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20 novembre 2020

La Grande formation de la CNDA précise la démarche permettant d’évaluer le niveau de violence généré par un conflit armé aux fins de l’application de la protection subsidiaire de l’article L.712-1 c) du CESEDA.

Après avoir écarté les craintes alléguées par deux requérants afghans sur le fondement de la convention de Genève, la décision envisage l’application des dispositions de l’article L. 712-1 c) du CESEDA, qui visent à protéger les civils exposés à une menace grave et individuelle dans une situation de conflit armé interne ou international.
Il est nécessaire à cet effet de déterminer si le conflit en cause génère, dans la partie du pays où un demandeur avait fixé ses centres d’intérêt, une violence aveugle l’exposant à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne et, le cas échéant, le niveau de cette violence. La nécessité d’une telle évaluation résulte de la décision de principe de la CJUE du 17 février 2009 Elgafaji n° C-465/07 comme de la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 7 mai 2012 OFPRA c. M. A. n° 323668 C).
La Cour retient ainsi que l’évaluation du niveau de violence se fonde sur la prise en compte de critères tant quantitatifs que qualitatifs devant être appréciés au vu de sources pertinentes à la date de la décision. Le choix de ces sources doit se conformer aux exigences des directives européennes et tenir compte des recommandations du Bureau européen d’appui en matière d’asile.
Conformément à cette démarche, la Cour juge, dans la première affaire, que la province d’origine du requérant, le Panjsher, ne connait pas une situation de violence aveugle et, dans la seconde, que la province d’Herat, où l’intéressé a établi ses centres d’intérêt, connait une violence aveugle d’un niveau qui n’est toutefois pas tel que toute personne y serait exposée du seul fait de sa présence à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. La Cour prend également en compte le niveau de violence dans les provinces que les requérants devront traverser pour s’y rendre : estimant que les intéressés entreront en Afghanistan par l’aéroport de Kaboul, elle analyse la situation de Kaboul et de sa province ainsi que celle de la province de Parwan. Celles-ci connaissent une violence aveugle de même niveau que celui retenu pour Herat.
La Cour rejette les recours après avoir estimé que les requérants n’apportaient pas d’éléments propres à leur situation personnelle de nature à justifier qu’ils seraient spécifiquement exposés aux effets de cette violence aveugle (CNDA GF 19 novembre 2020 M. N n° 19009476 R et CNDA GF 19 novembre 2020 M. M. n° 18054661 R).

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