas de retour dans son pays de résidence habituelle, en raison de son appartenance ethnique et religieuse, plusieurs membres de sa famille ayant été tués lors de l’attaque de son village par des militaires en octobre 2017 (CNDA 27 janvier 2022 M. A. n° 21058817 C+).
21 mars 2022
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Cour reçoit l’Agence de l’Union européenne pour l’asile
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