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6 septembre 2023

Dès lors qu’ils seraient amenés à commettre des crimes de guerre, les insoumis à la mobilisation partielle en Russie doivent être reconnus réfugiés du fait des sanctions constitutives de persécutions auxquelles ils seraient exposés en cas de retour.

La grande formation de la CNDA juge que les ressortissants russes refusant de se soumettre à la mobilisation partielle du décret du 21 septembre 2022 ou à un recrutement forcé dans le cadre de la guerre en Ukraine, laquelle est marquée par la commission à grande échelle de crimes de guerre par les forces armées russes, doivent se voir reconnaître la qualité de réfugié sur le fondement des dispositions de l’article 9, 2, e) de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, en ce qu’ils seraient amenés à commettre de tels crimes, directement ou indirectement.
Par son arrêt du 26 février 2015, A. L Shepherd c/ Bundesrepublik Deutschland (C 472/13), la Cour de justice de l’Union européenne a notamment jugé que ces dispositions devaient être interprétées en ce sens qu’elles couvrent tout le personnel militaire, y compris le personnel logistique ou d’appui, et qu’elles visent la situation dans laquelle le service militaire supposerait de commettre des crimes de guerre, y compris les situations dans lesquelles le demandeur ne participerait qu’indirectement à la commission de tels crimes dès lors que, par l’exercice de ses fonctions, il fournirait, avec une plausibilité raisonnable, un appui indispensable à la préparation ou à l’exécution de ceux-ci. Il n’est pas exigé que soit apportée la preuve que des crimes de guerre ont déjà été commis, mais seulement qu’il est hautement probable que soient commis de tels crimes dans le cadre de l’accomplissement du service militaire.

Dans ces cas, il existe une forte présomption que le refus d’effectuer les obligations militaires se rattache à un motif de persécution justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans ces conditions, les insoumis à cette mobilisation et les mobilisés ayant déserté sont exposés à des sanctions constitutives d’actes de persécution au sens de la directive européenne. Il appartient toutefois au demandeur de fournir l’ensemble des éléments pertinents permettant d’établir qu’il est effectivement soumis à une obligation militaire dans le cadre de la mobilisation partielle ou d’un recrutement forcé, la seule appartenance à la réserve n’y suffisant pas.

La CNDA a constaté que plusieurs enquêtes menées sur les crimes de guerre commis en Ukraine concluaient à l’existence de crimes de guerre commis par les forces armées russes dans le cadre du conflit international en Ukraine. Elle a notamment relevé qu’une commission d’enquête internationale indépendante sur l’Ukraine créée par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies avait pointé la gravité et l’étendue des violations des droits humains et crimes de droit international commis à grande échelle par l’ensemble des forces armées russes.

La Cour a également constaté que la mobilisation décidée par le Président Poutine le 21 septembre 2022 était particulièrement large compte tenu des règles régissant la réserve en Russie qui ne comprend pas seulement les hommes russes ayant accompli leur service militaire.
S’appuyant sur des sources internationales, et notamment un rapport de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile publié en décembre 2022, la Cour a constaté qu’il n’était pas possible d’échapper au service militaire pendant la période de mobilisation partielle en accomplissant un service civil alternatif et que la mise en œuvre de la mobilisation avait été entachée de nombreuses irrégularités s’agissant tant du public concerné que des procédures de mobilisation. Elle a également constaté que la mobilisation partielle reste encore en vigueur en droit et en fait même si le ministre de la défense avait annoncé que l’objectif de mobilisation était atteint en 2022. Elle a également constaté que les réfractaires à la mobilisation s’exposent à des poursuites et à des sanctions pénales récemment renforcées par la loi russe.

Dans le cas d’espèce, la CNDA a toutefois estimé que les déclarations et les pièces produites ne permettaient pas de d’établir que le requérant avait été mobilisé dans le contexte de la guerre conduite par la Fédération de Russie contre l’Ukraine, les ordres de mobilisation versés en copie au dossier ne présentant pas de garanties d’authenticité suffisantes. Elle a également constaté que le requérant avait été exempté du service militaire en 2013 et qu’il avait fui son pays en 2019 en invoquant des craintes d’origines familiales et religieuses (CNDA grande formation 20 juillet 2023 M. I. n° 21068674 R).

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