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Actualités
3 mai 2023
SOMALIE : la CNDA actualise son évaluation de la situation sécuritaire de la région du Hiran en tenant compte d’une note d’orientation de l’Agence de l’union européenne de l’asile (AUEA) qu’elle complète par des données documentaires ultérieures.
Si la nécessité d’actualiser l’évaluation des niveaux de violence générés par les conflits armés est une conséquence directe de l’évaluation ex-nunc des besoins de protection par le juge de l’asile, elle s’impose également à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA), comme cela ressort des dispositions de l’article 11 (4) du règlement 2021/2303/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021, s’agissant de l’actualisation des notes d’orientation élaborées par l’Agence.
A l’occasion de sa précédente décision du 22 juillet 2022 Mme A. , la Cour avait déterminé que la région du Hiran ainsi que onze autre régions administratives de Somalie connaissaient une situation de violence aveugle n’atteignant pas un niveau tel qu’un risque réel de menace grave contre la vie ou la personne d’un civil serait avéré du seul fait de sa présence dans ces régions. Ces constatations résultaient de la prise en compte, entre autre éléments, de la note d’orientation de l’Agence de l’union européenne de l’asile (AUEA) du 15 juin 2022, laquelle était basée sur un recueil d’information effectué jusqu’au 30 juin 2021,
La Cour, après avoir rappelé l’évaluation figurant dans la note d’orientation du 15 juin 2022, tire les conséquences des éléments d’information publique ultérieurs et notamment d’un rapport de l’Agence de février 2023, qui témoignent d’une forte dégradation de la situation sécuritaire en Somalie et plus particulièrement dans la région du Hiran au cours du second semestre 2022.
Le juge de l’asile déduit de l’ensemble de ces éléments que la situation de violence aveugle prévalant dans le Hiran et résultant de l’existence du conflit armé sévissant en Somalie est désormais d’une intensité exceptionnelle, c’est-à-dire qu’elle justifie l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 512-1, 3° du CESEDA en raison du risque induit par la seule présence du demandeur dans la région considérée.
Cette décision illustre ainsi, de façon didactique, le fait que la prise en compte des notes d’orientation produites par l’AUEA ne peut conduire le juge de l’asile à ignorer les évolutions factuelles intervenues ultérieurement (CNDA 6 avril 2023 M. A. n°20045459 C+).
27 avril 2023
SOMALIE : La CNDA juge que la région somalienne de Hiran connaît une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle.
Par une décision du 6 avril 2023, la Cour nationale du droit d’asile accorde l’asile à un ressortissant somalien originaire de la région de Hiran en raison de la situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle sévissant dans cette partie du pays.
31 mars 2023
UKRAINE : La situation de violence aveugle résultant du conflit armé actuel dans les oblast de Jytomyr, Poltava, Soumy et Tchernihiv, peut justifier l’octroi de la protection subsidiaire au titre de l’article L. 512-1, 3° du CESEDA.
En vue de l’application des dispositions de l’article L. 512-1, 3° du CESEDA aux ressortissants ukrainiens, la CNDA poursuit l’édification de sa jurisprudence concernant les niveaux de violence aveugle provoquée par le conflit armé initié en Ukraine en février 2022. Elle juge par ces décisions que la violence aveugle régnant dans les oblast de Jytomyr, Poltava, Soumy et Tchernihiv n’atteint pas un niveau tel « qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans cet oblast, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne au sens du 3° de l’article L. 512-1 ».
Dans ces conditions, il appartenait aux demandeurs ressortissants de ces oblast d’apporter tous éléments relatifs à leur situation personnelle permettant de penser qu’ils encourraient un risque pour leur vie ou leur personne au sens des dispositions du CESEDA. Seul le ressortissant de Jytomyr (21064954) ne satisfait pas à la condition d’individualisation requise de sorte que sa demande de protection est rejetée, tandis que les autres demandeurs se voient octroyer la protection subsidiaire. (CNDA 31 janvier 2023 Mme K. n° 21050761 C+ ; CNDA 31 janvier 2023 Mme H. n° 21056916 C+ ; CNDA 31 janvier 2023 M. Z. n° 21064954 C+ et CNDA 31 janvier 2023 Mme M. et M. M. n°s 22009685, 22009721 C+)
10 mars 2023
AFGHANISTAN : La CNDA juge que douze provinces afghanes connaissent une situation de violence aveugle, liée à un conflit armé.
A l’occasion d’une décision rendue le 14 février 2023, la Cour nationale du droit d’asile, s’appuyant sur les analyses récentes de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA), a considéré que douze des trente-quatre provinces d’Afghanistan, dont celle de Kaboul, étaient en proie à une situation de violence aveugle à l’égard des civils, résultant d’un conflit armé.
10 mars 2023
La Cour juge que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile peuvent présenter devant l’OFPRA une demande pour cet enfant alors même que la procédure de leur demande initiale est en cours.
Réunie en Grande Formation, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a jugé, le 7 mars 2023, qu’il appartient à l’OFPRA d’examiner les éléments nouveaux exposés dans la demande d’asile présentée pour l’enfant dans le cadre de l’examen de la demande initiale des parents s’il n’a pas encore statué sur cette dernière et de statuer sur la demande présentée pour l’enfant s’il a déjà statué sur celle des parents, quand bien même un recours est pendant devant elle et que ces derniers pourraient invoquer ces nouveaux éléments à l’appui de ce recours. La Cour a précisé que, dans un cas comme dans l’autre, il appartient à l’Office de procéder à un nouvel entretien des parents si les craintes propres invoquées pour l’enfant n’ont pu être évoquées lors de l’entretien sur la demande initiale.
23 février 2023
La CNDA accorde l’asile à un ressortissant malien originaire de Gao
La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) accorde l’asile à un ressortissant malien originaire de Gao en raison de la situation de violence aveugle d’une intensité exceptionnelle sévissant dans cette région.
16 février 2023
UKRAINE : La situation de violence aveugle résultant du conflit armé actuel et prévalant dans les régions de Donetsk, Louhansk, Zaporijia, Kharkiv et Odessa justifie l’octroi de la protection subsidiaire au titre de l’article L. 512-1, 3° du CESEDA.
A la suite d’une audience spécifique du 8 décembre 2022 lors de laquelle n’ont été examinés que les recours de ressortissants ukrainiens originaires de régions de l’est et du sud de l’Ukraine, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) fournit ses premières qualifications de la violence aveugle provoquée par le conflit armé initié en février 2022 entre forces russes et ukrainiennes en vue de l’application de l’article L. 512-1, 3° du CESEDA.
Pour ces demandes de protection internationale déposées avant l’offensive des troupes russes, par des ressortissants ukrainiens non éligibles à la protection temporaire , la Cour, après avoir estimé que les requérants ne pouvaient bénéficier ni du statut de réfugié au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ni de la protection subsidiaire de l’article L. 512-1, 1° et 2° du CESEDA, a envisagé l’application du type d/e protection subsidiaire réservée aux populations civiles exposées en raison d’une guerre dans leur pays d’origine.
Cette appréciation nécessite de déterminer si le conflit en cause génère, dans la partie du pays où le demandeur avait fixé ses centres d’intérêt, une violence aveugle l’exposant à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne et, le cas échéant, le niveau de cette violence, conformément à la décision de principe de la CJUE du 17 février 2009 Elgafaji n° C-465/07 et de la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 7 mai 2012 OFPRA c. M. A. n° 323668 C).
Pour l’évaluation du niveau de violence aveugle, la CNDA a repris les lignes générales fixées par sa jurisprudence CNDA (GF) 19 novembre 2020 M. M. n°18054661 R prévoyant la prise en compte de critères tant quantitatifs que qualitatifs au vu de sources pertinentes à la date à laquelle elle rend sa décision. Pour ces affaires ukrainiennes, la Cour s’est appuyée sur les données publiques fournies par l’organisation non gouvernementale The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et par le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).
L’analyse de ces données a conduit le juge de l’asile à considérer qu’à la date de sa décision, prévalait dans les « oblast » (régions) ukrainiens de Donetsk, Kharkiv, Louhansk et Zaporijjia une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle justifiant l’octroi de la protection subsidiaire sur la base de la seule provenance du demandeur de la région concernée. L’interprétation des données publiques disponibles concernant l’oblast d’Odessa a amené la Cour à estimer que la violence aveugle y prévalant actuellement n’atteignait pas un niveau tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans sa région d’origine, un risque réel de menace grave. Pour l’affaire concernée, la juridiction a estimé que la situation personnelle de l’intéressée particulièrement vulnérable, âgée, souffrant de plusieurs pathologies et dépourvue de toute assistance familiale, caractérisait un risque réel d’être exposée à une menace grave contre sa vie ou sa personne.
Enfin, la Cour, si elle ne se prononce pas expressément sur la situation sécuritaire prévalant dans chaque oblast ukrainien, exclut néanmoins d’user de la faculté d’opposer l’asile interne prévue par l’article L. 513-5 du CESEDA, disposition permettant de rejeter la demande d’une personne au motif qu’elle aurait accès légalement et en toute sécurité à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine et si on peut raisonnablement attendre à ce qu’elle s’y établisse, en jugeant que la totalité du territoire de l’Ukraine se trouve dans une situation de conflit armé international à l’origine d’une violence aveugle.
(CNDA 30 décembre 2022 Mme C. n° 21060196 C+ ; CNDA 30 décembre 2022 MM. A. n°21063903 et 22002736 C+ ; CNDA 30 décembre 2022 M. M. n° 21048216 C+ ; CNDA 30 décembre 2022 M. T. n° 22001393 C+ ; CNDA 6 janvier 2023 M. K. n° 21041482 C+).
10 février 2023
La CNDA protège des demandeurs d’asile ukrainiens
Par des décisions datées du 31 janvier 2023, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a protégé des ressortissants ukrainiens personnellement menacés dans les régions de Poltava, de Tchernihiv et de Soumy, dont ils sont originaires.
1 février 2023
La CNDA publie son rapport d’activité
La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) vient de publier son rapport d’activité pour l’année 2022. Alors qu’elle célébrait son soixante-dixième anniversaire, la juridiction a maintenu un haut niveau d’activité et continué d’étendre sa protection à différentes catégories de populations vulnérables.
30 décembre 2022
UKRAINE : La CNDA accorde l’asile à des ressortissants ukrainiens
La Cour nationale du droit d’asile vient d’accorder l’asile à des ressortissants ukrainiens en provenance de régions ukrainiennes de Donetsk, Kharkiv, Louhansk et Zaporijjia. Elle constate que ces régions connaissent actuellement une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle en raison du conflit armé entre les forces russes et les forces ukrainiennes. Cette situation justifie l’octroi d’une protection internationale aux demandeurs ukrainiens provenant de ces régions.
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31 mars 2023
UKRAINE : La situation de violence aveugle résultant du conflit armé actuel dans les oblast de Jytomyr, Poltava, Soumy et Tchernihiv, peut justifier l’octroi de la protection subsidiaire au titre de l’article L. 512-1, 3° du CESEDA.
En vue de l’application des dispositions de l’article L. 512-1, 3° du CESEDA aux ressortissants ukrainiens, la CNDA poursuit l’édification...
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10 mars 2023
AFGHANISTAN : La CNDA juge que douze provinces afghanes connaissent une situation de violence aveugle, liée à un conflit armé.
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