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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
25 avril 2024
Procédure : l’OFPRA n’est pas tenu de convoquer pour un nouvel entretien le parent de l’enfant né avant sa décision et qui invoque à l’appui de son recours des craintes propres à cet enfant sans l’avoir informé de cette naissance.
Saisie d’une demande de protection émanant d’un couple accompagné de ses deux enfants, la Cour a décidé, d’une part, de rejeter la demande des parents et de leur fils et, d’autre part, de reconnaître la qualité de réfugiée à leur fille, née en France pendant l’examen de leur demande d’asile, quelques jours après avoir été entendus par l’OFPRA. Ses parents ont invoqué pour la première fois devant la Cour, à l’appui de leur propre recours, les craintes de l’enfant d’être excisée en cas de retour en Egypte.
En application de la jurisprudence de principe du Conseil d’Etat du 27 novembre 2023 , il appartient à la Cour dans une telle hypothèse d’annuler la décision de l’Office et de lui renvoyer l’examen des craintes propres de l’enfant si elle estime que le défaut de prise en compte de ces craintes par l’OFPRA n’est pas imputable à ces parents. A cet égard, La CNDA rappelle qu’il appartient aux parents d’informer l’OFPRA de la naissance de l‘enfant et de ses craintes propres ainsi que le prévoit l’article L. 521-13 du CESEDA.
A défaut, l’information résultant de la communication du mémoire de sa mère devant la Cour n’impose pas à l’OFPRA l’obligation de convoquer à nouveau cette dernière pour l’entendre en vue de réformer la décision prise à son égard afin de tenir compte des craintes propres de sa fille. L’absence de prise en compte par l’OFPRA des craintes de l’enfant étant, en l’espèce, imputable à ses parents, les conditions d’une annulation de la décision de l’Office sur le fondement de l’article L.532-3 du CESEDA ne sont pas réunies.
Le juge de l’asile estime cependant qu’eu égard à la spécificité de son office, ces circonstances ne font pas obstacle à ce que les craintes de l’enfant soient examinées conjointement à celles de ses parents et de son frère ainé. La Cour, rappelant que les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées en Egypte au point de constituer une norme sociale , juge que la jeune fille y est personnellement exposée compte tenu de l’attachement de sa famille à la perpétuation de cette pratique. Elle se voit reconnaitre en conséquence la qualité de réfugiée. (CNDA 21 mars 2024 M. S., Mme F. et les enfants S. n°s 23040894 et 23040895 C)
25 avril 2024
La Cour accorde le bénéfice de la protection subsidiaire au titre de l’article L.512-1, 3° du CESEDA à un palestinien originaire de la bande de Gaza, en raison de la situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité qui y prévaut.
Par une décision du 12 février 2024, la Cour se prononce pour la première fois sur la situation prévalant actuellement dans la bande de Gaza à la suite du conflit armé qui s’est ouvert le 7 octobre 2023. Saisie d’une demande de protection internationale par un palestinien originaire de Khan Younès, ville située dans le sud de la bande de Gaza, faisant valoir des craintes de persécution en raison des opinions politiques qui lui auraient été imputées, la Cour ne lui reconnaît pas le statut de réfugié mais lui octroie la protection subsidiaire.
Pour ce faire, elle juge tout d’abord que, né et résidant depuis toujours dans la Bande de Gaza, il ne bénéficie pas pour autant de la protection de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), ses parents et lui-même n’ayant jamais été enregistrés par cet organisme et qu’il ne relève donc pas des dispositions de l’article 1er D de la convention de Genève, dont le deuxième alinéa prévoit que « lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention ». Analysant le fond de la demande, le juge de l’asile estime que les persécutions alléguées de la part du Hamas du fait de ses opinions supposées en faveur du Fatah ne sont pas établies. Ensuite, compte tenu de la situation prévalant actuellement dans la bande de Gaza où le conflit armé touche de manière indistincte les civils, elle juge qu’il encourrait en cas de retour une menace grave et individuelle du seul fait de sa présence sur ce territoire. Il ressort en effet de plusieurs sources récentes, fiables et publiques, dont les dernières données établies par l’organisation non gouvernementale The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), et par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), le rapport de situation de l’UNRWA, les notes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS° et les communiqués de l’UNICEF que le conflit armé opposant les membres du Hamas et les forces israéliennes a engendré rapidement un nombre exponentiel de victimes civiles, majoritairement des femmes et des enfants, et une situation humanitaire catastrophique, caractérisée notamment par un déplacement massif de la population. Dès lors, ces éléments conduisent à considérer que la bande de Gaza connaît actuellement une situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité. (CNDA 12 février 2024 M. A. n°22054816 C+)
25 avril 2024
Procédure : la Cour juge irrecevables les conclusions reconventionnelles de l’OFPRA visant à ce qu’elle statue sur la demande d’un enfant mineur accompagnant à l’occasion de l’examen du recours de son parent.
Le demandeur a introduit une demande d’asile pour sa fille, venue en France après le rejet de sa propre demande, et alors que son recours était pendant devant la Cour. L’OFPRA, analysant la demande de l’enfant comme constitutive d’éléments nouveaux devant être rattachés à l’examen de la demande de son père, a soumis un mémoire en défense demandant à la Cour de statuer sur la demande de la jeune fille, sur le fondement d’une application littérale de l’articles L. 521-3 du CESEDA, instaurant la « demande familiale » et sur l’article L. 531-9, qui prévoit que les éléments nouveaux présentés en cours de procédure sont examinés par la Cour lorsque celle-ci est saisie.
Refusant d’accéder à la demande de l’OFPRA, la CNDA qualifie ledit mémoire de conclusions reconventionnelles qu’elle rejette comme irrecevables. Sa motivation repose sur l’application, en matière de demande familiale, de la jurisprudence du Conseil d’Etat Préfet de l’Eure, qui exclut que l’administration demande au juge de prendre des décisions qu’elle peut adopter elle-même (CE, 30 mai 1913, Préfet de l’Eure, Rec. p. 583), l’OFPRA n’ayant pas examiné la demande d’asile de la mineure.
On peut observer que le rejet des conclusions de l’OFPRA sur ce fondement particulier intervient dans une configuration où la Cour n’avait pas été saisie de conclusions du père concernant l’enfant, ainsi que le relève la décision. Il s’ensuit par ailleurs, que le juge de l’asile, ne se prononce pas sur la question de savoir si l’OFPRA était tenu de répondre à la demande introduite au nom de l’enfant. La Cour relève néanmoins que dès lors que cette demande n’était fondée sur aucune crainte propre, l’OFPRA n’était pas tenue de modifier la décision rendue à l’égard du père en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 27 novembre 2023. (CNDA 9 février 2024 M. M. n°23022927 C+)
25 avril 2024
Procédure : lorsque la CNDA a déjà pris une décision sur une demande de récusation de l’un de ses membres de la part du requérant ou de son conseil, elle rejette une demande analogue ultérieure dans la décision se prononçant sur la demande d’asile.
Dans le cas où la Cour s’est déjà prononcée par une décision séparée sur une demande de récusation dirigée contre un de ses membres, selon les modalités prévues à l’article R. 532-36 du CESEDA, une demande analogue ultérieure doit être rejetée par voie de conséquence dans la décision se prononçant sur la demande d’asile. (CNDA 11 janvier 2024 M. A. n° 22004869 C+)
14 mars 2024
La Cour accorde l’asile à un requérant originaire du Darfour Nord en raison de la situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle sévissant dans cet État du Soudan.
Saisie d’une demande de protection par un Soudanais, d’origine borgo et en provenance de Malagat, localité du Darfour Nord, la Cour n’a pas établi le bien fondé des craintes de persécutions qu’il alléguait pour des motifs ethniques et politiques. Considérant cependant que le Darfour Nord était actuellement le terrain d’un conflit armé interne générant une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle (VAIE), situation telle que tout civil renvoyé dans cette région y serait en péril, la Cour lui a octroyé une protection subsidiaire. (CNDA 21 décembre 2023 M. O. n°23024696 C+)
14 mars 2024
Demandes familiales : les dispositions de l’article L. 531-23 du CESEDA ne permettent d’accorder une protection à un mineur qu’à la suite d’une demande d’asile personnellement formée par ses parents.
L’affaire concernait une ressortissante ivoirienne née en France dont la mère, alors mineure accompagnante de sa propre mère, laquelle avait été placée sous la protection de l’OFPRA en 2017, consécutivement à l’octroi par la Cour de la protection subsidiaire à sa mère, la grand-mère de la requérante. Outre des craintes personnelles d’excision en cas de retour en Côte d’Ivoire, l’intéressée a sollicité l’octroi de la même protection que celle accordée à sa mère.
S’appuyant sur une lecture littérale de l’article L. 531-23 du CESEDA, qui dispose que « lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants » et dont la mise en œuvre a été confirmée par la décision Rrapushi (CE 21 janvier 2021 OFPRA (c. famille Rrapushi) n°439248 C), la Cour a jugé que la protection dont bénéficiait la mère de l’intéressée ne pouvait être étendue à cette dernière. En effet, d’une part, les seuls bénéficiaires visés par cette disposition sont les enfants et non les petits-enfants du demandeur d’asile ; d’autre part, la protection de l’enfant doit découler d’une décision prise sur la demande du parent. En l’espèce, c’est la mère de la requérante, alors mineure accompagnante de sa propre mère et non demandeur d’asile, qui s’était vue placée sous la protection de l’OFPRA, consécutivement à l’octroi par la Cour d’une protection à sa mère.
N’étant pas « en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle » au sens de la jurisprudence Yarici codifiée à l’article L. 532-3 alinéa 1 du CESEDA, la Cour a renvoyé l’examen de la demande de l’intéressée à l’Office au motif que la décision de l’OFPRA a été rendue au terme d’une procédure irrégulière, conformément à sa jurisprudence S. (CNDA (GF) 7 mars 2023 Enfant S. n°22031440 R) confirmée par le Conseil d’Etat (CE (CHR) 27 novembre 2023 OFPRA c. Mme S. n°472147 B), selon laquelle il appartient à la CNDA de vérifier que l’enfant mineur qui allègue des craintes propres soit entendu à l’OFPRA par le truchement de ses représentants légaux. L’OFPRA n’avait pas convoqué les parents de la requérante pour les entendre au sujet de ses craintes personnelles (CNDA 8 décembre 2023 Enfant S. n°23035144 C).
5 mars 2024
Haïti : le pays connait une situation de violence aveugle en raison du conflit armé interne qui s’y déroule. A Port-au Prince et dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, cette violence est d’une intensité exceptionnelle.
Réunie en formation solennelle, la Cour a jugé que l’augmentation constante des affrontements armés opposant la Police nationale haïtienne (PNH) aux gangs rivaux et groupes d’autodéfense, dont l’organisation a atteint un niveau significatif, ainsi que la durée et l’extension géographique de la violence qui désormais cible intentionnellement les civils, caractérisent un conflit armé interne au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), justifiant l’octroi de la protection subsidiaire.
Saisie d’une demande de protection internationale par un ressortissant haïtien dont les proches résident dans la commune de Croix-des-Bouquets, située dans le département de l’Ouest, et qui faisait valoir des craintes d’être à nouveau attaqué et rançonné par des membres d’un gang armé et d’être plus particulièrement exposé à la violence compte tenu de ses handicaps et de troubles mentaux sévères, la Cour a écarté tout d’abord l’octroi du statut de réfugié, les faits allégués par le requérant- absent à l’audience publique à laquelle il était convoqué- n’ayant pas été établis, avant d’examiner le bien-fondé de sa demande eu égard à la situation prévalant dans le pays.
Se faisant, elle rappelle au préalable le cadre d’analyse de la protection subsidiaire défini dans une précédente décision de la grande formation de la Cour validée par le Conseil d’Etat (CNDA (GF) 19 novembre 2020 M. MORADI n°18054661 R et CE CHR 9 juillet 2021 M. MORADI n°448707 A), imposant la prise en compte globale des circonstances du cas d’espèce examiné, en l’occurrence « la situation du pays d’origine du demandeur, les critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants ».
En s’appuyant sur des sources internationales récentes, notamment les rapports trimestriels du Bureau intégré des Nations unies en Haïti (BINUH) et ceux du Secrétaire général du Conseil de sécurité des Nations unies pour les années 2022 et 2023, la Cour a procédé à une évaluation minutieuse des caractéristiques du conflit armé sévissant à Haïti. Ainsi, elle a relevé que l’assassinat du président haïtien en juillet 2021 avait permis l’émergence d’un nombre important de gangs dont les trois principaux, composés notamment d’anciens policiers, bénéficient de moyens matériels et financiers importants et dont l’action s’étend actuellement bien au-delà de la capitale, Port-au Prince, qu’ils contrôlent déjà dans sa quasi-totalité. La Cour relève qu’à l’effondrement des institutions du pays, et notamment de la police nationale haïtienne confrontée à un phénomène de démissions massives, s’ajoute également l’augmentation et l’extension des affrontements ainsi qu’une intensification préoccupante du ciblage des civils, victimes du recours massif à la violence sexuelle, aux enlèvements et aux meurtres depuis la fin de l’année 2022. Prenant acte de la résolution adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies en octobre 2023 qui autorise le déploiement d’une Mission multinationale d’appui à la sécurité dans le pays compte tenu des craintes que fait peser la situation d’Haïti sur la paix, la sécurité internationale et la stabilité dans la région, la Cour en conclut que le conflit armé interne sévissant dans le pays se caractérise par une violence aveugle, atteignant plus particulièrement une intensité exceptionnelle à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite.
Dans le cas d’espèce qui lui était soumis, si l’absence du requérant n’a pas permis à la Cour d’établir qu’il aurait vocation à revenir à Croix-des-Bouquets ou à traverser la capitale alors que le nord du pays bénéficie également d’un aéroport, elle a estimé néanmoins que les fragilités physiques et mentales du requérant, attestées par de nombreuses pièces médicales, constituaient en tout état de cause des éléments d’individualisation justifiant l’octroi de la protection subsidiaire (CNDA Grande Formation 5 décembre 2023 M. A. n°23035187 R).
5 mars 2024
Procédure : est irrecevable le recours en tierce opposition formé contre une décision de protection de la Cour au motif que son instruction porterait atteinte au principe de confidentialité de la demande d’asile.
La Cour a été saisie, par la voie peu fréquente du recours en tierce opposition, introduit en l’espèce par un ressortissant biélorusse voulant contester la protection accordée par la Cour à son enfant mineur, au motif que celle-ci fait obstacle à l’exercice de l’autorité parentale et de son droit de garde sur son enfant en ce qu’elle a pour conséquence de fixer la résidence de celui-ci en France.
En effet, le requérant a assigné son ex-épouse, qui avait quitté unilatéralement la Biélorussie avec leur enfant, devant le juge civil français sur le fondement de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international. Estimant que la décision ultérieure par laquelle la Cour avait protégé son ex-épouse et leur enfant posait la question de la conciliation de la procédure de la convention de La Haye avec la procédure d’asile, le juge de la famille a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour sur le recours en tierce opposition du père.
Le recours en tierce opposition n’est pas prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) mais par le code de justice administrative (CJA), dont l’article R. 832-1 prévoit que « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ».
Après avoir rappelé qu’elle devait observer toutes les règles générales de procédure « dont l’application n’est pas écartée par une disposition formelle ou n’est pas incompatible avec son organisation », la Cour, réunie en Grande formation, constate tout d’abord que la voie de la tierce opposition, qui permet à des personnes qui n’ont été ni appelées ni représentées à l’instance de contester une décision d’une juridiction administrative lésant leurs droits, est bien une règle générale de procédure.
Soulignant ensuite le devoir de la Cour de garantir la confidentialité des éléments d’information de la demande l’asile, laquelle constitue tant une garantie essentielle du droit constitutionnel d’asile qu’une exigence découlant de la convention de Genève, la décision relève que l’instruction contradictoire d’un recours en tierce opposition jugé recevable implique la communication d’office des pièces de la procédure ayant donné lieu à la décision de protection de la CNDA. L’instruction du recours en tierce opposition étant ainsi fondamentalement incompatible avec le respect de la garantie essentielle de confidentialité des demandes d’asile, la Grande formation de la CNDA juge que la possibilité pour un tiers de contester par la voie de la tierce opposition une décision de la Cour est incompatible avec l’organisation de cette dernière.
Il s’ensuit que le requérant n’était pas recevable à former tierce opposition contre la décision reconnaissant la qualité de réfugié à son ex-épouse et à son fils mineur (CNDA Grande Formation 5 décembre 2023 M. A. n°23031032 R).
6 décembre 2023
BURKINA FASO. La Cour juge que la région du Centre-Est connaît une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle.
Par une décision du 28 novembre 2023, la Cour nationale du droit d’asile accorde l’asile à un ressortissant burkinabé originaire du Centre-Est, en raison de la situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle résultant du conflit armé sévissant dans cette région du Burkina Faso.
Saisie d’une demande de protection internationale par un requérant originaire de la province du Boulgou dans la région du Centre-Est, la Cour a écarté la reconnaissance du statut de réfugié, faute pour l’intéressé d’invoquer des craintes relevant de l’un des motifs de la convention de Genève. Cependant, la Cour lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire en estimant qu’il courrait, en cas de retour dans sa région d’origine, du seul fait de sa présence en tant que civil, un risque réel de subir une menace grave contre sa vie ou sa personne sans être en mesure d’obtenir la protection effective des autorités de son pays.
Pour fonder sa décision, la Cour a d’abord effectué un rappel précis de la chronologie, des acteurs et des causes du conflit armé actuellement en cours au Burkina Faso. Elle s’est ensuite appuyée sur les sources documentaires publiques disponibles faisant état de la situation sécuritaire générale au Burkina Faso avant d’évoquer plus spécifiquement celle prévalant dans la région du Centre-Est. Elle a notamment repris les données et rapports récemment publiés par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides belge (CGRA). Ceux-ci soulignent la dégradation de la situation sécuritaire dans tout le pays comme en témoignent l’augmentation importante du nombre de victimes, qui est passé de 2304 en 2020 à 6767 morts au 13 octobre 2023, le nombre de déplacés internes qui s’élève à près de 1 900 000 personnes ainsi que la fermeture des écoles et des centres de santé. S’agissant plus particulièrement de la région du Centre-Est, la Cour constate que c’est l’une des zones les plus touchées par le conflit, notamment depuis janvier 2023, date à laquelle les attentats se sont accrus.
L’analyse de l’ensemble de ces éléments ont conduit la Cour à considérer qu’il règne actuellement dans la région du Centre-Est une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle. (CNDA 28 novembre 2023 M. B. n°22042222 C+)
6 décembre 2023
La CNDA accorde le bénéfice de la protection subsidiaire au titre de l’article L. 512-1, 3° du CESEDA à un ressortissant ukrainien originaire de l’oblast de Kherson, en raison de la situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle y prévalant.
Après les oblast de Donetsk, Kharkiv, Louhansk, Zaporijjia, Dnipropetrovsk et Mykolaïv, la Cour reconnaît la situation de VAIE dans l’oblast de Kherson, dans le sud de l’Ukraine. La situation stratégique de cet oblast partiellement occupé par les troupes russes sur la ligne de front et la reprise de la ville de Kherson par les troupes ukrainiennes le 11 novembre 2022, à l’origine de bombardements constants par les forces armées russes, lui ont valu de concentrer un très grand nombre des attaques lancées sur le territoire ukrainien depuis le début des opérations militaires. Ayant procédé à ces constatations, la Cour fonde sa décision sur les données de l’organisation non gouvernementale Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) recensant un nombre élevé d’incidents de sécurité et de victimes tant civiles que militaires et sur des sources récentes rendant compte de l’évolution actuelle du conflit, en relevant tant l’intensité et la persistance des combats que le ciblage continu d’infrastructures civiles, dont le barrage de Kakhovka dont l’explosion a causé des inondations susceptibles de dégrader encore la situation sanitaire. Le bilan et l’analyse de ces éléments ont permis à la Cour de juger qu’à la date de sa décision l’oblast de Kherson était en proie à une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle. (CNDA 22 novembre 2023 M. B. n°21065383 C+).
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