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Actualités
18 janvier 2022
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Cour accorde le statut de réfugiée une Ethiopienne originaire de la région du Tigré
13 janvier 2022
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Cour protège une Afghane qui a fui son pays après avoir refusé de se soumettre au lévirat
30 décembre 2021
La qualité de réfugiée est reconnue à une femme afghane et ses enfants mineurs exposée à des persécutions pour avoir refusé de se soumettre à la pratique du lévirat en épousant le frère de son époux décédé.
Après la disparition de son mari, harcelée par le frère de celui-ci qui entendait l’épouser conformément à la coutume et recherchée par des taliban pour avoir entretenu une brève relation avec un cousin, la requérante, d’origine pachtoune, s’est enfuie d’Afghanistan avec ses enfants pour garantir sa sécurité et échapper à des traditions qui entravent la liberté et l’autonomie des veuves en les plaçant sous domination masculine dans un contexte de rigorisme religieux et de stricte application des lois islamiques, encore renforcé par la récente prise du contrôle du pays par les taliban. La Cour considère en l’espèce que l’intéressée est exposée à des persécutions en raison des opinions religieuses qui peuvent lui être imputées au regard du caractère transgressif de son comportement à l’égard des coutumes sociales et religieuse, notamment au regard de la charia que le nouveau gouvernement entend appliquer strictement (CNDA 8 décembre 2021 Mme M. et ses enfants mineurs n° 21022972 C).
9 décembre 2021
La protection résultant de la reconnaissance de la qualité de réfugié reconnue en 2011 par les autorités polonaises à une ressortissante russe d’origine tchétchène et à ses enfants est toujours effective.
Après avoir été reconnue réfugiée en Pologne en 2011, Mme I. s’est rendue en France en 2012 où elle a sollicité l’asile. Après le rejet définitif d’une première demande en 2019, elle a introduit une demande de réexamen fondée à titre principal sur l’ineffectivité de la protection internationale reconnue par la Pologne, caractérisée par le refus de réadmission qui lui avait été alors opposé à elle-même et à ses enfants par les autorités polonaises. Afin d’apprécier l’effectivité de la protection internationale assurée par les autorités polonaises, condition préalable à un éventuel examen de sa demande de protection à l’égard de son pays d’origine, la Russie, la Cour a tout d’abord diligenté deux mesures d’instruction auprès du ministre de l’intérieur visant à obtenir des informations concernant l’actualité de la protection internationale reconnue à la requérante et à ses enfants par la Pologne, d’une part, et l’état de la procédure de réadmission les concernant ainsi que le retrait envisagé par les autorités polonaises de la protection internationale à Mme I, d’autre part. Les réponses obtenues sur ces différents points ont permis à la juridiction de s’assurer que Mme I. et ses enfants étaient bien ré-admissibles par la Pologne, où ils bénéficient actuellement de la protection conventionnelle, étant précisé que l’Office des étrangers polonais a fait savoir qu’il n’avait pas de motif pour ouvrir une procédure visant à priver Mme I. de son statut de réfugié. La Cour a par ailleurs estimé que les explications peu circonstanciées de Mme I. quant au défaut de protection allégué en Pologne ne permettaient pas de renverser la présomption d’effectivité qui s’attache à la protection internationale reconnue par la Pologne en sa qualité d’Etat membre de l’Union européenne. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l’ineffectivité de ces protections internationales. Leurs demandes de réexamen sont rejetées en conséquence sans qu’il y ait lieu d’examiner l’actualité et le bien-fondé des craintes de persécutions exprimées vis-à-vis de la Russie, pays de nationalité de Mme I. et de ses enfants (CNDA GF 7 décembre 2021 Mme I. épouse G. et ses enfants G. N° 20038554 – 20038555 – 20038557 - 20038553 C+).
9 décembre 2021
Appel à candidatures aux fonctions d’assesseur/assesseure auprès de la Cour nationale du droit d’asile
Une procédure de sélection est ouverte en vue d'une nomination en qualité d'assesseur/assesseure par le vice-président du Conseil d'Etat au 15 février 2022.
3 décembre 2021
Communiqué de presse
La Cour protège un ressortissant afghan en raison de son appartenance à la communauté vulnérable des Hazâras
25 novembre 2021
Communiqué de presse
Le Conseil d’Etat valide les jugements par ordonnances de la CNDA
20 octobre 2021
La CNDA juge que tous les enfants mineurs d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire doivent pouvoir bénéficier de cette même protection, y compris ceux qui sont nés après que cette protection lui a été octroyée.
Par une décision inédite de grande portée, la Cour s’est prévalu de la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant ainsi que des termes de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 pour poser en principe qu’il y avait lieu d’accorder à des enfants mineurs le bénéfice de la protection subsidiaire que leur père avait obtenu en 2009, alors qu’ils n’étaient pas nés. Les craintes en cas de retour dans leur pays de nationalité, le Sri Lanka, exprimées au nom de leurs enfants par leurs parents, n’étaient pas apparues fondées à la Cour, pas plus au regard de la convention de Genève que de l'article L. 512-1 du CESEDA.
La CNDA tranche ainsi la question de savoir si le mécanisme d’admission automatique des enfants accompagnants au bénéfice de la protection le plus étendue reconnue à leur parents, prévu par l’article L. 531-23 du CESEDA, s’applique également aux enfants nés postérieurement à l’octroi de protection aux parents. Prenant pleinement en compte l’intérêt supérieur de l’enfant, la Cour fait notamment jouer l’effet direct de la convention internationale des droits de l’enfant de 1989, pour parvenir à cette solution protectrice et constructive (CNDA 14 octobre 2021 enfants A. n° 21018964, 21018965, 21018966 et 21018967 R).
5 octobre 2021
Communiqué de presse
La Cour protège un ressortissant afghan vulnérable
22 septembre 2021
Communiqué de presse
Le Cour estime que la région nigérienne de Tillabéri connaît une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle
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L’asile européen en débat
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24 mars 2022
La compagne sans nationalité d’un refugié de nationalité éthiopienne bénéficie du principe de l’unité de famille dès lors que l’Ethiopie est son pays de résidence habituelle et qu’elle ne peut se prévaloir de la protection d’aucun autre Etat.
Dans cette affaire, la Cour constate que la requérante s’était trouvée, à l’instar de nombreuses personnes nées en Erythrée avant l’indépendance...
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24 mars 2022
Saisie par un musulman de Birmanie apatride, la Cour précise les critères de la définition du pays de résidence habituelle, au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève et de l’article L. 511-1 du CESEDA.
Le pays de résidence habituelle d’une personne sans nationalité est celui avec lequel cette personne a entretenu les liens personnels...
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