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Actualités
20 novembre 2023
BIRMANIE. La Cour accorde le statut de réfugié à un Birman menacé pour son homosexualité
Par une décision du 15 novembre 2023, la Cour a protégé un ressortissant birman en raison des risques encourus du fait de son homosexualité. Elle a reconnu l’existence dans son pays d’un « groupe social » des personnes homosexuelles, donnant droit au statut de réfugié conformément à la convention de Genève de 1951.
2 novembre 2023
SIERRA LEONE. La Cour accorde l’asile à une mineure sierra-léonaise exposée dans son pays à la pratique de l’excision
Par une décision du 31 octobre 2023, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a accordé le statut de réfugiée à une enfant sierra-léonaise d’ethnie Temne alléguant, par l’intermédiaire de ses parents, craindre d’être soumise à la pratique de l’excision par ses familles maternelle et paternelle.
27 octobre 2023
L'aide juridictionnelle et le tribunal administratif en FALC
Afin de permettre à toute personne de comprendre le droit, le conseil d'État met à votre disposition des plaquettes Falc (facile à lire et à comprendre) sur l'aide juridictionnelle et le tribunal administraif
23 octobre 2023
SOUDAN. La Cour juge que le Darfour Sud connaît une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle
Par une décision du 18 octobre 2023, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) accorde l’asile à un ressortissant soudanais originaire du Darfour Sud en raison de la situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle sévissant dans cet État du Soudan.
17 octobre 2023
La CNDA accorde l’asile à un ressortissant soudanais originaire du Darfour-ouest en raison de la situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle sévissant dans la région.
Saisie d’une demande de protection internationale d’un soudanais d’ethnie tama et borgo originaire du Darfour occidental, la Cour n’a pas établi les craintes de persécutions alléguées du fait des opinions politiques d’opposition qui lui auraient été imputées par les autorités soudanaises et de son appartenance ethnique.
En revanche, considérant que le Darfour-ouest est le terrain d’un conflit armé interne susceptible de s’étendre indistinctement aux civils, la Cour lui octroie la protection subsidiaire.
Pour fonder sa décision, elle s’est appuyée sur les sources documentaires publiques disponibles, notamment les rapports récemment publiés par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), l’organisation non gouvernementale Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) et le réseau international Mixed Migration Centre (MMC) qui mettent en lumière les incidents sécuritaires, le nombre de victimes et les déplacements de populations générés par le conflit opposant, depuis le 15 avril 2023, les Forces armées soudanaises (FAS), dirigées par le général Abdel Fattah al-Burhan, aux Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo, dit « Hemetti ». Le recoupement et l’analyse de ces éléments ont permis à la Cour de considérer que, à la date de sa décision, le Darfour occidental est en proie à une situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité. (CNDA 26 juillet 2023 M. S. n°23014441 C+)
5 octobre 2023
Recueil de jurisprudence 2022
2 octobre 2023
La nuit du droit - 4 octobre 2023
Le 4 octobre 2023 de 20h à 22h : La CNDA ouvre ses portes au public à l'occasion de la Nuit du droit pour découvrir le contentieux de l'asile et les métiers de la Cour.
6 septembre 2023
Dès lors qu’ils seraient amenés à commettre des crimes de guerre, les insoumis à la mobilisation partielle en Russie doivent être reconnus réfugiés du fait des sanctions constitutives de persécutions auxquelles ils seraient exposés en cas de retour.
La grande formation de la CNDA juge que les ressortissants russes refusant de se soumettre à la mobilisation partielle du décret du 21 septembre 2022 ou à un recrutement forcé dans le cadre de la guerre en Ukraine, laquelle est marquée par la commission à grande échelle de crimes de guerre par les forces armées russes, doivent se voir reconnaître la qualité de réfugié sur le fondement des dispositions de l’article 9, 2, e) de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, en ce qu’ils seraient amenés à commettre de tels crimes, directement ou indirectement.
Par son arrêt du 26 février 2015, A. L Shepherd c/ Bundesrepublik Deutschland (C 472/13), la Cour de justice de l’Union européenne a notamment jugé que ces dispositions devaient être interprétées en ce sens qu’elles couvrent tout le personnel militaire, y compris le personnel logistique ou d’appui, et qu’elles visent la situation dans laquelle le service militaire supposerait de commettre des crimes de guerre, y compris les situations dans lesquelles le demandeur ne participerait qu’indirectement à la commission de tels crimes dès lors que, par l’exercice de ses fonctions, il fournirait, avec une plausibilité raisonnable, un appui indispensable à la préparation ou à l’exécution de ceux-ci. Il n’est pas exigé que soit apportée la preuve que des crimes de guerre ont déjà été commis, mais seulement qu’il est hautement probable que soient commis de tels crimes dans le cadre de l’accomplissement du service militaire.
Dans ces cas, il existe une forte présomption que le refus d’effectuer les obligations militaires se rattache à un motif de persécution justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans ces conditions, les insoumis à cette mobilisation et les mobilisés ayant déserté sont exposés à des sanctions constitutives d’actes de persécution au sens de la directive européenne. Il appartient toutefois au demandeur de fournir l’ensemble des éléments pertinents permettant d’établir qu’il est effectivement soumis à une obligation militaire dans le cadre de la mobilisation partielle ou d’un recrutement forcé, la seule appartenance à la réserve n’y suffisant pas.
La CNDA a constaté que plusieurs enquêtes menées sur les crimes de guerre commis en Ukraine concluaient à l’existence de crimes de guerre commis par les forces armées russes dans le cadre du conflit international en Ukraine. Elle a notamment relevé qu’une commission d’enquête internationale indépendante sur l’Ukraine créée par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies avait pointé la gravité et l’étendue des violations des droits humains et crimes de droit international commis à grande échelle par l’ensemble des forces armées russes.
La Cour a également constaté que la mobilisation décidée par le Président Poutine le 21 septembre 2022 était particulièrement large compte tenu des règles régissant la réserve en Russie qui ne comprend pas seulement les hommes russes ayant accompli leur service militaire.
S’appuyant sur des sources internationales, et notamment un rapport de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile publié en décembre 2022, la Cour a constaté qu’il n’était pas possible d’échapper au service militaire pendant la période de mobilisation partielle en accomplissant un service civil alternatif et que la mise en œuvre de la mobilisation avait été entachée de nombreuses irrégularités s’agissant tant du public concerné que des procédures de mobilisation. Elle a également constaté que la mobilisation partielle reste encore en vigueur en droit et en fait même si le ministre de la défense avait annoncé que l’objectif de mobilisation était atteint en 2022. Elle a également constaté que les réfractaires à la mobilisation s’exposent à des poursuites et à des sanctions pénales récemment renforcées par la loi russe.
Dans le cas d’espèce, la CNDA a toutefois estimé que les déclarations et les pièces produites ne permettaient pas de d’établir que le requérant avait été mobilisé dans le contexte de la guerre conduite par la Fédération de Russie contre l’Ukraine, les ordres de mobilisation versés en copie au dossier ne présentant pas de garanties d’authenticité suffisantes. Elle a également constaté que le requérant avait été exempté du service militaire en 2013 et qu’il avait fui son pays en 2019 en invoquant des craintes d’origines familiales et religieuses (CNDA grande formation 20 juillet 2023 M. I. n° 21068674 R).
28 juillet 2023
IRAN. La Cour accorde le statut de réfugié à un Iranien menacé pour son homosexualité
Par une décision du 26 juillet 2023, la Cour a protégé un ressortissant iranien en raison des risques encourus du fait de son homosexualité. Elle a reconnu l’existence d’un « groupe social » des personnes homosexuelles dans ce pays, donnant droit au statut de réfugié conformément à la convention de Genève de 1951.
26 juillet 2023
ÉTHIOPIE. La Cour juge que l’ouest de l’Oromia connaît une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle
Par une décision du 12 juillet 2023, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a considéré que les zones du Nord Shoa, de l’Ouest Shoa, du Horo Gudru Wollega, du Wollega de l’Est, du Wollega de l’Ouest et du Kellem Wollega, situées dans la partie ouest de la région éthiopienne de l’Oromia, sont frappées par une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle.
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21 mars 2024
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BANDE DE GAZA. La Cour juge que la Bande de Gaza connaît une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle
Par une décision du 12 février 2024, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) accorde l’asile à un ressortissant originaire de la...
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15 février 2024
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés lance un appel à candidature pour occuper les fonctions d’assesseurs HCR à la Cour.
Une procédure de sélection est ouverte en vue d'une nomination en qualité d'assesseur HCR. Les candidatures sont à adresser au plus...
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