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Sélection de décisions de la CNDA
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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la cour
26 mars 2021
Procédure d’asile : le demandeur dont la convocation pour un entretien ne lui est pas parvenue en raison d’un dysfonctionnement imputable à la Poste a été privé de la garantie essentielle tenant à l’entretien devant l’OFPRA.
La Cour a annulé la décision de l’OFPRA et lui a renvoyé l’examen de la demande d’asile afin de procéder à l’audition d’un demandeur n’ayant pas reçu, à cause d’un dysfonctionnement dans l’acheminement du courrier par La Poste, le pli contenant sa convocation pour un entretien à l’Office, en l’absence par ailleurs d’élément suffisant permettant d’octroyer immédiatement une protection internationale au requérant.
Par cette décision, la Cour crée un nouveau cas d’ouverture de l’article L. 733-5 du CESEDA consacrant le respect de la garantie essentielle de l’audition devant l’OFPRA : celui dans lequel la responsabilité de l’absence du demandeur à l’entretien ne pèse ni sur l’Office ni sur le requérant, mais uniquement sur un tiers : en l’espèce, la Poste.
En effet, jusqu’ici, la jurisprudence relative à l’obligation d’audition du demandeur devant l’OFPRA imposée par l’article L.723-6 du CESEDA prescrivait de contrôler que le défaut d’entretien était exclusivement imputable à l’Office , ou que sans faute de la part de l’Office, l’absence du demandeur était justifiée par un motif légitime .
Dans la présente affaire, la Cour a caractérisé la responsabilité du tiers dans l’absence d’audition par la double circonstance que, d’une part, le pli contenant la convocation du demandeur à un entretien, correctement libellée par l’Office à la dernière adresse communiquée par l’intéressé, avait été retourné par la Poste à l’OFPRA avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », alors que, d’autre part, le pli contenant la décision de rejet de l’Office, était bien parvenu ultérieurement à son destinataire à la même adresse. Lus ensemble, ces deux éléments caractérisent le dysfonctionnement postal, l’absence d’erreur de la part de l’OFPRA et le motif légitime de l’absence du demandeur (CNDA 19 mars 2021 M. K. n°20038667 C+).
26 mars 2021
Côte d’Ivoire : le durcissement de la législation relative au mariage forcé n’affecte pas la permanence de ce phénomène et le défaut de protection effective des autorités.
La Cour a reconnu la qualité de réfugiée à une ressortissante ivoirienne originaire du nord du pays en raison des craintes de persécution résultant de sa soustraction à un mariage forcé décidé par son oncle et tuteur. Cette affaire, qui se situe dans une ligne jurisprudentielle établie (CNDA 19 avril 2017 Mme C n°16034664 C), a permis à la Cour de prendre acte de l’évolution du cadre normatif applicable aux situations de mariage forcé en Côte d’Ivoire, marquée notamment par un durcissement théorique de la répression de cette pratique, la qualification de délit n’étant plus réservée au cas des mineures mariées de force. Pour autant, la décision constate la permanence de cette pratique et du défaut de protection effective des autorités en dépit « des efforts conjoints du gouvernement ivoirien, des agences des Nations unies et de la société civile ».
Le mariage auquel la requérante s’est soustraite s’inscrit dans un contexte de dépendance absolue vis-à-vis de son oncle qui l’a exploitée depuis l’enfance, d’abord comme domestique puis en tant qu’expatriée en Arabie Saoudite. Le défaut de protection des autorités vis-à-vis des victimes de mariages forcés a permis à la Cour de tenir pour fondées les craintes de persécution de la requérante au sens de l’article 1er A 2 de la convention de Genève (CNDA 18 mars 2021 Mme O. n° 20040394 C).
26 mars 2021
Erythrée : la Cour analyse les conditions dans lesquelles les ressortissants Erythréens résidant à l’étranger peuvent rentrer dans leur pays et en ressortir.
Saisie d’un recours d’un ressortissant érythréen né au Soudan et y ayant résidé la plus grande partie de son existence, la CNDA a été conduite à évaluer les conditions dans lesquelles celui-ci avait pu revenir dans son pays puis en repartir. S’inscrivant dans la lignée de la décision CNDA 19 février 2020 M. G. n° 18040316 C, la Cour réaffirme tout d’abord que si la sortie illégale d’Erythrée demeure un indice sérieux de déloyauté au régime, il existe des formes légales de sortie du territoire et qu’il ne saurait, par conséquent, être déduit de la seule nationalité érythréenne d’un demandeur d’asile qu’il serait exposé à des craintes de persécution en cas de retour dans cet Etat. Le juge de l’asile observe ensuite que cette possibilité existe également pour les nationaux érythréens résidant à l’extérieur, qui peuvent sous certaines conditions retourner en Erythrée et en repartir.
Tel était le cas du demandeur, retourné dans son pays de nationalité avec le statut de visiteur en 2012 et qu’il a quitté légalement, muni d’un visa de sortie, en 2013. N’ayant par ailleurs eu aucune activité critique vis-à-vis du régime en place depuis ce départ régulier, la Cour a jugé qu’il n’était exposé ni à des persécutions ni à des atteintes graves justifiant l’octroi de la protection internationale (CNDA 15 mars 2021 M. R. n° 19047871 C).
26 mars 2021
La CNDA affirme sa compétence consultative vis-à-vis des personnes auxquelles le statut de réfugié a été refusé en application de l’article L. 711-6 du CESEDA.
La CNDA a été saisie d’une demande d’avis, au titre de l’article L. 731-3 du CESEDA, sur la conformité aux articles 32 et 33 de la convention de Genève d’une mesure d’éloignement à destination de la Pologne prise à l’encontre d’un ressortissant russe d’origine tchétchène, auquel le statut de réfugié a été refusé en application de l’article L. 711-6 1° du code au motif qu’il existe des raisons sérieuses de considérer que sa présence en France constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat. Une précédente demande de de l’intéressé avait été rejetée par l’OFPRA, en 2015, et par la CNDA, en 2019, au motif qu’il bénéficiait, à l’époque, d’une protection internationale effective en Pologne. La Cour rappelle que si l’intéressé s’était vu reconnaître la qualité de réfugié dans ce pays, les autorités polonaises ont par la suite cessé de lui reconnaitre cette qualité par une décision de janvier 2019, tout en s’opposant à sa réadmission sur leur territoire. Pour affirmer sa compétence consultative dans cette configuration particulière, la Cour a estimé qu’en refusant de lui accorder le statut de réfugié sur le fondement de l’article L. 711-6 1° du CESEDA, l’Office avait implicitement admis que l’intéressé vérifiait les conditions d’éligibilité à la qualité de réfugié prévues par l’article 1er A 2 de la convention de Genève, conformément à l’économie des articles 14(4), (5) et (6) de la directive 2011/95/UE telle qu’interprétée par l’arrêt de la CJUE (GC) du 14 mai 2019 Affaires jointes C-391/16, C-77/17 et C-78/17 et dans la continuité des décisions récentes du Conseil d’Etat (CE 19 juin 2020 Karakaya et OFPRA n° 416032 A) et de la CNDA (CNDA 12 janvier M.M. n° 19048155 C+). Le requérant est donc un réfugié au sens et pour l’application de l’article L. 731-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est rappelé que la CNDA avait précédemment reconnu sa compétence consultative dans l’hypothèse symétrique des personnes dont le statut de réfugié a été révoqué sur le fondement de l’article L.711-6 du CESEDA (CNDA (avis) 14 février 2020 M. T. n°20002805 C+).
la Cour a par ailleurs rappelé, que le refoulement d’un réfugié se trouvant dans les hypothèses prévues par l’article L.711-6 du CESEDA ne peut intervenir que sous réserve du respect des articles 4 et 19§ 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui interdisent en des termes absolus la torture ainsi que les peines et les traitements inhumains ou dégradants de même que l’éloignement vers un Etat où il existe un risque sérieux qu’une personne soit soumise à de tels traitements. S’agissant du cas d’espèce, le juge de l’asile a estimé que le seul fait que le requérant n’était plus reconnu réfugié en Pologne ne permettait pas d’en déduire que sa vie ou sa liberté y serait menacé pour l’une des raisons visées à l’article 1er A 2 de la convention de Genève ou qu’il y serait soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Mais, tenant compte du refus exprimé par les autorités polonaises de réadmettre l’intéressé sur le territoire polonais et du fait que la qualité de réfugié ne lui était plus reconnue par cet Etat, la Cour a estimé nécessaire de s’assurer que ces autorités s’abstiendront de toute mesure d’éloignement en direction de la Russie. En effet, les craintes de persécution vis-à-vis de la Russie résultant de la dernière décision de l’OFPRA, imposent à la France de veiller à ce qu’il ne soit pas dérogé, de façon directe ou indirecte, au principe de non-refoulement garanti ensemble par l’article 33 de la convention de Genève, les articles 4 et 19 § 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour émet ainsi un avis de conformité sous réserve de l’obtention par les autorités françaises d’assurances en ce sens (CNDA avis 10 mars 2021 M. G. n° 20043175 C+).
26 mars 2021
Protection subsidiaire « Conflit armé » : la Cour procède à une nouvelle évaluation du niveau de la violence aveugle générée par le conflit armé somalien dans la région de Galgaduud ainsi que dans la région du Moyen-Shabelle.
La Cour analyse la demande de protection internationale d’un ressortissant somalien originaire de Masagaway, dans la région de Galgaduud, et fournit par cette décision une illustration de la méthodologie d’évaluation des niveaux de la violence générée par les conflits armés exposée dans les décisions de Grande formation CNDA (GF) 19 novembre 2020 M. N. n° 19009476 R et CNDA (GF) 19 novembre 2020 M. M. n° 18054661 R.
Après avoir écarté l’existence de craintes du requérant au sens des stipulations de l’article 1er A, 2 de la convention de Genève et des dispositions des a) et b) de l’article L. 712-1 du CESEDA, la Cour se prononce, pour l’application de l’article L. 712-1 c), sur les niveaux de violence aveugle prévalant dans la région d’origine du requérant mais aussi à Mogadiscio, point d’entrée retenu par la formation de jugement, ainsi que, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 16 octobre 2017 OFPRA c. M. Stanikzai n° 401585 B), dans les régions qu’il devrait traverser pour la rejoindre, Bénadir et Moyen-Shabelle..
Appréciant les sources pertinentes et actualisées concernant la région de Galgaduud, la Cour a jugé qu’en dépit de la persistance du conflit armé en cours dans les régions du sud de la Somalie, cette région ne peut être regardée, comme étant actuellement affectée par une situation de violence aveugle susceptible d’engager l’application des dispositions de l’article L. 712-1 c) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Estimant que l’intéressé entrera en Somalie par l’aéroport de Mogadiscio, le plus proche de sa localité d’origine, elle a considéré que la capitale et son aéroport, de même que la région à laquelle elle est rattachée, le Bénadir, sont affectés par une situation de violence aveugle qui n’atteint cependant pas une intensité telle qu’elle permettrait de présumer qu’un civil qui y serait renvoyé courrait, du seul fait de sa présence dans cette ville ou cette région, un risque réel de subir une menace. Cette solution est celle retenue dans la jurisprudence récente de la Cour concernant l’appréciation de la situation sécuritaire dans le Bénadir (CNDA 5 février 2021 Mme A. n°19032777 C+ et CNDA 16 décembre 2020 M. Y. n° 20015807 C+).
De même, la situation sécuritaire dans la région du Moyen-Shabelle a été analysée sur le fondement de sources actualisées et pertinentes permettant de conclure que celle-ci connaît une violence aveugle de même niveau que celui retenu pour la capitale.
La Cour a finalement rejeté le recours après avoir estimé que le requérant n’apportait pas d’élément propre à sa situation personnelle de nature à justifier qu’il serait spécifiquement exposé aux effets de cette violence aveugle (CNDA 3 mars 2021 M. M. n° 20007059 C).
26 mars 2021
La CNDA confirme la décision de l’OFPRA de mettre fin à la protection subsidiaire d’un ressortissant kazakh ayant commis de nombreux délits et actes de violence sur le territoire français.
Le requérant a été condamné à plusieurs reprises en France pour, entre autres, dégradation ou détérioration de biens, violence avec usage ou menace d’une arme et menaces de mort réitérées. Après que l’OFPRA a mis fin à la protection subsidiaire dont il bénéficiait, par décision du 29 septembre 2020, l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers son pays d’origine.
La Cour relève que son comportement particulièrement violent a été souligné par les différents rapports administratifs, pénitentiaires et sociaux produits au dossier, ainsi que son refus de faire l’objet d’un suivi psychologique et considère que sa personnalité anti sociale, impulsive et intolérante à la frustration mais également inaccessible à l’échange confirme non seulement le danger futur qu’il représente pour la société française et l’ordre public mais également l’impossibilité d’envisager une éventuelle insertion économique ou sociale. Elle estime que si l’intéressé n’a été condamné qu’à trois reprises, et à des peines aux quantum peu importants, le nombre particulièrement élevé et la réitération des délits et violences dont il s’est rendu coupable en France, en trois ans, démontre sa dangerosité criminelle. Après avoir ainsi confirmé l’applicabilité de l’article L. 712-2 d) du CESEDA, la Cour s’est attachée à vérifier qu’il n’y avait pas lieu de maintenir à l’intéressé une protection internationale au titre de la convention de Genève pour d’autres motifs que ceux pour lesquels l’intéressé avait obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. En l’absence de tels motifs, le recours est rejeté (CNDA 26 février 2021 M. A. n° 20035833 C).
26 mars 2021
La Cour juge que l’OFPRA n’a pas procédé à un examen individuel de la demande lorsque sa décision comporte une motivation se rapportant manifestement à la situation d’un autre demandeur d’asile.
Pour la première fois depuis l’entrée en vigueur de l’article L.733-5 du CESEDA, la CNDA procède à l’annulation renvoi d’une décision de l’OFPRA pour défaut d’examen individuel de la demande d’asile. Celui-ci était en l’espèce caractérisé par le fait que la décision de l’OFPRA était libellée au nom du requérant et indiquait son numéro d’enregistrement tout en comportant une motivation se rapportant manifestement à la situation d’un autre demandeur d’asile. L’intéressé avait, avant d’introduire un recours devant la CNDA, saisi l’OFPRA d’une demande d’éclaircissement à laquelle il n’a pas été répondu. En retenant que la décision de l’OFPRA ne lui permettait pas de « s’assurer que l’administration a procédé, comme elle en a l’obligation, à l’examen individuel de sa demande », la Cour affirme que la décision de l’OFPRA doit, à peine d’annulation, témoigner, par son contenu, de l’existence de l’examen individuel de la demande d’asile exigé par l’article L.733-5 du CESEDA (CNDA 24 février 2021 M. M. n° 20032375 C+).
26 mars 2021
Bénin : la CNDA reconnaît la qualité de réfugiée à une femme persécutée en raison de son orientation sexuelle.
La requérante, menacée et maltraitée par son époux, puis rejetée par ses parents en raison de son appartenance au groupe social des homosexuelles, a fui son pays où, son orientation sexuelle étant réprouvée, elle ne saurait retourner sans crainte, dans un contexte d’absence de protection effective de la part des autorités (CNDA 16 février 2021 Mme T. n° 19017666 C).
26 mars 2021
Ethiopie : la Cour estime que les craintes d’un ressortissant éthiopien d’ethnie amhara résultant de son infiltration, pour le compte d’un parti d’opposition, au sein du MNDA, parti alors au pouvoir, ne sont pas fondées.
Cette décision évalue le bien fondé des craintes d’un élu de la municipalité d’Addis-Abeba soutenant avoir infiltré, pour le compte du Ginbot 7, parti d’opposition en faveur duquel il militait, le Mouvement national démocratique amhara (MNDA), une des composantes de la coalition au pouvoir en 2018.
La Cour juge que si les activités de fonctionnaire et d’élu local de l’intéressé peuvent être tenues pour établies, ainsi que son agression dans le contexte d’affrontements entre membres des communautés amhara et oromo, qui est celle de l’actuel premier ministre Abeiy Ahmed, ses craintes en cas de retour en Ethiopie apparaissent en revanche peu plausibles. En effet, la Cour a jugé comme peu crédibles ses déclarations fluctuantes relatives aux informations transmises à son parti à l’occasion de son infiltration au sein du MNDA. S’appuyant sur des sources documentaires publiques librement disponibles, la juridiction a également tenu pour non établi tant l’identification du requérant vis-à-vis de militants de l’Organisation démocratique des peuples oromo (OPDO), parti d’A. Ahmed, en l’absence de visibilité suffisante, que les conditions de sa convocation devant un commissariat de police.
Le requérant n’est donc fondé à se prévaloir ni du bénéfice de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, ni de celui de la protection subsidiaire. Par la variété et la précision des sources documentaires citées, la Cour apporte, à l’occasion de l’examen de ce recours, un éclairage actualisé sur la situation actuelle et les liens qu’entretiennent à Addis-Abeba les communautés amhara et oromo et les membres du MNDA et de l’OPDO (CNDA 20 janvier 2021 M. H. n°19007790 C).
17 février 2021
République démocratique du Congo : reconnaissance de la qualité de réfugiée à une mère de famille victime d’affrontements interethniques en Ituri, sa région d’origine.
Appartenant à l’ethnie Hema, la requérante a perdu son père en février 2018, assassiné par des membres de l’ethnie Lendu, puis a été violemment agressée lors de l’attaque de son village perpétrée, un an plus tard, par un groupe armé de miliciens Lendu. Laissée pour morte, elle a attendu en vain le retour de son époux, disparu pendant ces événements, avant de prendre la fuite en avril 2019, avec ses cinq enfants. Constatant le bien fondé des craintes de persécutions pour un motif ethnique exprimées par l’intéressée, la Cour a aussi considéré qu’en raison de sa vulnérabilité personnelle et familiale, elle ne saurait s’installer sans danger dans une autre région de son pays d’origine. La requérante et ses enfants, dont la situation est indissociable de la sienne parce qu’ils sont mineurs, ont donc été placés sous protection internationale (CNDA 12 février 2021 Mme B. et enfants B. n ° 20034127 C+).
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26 mars 2021
Procédure d’asile : le demandeur dont la convocation pour un entretien ne lui est pas parvenue en raison d’un dysfonctionnement imputable à la Poste a été privé de la garantie essentielle tenant à l’entretien devant l’OFPRA.
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26 mars 2021
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15 mars 2021
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