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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
3 mai 2023
SOMALIE : la CNDA actualise son évaluation de la situation sécuritaire de la région du Hiran en tenant compte d’une note d’orientation de l’Agence de l’union européenne de l’asile (AUEA) qu’elle complète par des données documentaires ultérieures.
Si la nécessité d’actualiser l’évaluation des niveaux de violence générés par les conflits armés est une conséquence directe de l’évaluation ex-nunc des besoins de protection par le juge de l’asile, elle s’impose également à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA), comme cela ressort des dispositions de l’article 11 (4) du règlement 2021/2303/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021, s’agissant de l’actualisation des notes d’orientation élaborées par l’Agence.
A l’occasion de sa précédente décision du 22 juillet 2022 Mme A. , la Cour avait déterminé que la région du Hiran ainsi que onze autre régions administratives de Somalie connaissaient une situation de violence aveugle n’atteignant pas un niveau tel qu’un risque réel de menace grave contre la vie ou la personne d’un civil serait avéré du seul fait de sa présence dans ces régions. Ces constatations résultaient de la prise en compte, entre autre éléments, de la note d’orientation de l’Agence de l’union européenne de l’asile (AUEA) du 15 juin 2022, laquelle était basée sur un recueil d’information effectué jusqu’au 30 juin 2021,
La Cour, après avoir rappelé l’évaluation figurant dans la note d’orientation du 15 juin 2022, tire les conséquences des éléments d’information publique ultérieurs et notamment d’un rapport de l’Agence de février 2023, qui témoignent d’une forte dégradation de la situation sécuritaire en Somalie et plus particulièrement dans la région du Hiran au cours du second semestre 2022.
Le juge de l’asile déduit de l’ensemble de ces éléments que la situation de violence aveugle prévalant dans le Hiran et résultant de l’existence du conflit armé sévissant en Somalie est désormais d’une intensité exceptionnelle, c’est-à-dire qu’elle justifie l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 512-1, 3° du CESEDA en raison du risque induit par la seule présence du demandeur dans la région considérée.
Cette décision illustre ainsi, de façon didactique, le fait que la prise en compte des notes d’orientation produites par l’AUEA ne peut conduire le juge de l’asile à ignorer les évolutions factuelles intervenues ultérieurement (CNDA 6 avril 2023 M. A. n°20045459 C+).
3 mai 2023
La Cour précise quels sont les éléments permettant de confirmer l’existence d’une protection internationale obtenue dans un autre Etat de l’Union européenne aux fins de l’application de l’article L. 531-32 du CESEDA.
Dans une affaire où l’existence d’une protection internationale préalablement accordée par un Etat membre de l’Union européenne n’avait pas été confirmée par les autorités étrangères compétentes saisies par l’OFPRA puis par la CNDA, la Cour juge que l’existence d’une telle protection peut être constatée au vu d’éléments de preuve et d’indices concordants. La comparaison positive des empreintes relevées sur le demandeur au moment de l’introduction de sa demande de protection internationale en France, conformément aux dispositions de l’article 9 (1) du règlement n° 603/2013 (UE) précité, avec celles relevées précédemment dans un autre État membre, est ainsi une preuve suffisante pour établir l’existence d’une protection internationale lorsque la fiche individuelle établie dans cet État membre comporte l’indication de l’accord d’une protection internationale et la date de cet accord. Les déclarations du demandeur sur l’octroi de la protection internationale constituent par ailleurs un indice devant être pris en compte.
La Cour constate ainsi l’existence d’une protection internationale octroyée au requérant par la Hongrie au vu d’informations consignées dans le fichier central Eurodac et des déclarations constantes du requérant confirmant cet octroi.
La juridiction s’est interrogée dans un deuxième temps sur l’effectivité de cette protection.
S’agissant des conditions générales prévalant en Hongrie, la Cour s’est appuyée sur un rapport du Parlement européen publié en décembre 2017 et sur le rapport du HHC (Hungarian Helsinki Committee) relatif à la Hongrie paru en avril 2022 pour conclure à l’inexistence de défaillances systémiques graves en dépit de lourdeurs administratives et d’un manque de programmes visant à l’intégration des réfugiés.
Au plan personnel, la Cour a relevé que le requérant avait affirmé n’avoir pas sollicité les autorités hongroises en vue de pouvoir jouir des bénéfices médicaux et sociaux prévus pour les bénéficiaires de la protection internationale et qu’il se bornait à invoquer des considérations générales sans rapport avec ses propres conditions de vie en Hongrie.
Le défaut de protection ne pouvant être caractérisé en l’espèce, la Cour confirme la décision d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA à cette demande (CNDA 28 mars 2023 M. M. n°20031552 C +).
3 mai 2023
Demandes familiales : saisie, à l’occasion du recours d’un demandeur majeur, de craintes pour son enfant mineur né durant la procédure devant l’OFPRA, la CNDA y répond dans une même décision.
La CNDA précise les modalités particulières de son office en matière de demandes familiales, lorsque des craintes spécifiques à l’enfant sont invoquées à l’appui du recours de son parent sans qu’une demande n’ait été préalablement déposée en son nom.
L’affaire concernait un demandeur nigérian dont la fille est née quelques jours avant que l’Office ne rejette sa demande d’asile. L’OFPRA, qui n’a pas été informé ce cette naissance par le requérant, n’a pas mentionné l’enfant dans la décision rejetant la demande d’asile de son père. Ce dernier a produit, à l’appui de son recours devant la CNDA, un mémoire complémentaire contenant des conclusions en vue de l’octroi d’une protection pour sa fille, fondées sur le risque personnel d’être soumise à une excision.
Tirant les conséquences de ce que, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat (décisions Agbonlahor et Montemongo ), la décision de l’OFPRA rejetant la demande du père était réputée valoir également pour l’enfant, quand bien même l’Office n’avait pas été informé en temps utile de sa naissance, la Cour a estimé que le requérant était recevable à demander, à l’appui de son propre recours, à ce que les craintes de sa fille mineure soient examinées. .
Procédant à une analyse séparée des craintes exprimées par le père et par sa fille, la Cour a tout d’abord estimé que les craintes exprimées par M. Godwin vis-à-vis de compatriotes et de membres d’un réseau de traite des êtres humains n’étaient pas fondées, avant de juger que sa fille Alexiana était, elle, exposée au risque d’être soumise à une mutilation sexuelle féminine en cas de retour dans son pays, en raison de son appartenance au groupe social des filles nigérianes d’ethnie bini non excisées.
Il y a lieu de noter que l’hypothèse envisagée ici se distingue de celle qui fait l’objet de la décision de Grande formation du 7 mars 2023, Enfant N.S. , dans laquelle les craintes de l’enfant mineur, née avant que l’OFPRA ne statue sur la demande de son père, avaient été formalisées dans une demande d’asile individuelle enregistrée en préfecture et soumise à l’OFPRA. La formation plénière de la CNDA a considéré que le dépôt d’une demande d’asile pour la jeune mineure imposait à l’Office d’examiner cette demande et d’organiser un entretien avec ses parents au sujet des craintes spécifiques de leur fille dès lors que celles-ci n’avaient pu être abordées lors de l’entretien personnel organisé pour l’examen de la demande de son père. Le refus de l’OFPRA d’examiner la demande de l’enfant a conduit la Cour à annuler sa décision et à lui renvoyer l’examen de la demande d’asile en application de l’article L. 532-3 du CESEDA (CNDA 23 mars 2023 M. G. et enfant G. n°22040447 C).
3 mai 2023
La CNDA énonce les critères du lancement d’alerte dans le cadre du droit d’asile et protège un demandeur russe ayant été intentionnellement privé de soins médicaux dans son pays dans le contexte de poursuites judiciaires toujours en cours.
Le requérant, homme d’affaires évoluant dans les milieux d’influence, alléguait avoir été victime de procédures fallacieuses des autorités à la suite de sa dénonciation de la tentative de corruption dont il a fait l’objet de la part des employés d’une importante banque détenue majoritairement par l’Etat, et que ces circonstances lui ouvraient droit à la protection internationale en sa qualité de lanceur d’alerte.
La Cour se prononce pour la première fois sur le lancement d’alerte au regard des critères du droit d’asile en jugeant que constitue une opinion politique au sens de la convention de Genève, tout signalement ou toute divulgation publique par une personne physique, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, d’informations relatives à des infractions pénales ou des atteintes à l’intérêt général dans lesquelles sont impliquées, directement ou indirectement, les acteurs des persécutions mentionnés à l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui transpose l’article 6 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011. Le juge de l’asile s’est inspiré des termes de la législation en vigueur et des critères dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) . La décision note à cet égard que le lanceur d’alerte agit au nom de l’intérêt général et joue un rôle déterminant dans la préservation d’une société démocratique, de sorte que son action peut lui faire craindre d’être exposé à des persécutions, notamment des accusations pénales fallacieuses à son encontre.
Toutefois, la juridiction a estimé en l’espèce que le signalement du requérant était motivé par des considérations opportunistes visant au développement de ses affaires et qu’il ne pouvait dès lors être qualifié comme étant de bonne foi. La Cour n’a pas non plus retenu l’existence d’un lien de causalité entre ce signalement et les procédures pénales diligentées contre lui avant cette initiative. En outre, à l’instar de la CEDH qui a rejeté la requête du requérant en 2021, la Cour relève qu’aucun élément du dossier ne permet de caractériser une violation manifeste de son droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, au cours des procédures engagées contre lui en 2014.
En revanche, la décision établit que la Fédération de Russie a sciemment empêché l’administration des soins médicaux dont le requérant, alors placé en détention, devait bénéficier eu égard aux pathologies graves dont il est affecté. La Cour en déduit que, compte tenu des nouvelles poursuites judiciaires dont celui-ci fait l’objet, attestées par la demande d’extradition adressée à la France par les autorités judiciaires russes, il existe un risque sérieux et avéré que l’intéressé soit à nouveau placé en détention et privé intentionnellement des soins requis par son état de santé. La décision admet en conséquence qu’il est exposé à une atteinte grave au sens de l’article L. 512-1 2° du CESEDA, faisant ainsi une application positive de la jurisprudence M’Bodj de la Cour de justice de l’Union Européenne.
La Cour revient enfin sur les circonstances précises du départ de Russie du requérant en s’appuyant notamment sur les nombreuses pièces judiciaires produites au dossier et les comptes rendus médicaux présentant tous de solides garanties d’authenticité, pour en conclure que le requérant n’a pas quitté son pays dans l’unique but d’échapper à des sanctions judiciaires dans le cadre des procédures en faillite d’entreprises intentées contre lui, conduisant ainsi à rejeter le moyen soulevé par l’ OFPRA tendant à l’application de la clause d’exclusion prévue par le 5° de l’article L. 512-2 .
Aucune clause d’exclusion n’ayant été retenue par le juge de l’asile, le requérant se voit admettre au bénéfice de la protection subsidiaire (CNDA 7 décembre 2022 M. V. n°21019971 C +).
31 mars 2023
Procédure : les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile peuvent présenter une demande pour cet enfant alors que la procédure concernant leur demande initiale est encore en cours.
Réunie en Grande Formation, la Cour a jugé que dans cette hypothèse, il appartient à l’OFPRA d’examiner les éléments nouveaux exposés dans la demande d’asile présentée pour l’enfant dans le cadre de l’examen de la demande initiale des parents s’il n’a pas encore statué sur cette dernière et de statuer sur la demande présentée pour l’enfant s’il a déjà statué sur celle des parents, quand bien même un recours est pendant devant elle et que ces derniers pourraient invoquer ces nouveaux éléments à l’appui de ce recours. La Cour a précisé que, dans un cas comme dans l’autre, il appartient à l’Office de procéder à un nouvel entretien des parents si les craintes propres invoquées pour l’enfant n’ont pu être évoquées lors de l’entretien sur la demande initiale.
La CNDA a été saisie d’un recours formé par les parents d’une enfant mineure, de nationalité ivoirienne, née sur le territoire français après l’enregistrement de la demande d’asile de son père et l’audition de ce dernier par l’OFPRA. Alors que les parents faisaient valoir pour leur fille des craintes de mutilation sexuelle en Côte d’Ivoire, pays dont elle a la nationalité, et au Sénégal, pays dont il a été dit à l’audience qu’elle avait également la nationalité, l’Office a estimé ne pas pouvoir examiner la demande ainsi déposée au motif qu’il s’était déjà prononcé sur celle de son père. Dans un courriel, l’OFPRA avait informé les parents que la demande de leur l’enfant avait « été annexée à celle de son père actuellement en recours à la CNDA ».
La Cour a jugé que l’OFPRA devait statuer sur la demande d’asile de l’enfant même si un recours était pendant devant elle. Dans le cas qui lui était soumis, les craintes propres de la jeune fille n’avaient pas été évoquées dans le cadre de l’examen initial de son parent. En l’espèce, n’étant pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la protection sollicitée, la Cour a décidé de renvoyer l’examen de la demande d’asile de l’enfant devant l’OFPRA (CNDA GF 7 mars 2023 enfant N. S. n° 22031440 R).
30 mars 2023
UKRAINE : La situation de violence aveugle résultant du conflit armé actuel dans trois oblast de l’ouest du pays, Khmelnytskyï, Vinnytsia et Volhynie peut justifier l’octroi de la protection subsidiaire au titre de l’article L. 512-1, 3° du CESEDA.
En vue de l’application de l’article L. 512-1, 3° du CESEDA aux ressortissants ukrainiens, la Cour poursuit l’édification de sa jurisprudence concernant les niveaux de violence aveugle provoquée par le conflit armé initié en Ukraine en février 2022.
Après deux séries consacrées aux régions de l’est et du sud (décisions du 31 décembre 2022 et du 6 janvier 2023), puis du centre et du nord (décisions du 31 janvier 2023) la CNDA s’est prononcée sur la situation prévalant actuellement dans l’ouest du pays.
Comme dans les séries précédentes, les demandes de protection internationale ont été déposées avant l’offensive des troupes russes, par des ressortissants ukrainiens non éligibles à la protection temporaire, dont la Cour a estimé qu’elles ne relevaient ni de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ni de la protection subsidiaire de l’article L. 512-1, 1° et 2° du CESEDA.
La CNDA a jugé que la violence aveugle existant dans les oblast de Khmelnytskyï, Vinnytsia et Volhynie n’atteint pas un niveau tel « qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans cet oblast, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne au sens du 3° de l’article L. 512-1 ».
Dans ces conditions, il appartenait aux demandeurs ressortissants de ces oblast d’apporter tous éléments relatifs à leur situation personnelle permettant de penser qu’ils encourraient un risque pour leur vie ou leur personne au sens des dispositions du CESEDA. Le juge de l’asile n’a retenu dans les cas qui lui étaient soumis aucun élément d’individualisation permettant de caractériser un risque d’atteinte grave contre la vie ou la personne des requérants. (CNDA 8 mars 2023 Mme P. n° 21016856 C+ ; Mme L et M. R. n°21057060 C+ ; Mme et M. S. n°s 22007730 et 22006590 C+)
30 mars 2023
AFGHANISTAN : La CNDA juge que douze provinces afghanes connaissent une situation de violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé qui peut justifier l’octroi de la protection subsidiaire au titre de l’article L. 512-1, 3° du CESEDA.
A l’occasion d’une décision rendue le 14 février 2023, la Cour nationale du droit d’asile, s’appuyant sur les analyses récentes de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA), a considéré que douze des trente-quatre provinces d’Afghanistan, dont celle de Kaboul, étaient en proie à une situation de violence aveugle affectant les civils résultant d’un conflit armé.
Examinant le recours d’un ressortissant afghan originaire de la province de Nangarhar, la Cour a jugé qu’il ne pouvait pas bénéficier du statut de réfugié en raison d’opinions politiques imputées ni du fait de l’occidentalisation alléguée. Après avoir estimé que l’intéressé ne présentait pas de vulnérabilité particulière permettant de considérer qu’il risquerait d’être exposé aux menaces graves visées aux 1° et 2° de l’article L.512-1 du CESEDA, la Cour a été conduite à analyser la situation sécuritaire prévalant dans son pays, où des conflits armés opposent dans certaines régions l’organisation « État islamique – Province du Khorassan » aux forces talibanes au pouvoir depuis l’été 2021.
En s’appuyant sur les données et conclusions publiées en janvier 2023 par l’AUEA, la Cour a estimé que les provinces de Badakhshan, Baghlan, Balkh, Kaboul, Kapisa, Kunar, Kunduz, Nangarhar, Panchir, Parwan et Takhar, situées dans l’est du pays, ainsi que la province de Kandahar, au sud, connaissent une situation de violence aveugle de nature à engager l’application de la protection subsidiaire de l’article L.512-1 3° du CESEDA mais qui n’atteint cependant pas un niveau tel qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans ces provinces, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne. La protection subsidiaire est ainsi octroyée aux personnes originaires de ces régions qui peuvent justifier d’éléments propre à leur situation personnelle caractérisant un risque accru d’être exposé aux effets de cette violence, tels qu’une situation de handicap ou une activité professionnelle spécifique.
Le juge de l’asile a estimé dans cette affaire qu’aucun élément propre à la situation requérant e permettait de considérer qu’il serait spécialement exposé à la violence aveugle générée par le conflit armé qui sévit aujourd’hui à Nangarhar, sa province d’origine, ou qui affecte d’autres provinces qu’il serait amené à traverser pour retourner chez lui (CNDA 14 février 2023 M. S. n° 22023959 C+).
30 mars 2023
UKRAINE : La situation de violence aveugle résultant du conflit armé actuel dans les oblast de Jytomyr, Poltava, Soumy et Tchernihiv, peut justifier l’octroi de la protection subsidiaire au titre de l’article L. 512-1, 3° du CESEDA.
En vue de l’application des dispositions de l’article L. 512-1, 3° du CESEDA aux ressortissants ukrainiens, la CNDA poursuit l’édification de sa jurisprudence concernant les niveaux de violence aveugle provoquée par le conflit armé initié en Ukraine en février 2022. Elle juge par ces décisions que la violence aveugle régnant dans les oblast de Jytomyr, Poltava, Soumy et Tchernihiv n’atteint pas un niveau tel « qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans cet oblast, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne au sens du 3° de l’article L. 512-1 ».
Dans ces conditions, il appartenait aux demandeurs ressortissants de ces oblast d’apporter tous éléments relatifs à leur situation personnelle permettant de penser qu’ils encourraient un risque pour leur vie ou leur personne au sens des dispositions du CESEDA. Seul le ressortissant de Jytomyr (21064954) ne satisfait pas à la condition d’individualisation requise de sorte que sa demande de protection est rejetée, tandis que les autres demandeurs se voient octroyer la protection subsidiaire (CNDA 31 janvier 2023 Mme K. n° 21050761 C+ ; CNDA 31 janvier 2023 Mme H. n° 21056916 C+ ; CNDA 31 janvier 2023 M. Z. n° 21064954 C+ et CNDA 31 janvier 2023 Mme M. et M. M. n°s 22009685, 22009721 C+).
30 mars 2023
TURQUIE : La CNDA reconnait la qualité de réfugié à un ressortissant turc en raison de ses craintes fondées de persécutions du fait de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles.
Bien que les relations sexuelles entre personnes du même sexe, ne sont pas expressément criminalisées dans la législation turque, des dispositions d’ordre général sont utilisées pour poursuivre, sur des fondements divers, les homosexuels et plus largement les membres de la communauté LGBTI, ou pour atténuer les peines prononcées à l’encontre des agresseurs de personnes LGBTI. La Cour fait également le constat du durcissement du regard social sur cette orientation sexuelle semble comme en témoignent l’interdiction depuis 2015 de la marche des fiertés à Istanbul et la libération de la parole homophobe au niveau des autorités et de la société en général.
Dans le cas d’espèce, c’est le refus du requérant d’épouser une de ses cousines, conformément au désir de son père, qui a déclenché des violences graves et des menaces de mort. La Cour a estimé que l’existence de ces persécutions passées constituait un indice sérieux de leur réitération en cas de retour en Turquie, compte tenu de la persistance du risque auquel les personnes homosexuelles sont actuellement exposées dans ce pays et de la carence des autorités turques à prévenir et à sanctionner les agissements homophobes (CNDA 2 novembre 2022 M. F. n° 22034674 C).
23 février 2023
La CNDA juge que le conflit armé en cours dans la région de Gao, au Mali, engendre une situation de violence aveugle d’une intensité exceptionnelle au sens de l’article L. 512-1, 3° du CESEDA, en l’absence de protection effective des autorités.
Après avoir considéré que le demandeur ne faisait valoir aucune crainte liée à sa situation personnelle, la Cour s’est interrogée sur les risques auxquels il pourrait être exposé du fait du conflit armé en cours dans sa région de provenance au sens de l’article L. 512-1, 3° du CESEDA.
Pour évaluer le niveau de violence existant dans la région de Gao, la CNDA s’est fondée sur des critères tant quantitatifs que qualitatifs actualisés au vu des sources documentaires publiques disponibles, notamment les rapports publiés par diverses agences et représentants de l’Organisation des Nations unies ainsi que des études des organisations non gouvernementales Armed Conflict Location and Event Data Project et International Crisis Group. Ces données permettent en effet de mettre en lumière les incidents sécuritaires, le nombre de victimes civiles et les déplacements de populations générés par ce conflit armé qui oppose, depuis plusieurs années, des groupes djihadistes aux forces armées maliennes soutenues par la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation du Mali (MINUSMA).
Le recoupement et l’analyse de ces éléments a permis à la Cour de considérer qu’à la date de sa décision, la région de Gao était en proie à une situation de violence aveugle d’une intensité exceptionnelle.
La Cour a ainsi estimé que le demandeur était exposé, du seul fait de sa présence en tant que civil dans la région de Gao, à un risque réel de subir une menace grave contre sa vie ou sa personne sans être en mesure d’obtenir la protection effective des autorités de son pays et lui a octroyé en conséquence le bénéfice de la protection subsidiaire (CNDA 7 février 2023 M. D. n° 22025498 C+).
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3 mai 2023
SOMALIE : la CNDA actualise son évaluation de la situation sécuritaire de la région du Hiran en tenant compte d’une note d’orientation de l’Agence de l’union européenne de l’asile (AUEA) qu’elle complète par des données documentaires ultérieures.
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27 avril 2023
SOMALIE : La CNDA juge que la région somalienne de Hiran connaît une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle.
Par une décision du 6 avril 2023, la Cour nationale du droit d’asile accorde l’asile à un ressortissant somalien originaire de la région...
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31 mars 2023
UKRAINE : La situation de violence aveugle résultant du conflit armé actuel dans les oblast de Jytomyr, Poltava, Soumy et Tchernihiv, peut justifier l’octroi de la protection subsidiaire au titre de l’article L. 512-1, 3° du CESEDA.
En vue de l’application des dispositions de l’article L. 512-1, 3° du CESEDA aux ressortissants ukrainiens, la CNDA poursuit l’édification...
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10 mars 2023
AFGHANISTAN : La CNDA juge que douze provinces afghanes connaissent une situation de violence aveugle, liée à un conflit armé.
A l’occasion d’une décision rendue le 14 février 2023, la Cour nationale du droit d’asile, s’appuyant sur les analyses récentes de...
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