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14 décembre 2016

La grande formation de la Cour a examiné la demande d’une ressortissante srilankaise d’origine tamoule invoquant des persécutions infligées par des militaires du fait de son appartenance à une famille d’anciens combattants des LTTE.

Après avoir collecté, référencé et analysé les sources d'information générale librement accessibles au public relatives à la situation au Sri Lanka, la cour constate une amélioration de la situation quant au respect de l’Etat de droit, des droits de l’homme et des libertés fondamentales au Sri Lanka.
Dans ce contexte, la cour estime que seules les personnes, telles que les anciens hauts responsables des LTTE ou les tamouls qui présentent, à tort ou à raison, un profil personnel ou familial marqué en faveur du séparatisme, de la résurgence du mouvement des LTTE ou de la reprise du conflit armé, sont susceptibles d’attirer défavorablement l’attention des autorités.
En revanche, et sous réserve d’un examen au cas par cas de la valeur des éléments de preuve présentés et de la crédibilité des déclarations du demandeur, les sources susmentionnées s’accordent pour estimer que ni la résidence dans les zones de conflit ou contrôlées par les LTTE, ni la simple collaboration passée et ancienne avec les LTTE dans ces mêmes zones, ni la participation à des manifestations au sein de la diaspora ne peuvent être assimilées aux yeux des autorités à une activité favorable au séparatisme. Ces mêmes sources s’accordent sur le fait que les arrestations à l’aéroport international de Colombo sont en nette diminution, quelques cas d’arrestation seulement étant signalés en 2016.
S’agissant enfin de la situation spécifique des femmes tamoules dans les provinces du Nord et de l’Est, toutes les sources mentionnées par la cour dans sa décision concordent sur un constat de vulnérabilité des femmes tamoules, notamment les veuves de guerre et les femmes isolées, quant aux risques de harcèlement et de violences notamment sexuelles, sans qu’elles puissent se prévaloir utilement de la protection des autorités srilankaises.
Dans l’espèce jugée par la Cour les violences sexuelles alléguées émanant de militaires et motivées par l’appartenance de la requérante à une famille de combattants des LTTE, ont été regardées comme établies et de nature à justifier sa protection au titre de la convention de Genève (CNDA GF 8 décembre 2016 Mme K. n° 14027836 C+).

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