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Sélection de décisions de la CNDA
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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
29 mai 2024
S’il n’existe pas d’alternative au service militaire au Kazakhstan ni de procédure pour admettre l’objection de conscience, les sanctions et poursuites prévues en cas d’insoumission ne sont toutefois pas qualifiables de persécution ni d’atteinte grave.
Après avoir constaté qu’il n’existe pas en République du Kazakhstan d’alternative au service militaire obligatoire de douze mois, pour tout homme âgé de 18 à 27 ans, ni aucune procédure permettant à un individu d’établir s’il a le droit ou non de bénéficier du statut d’objecteur de conscience, ni de service civil de remplacement, la Cour juge toutefois en l’espèce que les explications sommaires de l’intéressé n’ont pas permis d’admettre la réalité de son appel à la conscription. De plus, à supposer établie l’insoumission alléguée par l’intéressé, dont les propos sont demeurés sommaires et peu individualisés, elle ne répond pas aux critères dégagés par la grande formation du 7 juin 2022 qui a défini l’objection de conscience « comme une réelle conviction personnelle, revêtant un degré avéré de force ou d’importance, de cohérence et de sérieux » .
La Cour précise également que le refus du service militaire sans base légale étant passible selon le code pénal kazakhstanais d’une amende de mille (et jusqu’à trois mille) indicateurs financiers mensuels (MCI), de huit cents heures de travaux correctifs ou d’une peine allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement, « les sanctions et poursuites encourues revêtent par suite un caractère général, impersonnel et proportionné ne permettant pas de les qualifier de persécution ou d’atteinte grave ». (CNDA 13 mai 2024 M. A. n° 23053689 C)
29 mai 2024
Procédure : constitue un réexamen irrecevable la demande formée pour le compte de l’enfant mineur né après le rejet définitif de la demande de son parent et qui contient les mêmes éléments que ceux déjà examinés à l’occasion de cette dernière.
Saisie d’une demande d’asile formée pour le compte d’un ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né en France après le rejet définitif de la demande d’asile de ses parents, la Cour, considérant que cette demande conduisait à réexaminer les mêmes faits et éléments que ceux déjà été examinés à l’occasion des demandes présentées par ses parents, a jugé qu’elle devait s’analyser comme une demande de réexamen qui, en l’absence de faits ou éléments nouveaux, pouvait être rejetée sans entretien préalable, en application des articles L. 531-41 et L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Cette décision rompt avec le précédent rendu dans l’hypothèse spécifique des « demandes familiales » où le mineur est né postérieurement au rejet définitif de la demande de ses parents : la décision CNDA 11 mai 2023 M. C. n°23000677 C avait jugé que la décision prise à l’égard des parents ne pouvait être réputée également rendue à l’égard du mineur né postérieurement à cette dernière et que la demande présentée au nom de celui-ci devait être regardée comme une première demande d’asile, quels qu’en soient les motifs. Cette inflexion dépasse également la portée de la jurisprudence du Conseil d’Etat CE (CHR) 27 janvier 2021 OFII c. Mme Agbonlahor n°445958 B qui regarde comme une demande de réexamen la demande d’un mineur né après l’enregistrement de la demande de ses parents et formée après le rejet de celle de ces derniers.
Désormais, la décision définitive rendue pour les parents d’un mineur constitue toujours pour celui-ci, quelle que soit sa date de naissance, une décision préalable opposable dans le cadre d’une demande devant être regardée comme une demande de réexamen (CNDA 29 avril 2024 Enfant M. n°23064131 C).
29 mai 2024
Procédure : l'article L. 532-13 du CESEDA garantit au requérant la présence de son avocat à ses côtés, dans la salle d'audience où il se trouve et non dans celle où siège la formation de jugement, lorsqu’il est entendu par vidéo-audience.
Dès lors que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose, dans l'intérêt du requérant, que : « S'il est assisté d'un conseil, ce dernier est physiquement présent auprès de lui », la Cour a jugé qu’il ne saurait être dérogé à cette garantie de procédure, quand bien même un courrier du requérant autorisant son conseil à l’assister à distance avait été versé au dossier. (CNDA 25 avril 2024 M. A. n° 23030354 C+)
29 mai 2024
La CNDA reconnait la qualité de réfugiée du fait de l’appartenance au groupe social des femmes et filles srilankaises de confession musulmane risquant d’être exposées à des mutilations sexuelles féminines.
Cette décision concerne une ressortissante srilankaise âgée de 13 ans, d’origine tamoule et de confession musulmane. La Cour lui a reconnu la qualité de réfugiée au vu des propos précis et circonstanciés tenus notamment par son père quant à l’importance de la pratique des mutilations sexuelles féminines dans sa famille, la mère de ce dernier ayant exercé la fonction d’exciseuse. La Cour détaille en outre un tableau d’ensemble de cette pratique au Sri Lanka, s’agissant de la communauté musulmane. Il est particulièrement fait référence au rapport du Muslim Personal Law Reform Action Group (MPLARG) publié par le comité de lutte contre les discriminations contre les femmes de l’Organisation des Nations unies (ONU), de janvier 2023, qui souligne qu’il n’existe au Sri Lanka aucune législation spécifique contre cette pratique et que les autorités n’ont pas engagé de politique publique visant à lutter contre elle. Ce rapport révèle en outre que les personnes auditionnées considéraient qu’au moins 80 à 90 % des femmes musulmanes de ce pays avaient été victimes de mutilations sexuelles féminines.
(CNDA 5 avril 2024 Mme N. n° 23054482 C+)
29 mai 2024
Demandes familiales : les conclusions sur les craintes propres d’une enfant mineur présentées à l’occasion du recours de sa mère sont recevables.
La Cour fournit une nouvelle illustration du cadre juridique applicable à une « demande familiale ».
Saisie par une mère guinéenne qui, en premier lieu, avait fait valoir notamment ses craintes d’être persécutée du fait de son opposition à l’excision de ses filles, lesquelles cependant n’ont pas été établies, la CNDA a examiné en second lieu les craintes exprimées pour la première fois à l’occasion de son mémoire complémentaire sur les risques encourus par sa fille cadette, née en France, en raison de son appartenance au groupe social des enfants et adolescentes guinéennes non excisées.
Dans une précédente décision classée C+ du 16 mai 2022, la Cour avait déclaré irrecevables les conclusions d’un parent invoquant pour la première fois dans son recours les craintes personnelles tenant à son enfant mineur. Toutefois, reprenant le cadre d’analyse applicable aux demandes familiales fourni par le Conseil d’Etat dans sa décision du 7 novembre 2023, la Cour fait évoluer sa jurisprudence et juge désormais, sous certaines conditions, ces conclusions recevables.
Tout d’abord, elle a considéré que la Cour ne pouvait annuler et renvoyer à l’OFPRA. En effet, l’OFPRA, qui n’a pas été informé par la mère de cette nouvelle naissance, alors même qu’elle en avait l’obligation, n’était dans ce cas de figure ni tenu de convoquer à nouveau la requérante, ni de réformer sa décision antérieure pour tenir compte des craintes de l’enfant. En outre, dans la mesure où la naissance était postérieure à la décision de rejet de la mère et que son enfant présentait des craintes personnelles qui n’ont pas donné lieu à une demande d’asile spécifique, la décision de rejet de l’OFPRA ne pouvait valoir pour la fillette.
Ainsi, la Cour devait examiner dans le cadre de son office de plein contentieux les craintes de l’enfant. Compte tenu de la réalité des risques encourus par l’enfant en cas de retour en Guinée, elle lui a reconnu le statut de réfugiée en raison de son appartenance au groupe social des enfants et jeunes filles guinéennes non mutilées. (CNDA 29 mars 2024 Mmes B. n°23025482 C+)
29 mai 2024
La violence régnant dans l’Etat du Darfour Central, au Soudan, doit être actuellement regardée comme une violence aveugle d’intensité exceptionnelle, au sens du 3° de l’article L. 512-1 du CESEDA.
La CNDA poursuit l’édification de sa jurisprudence concernant les niveaux de violence aveugle provoquée par le conflit armé opposant depuis le 15 avril 2023 les forces armées soudanaises et les membres des Forces de soutien rapide (FSR), tout en prenant soin d’écarter préalablement le champ de la convention de Genève. Après s’être prononcée quant à la qualification de violence aveugle d’exceptionnelle intensité sévissant actuellement au Darfour Sud, au Darfour Ouest et au Darfour Nord/Septentrional, par trois décisions classées C+ , la Cour juge que la violence régnant dans l’Etat du Darfour Central doit aussi être actuellement regardée comme une violence aveugle d’intensité exceptionnelle. La décision rappelle que si le conflit armé au Darfour concerne depuis 2003 les cinq États fédérés de cette province, la situation sécuritaire s’y est encore gravement détériorée du fait de ce nouveau conflit à l’échelle nationale et dresse un tableau précis de la situation au Darfour Central qui compte près de 390 000 personnes déplacées internes, sur une population estimée à environ 2,5 millions d’habitants.
Eu égard à la qualification portée de violence aveugle d’intensité exceptionnelle qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle, la Cour conclut à l’octroi d’une protection subsidiaire à M. I., un civil, qui courrait en cas de retour dans l’État du Darfour Central un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités soudanaises.
(CNDA 20 mars 2024 M. I. n° 23057457 C+)
25 avril 2024
Procédure : l’OFPRA n’est pas tenu de convoquer pour un nouvel entretien le parent de l’enfant né avant sa décision et qui invoque à l’appui de son recours des craintes propres à cet enfant sans l’avoir informé de cette naissance.
Saisie d’une demande de protection émanant d’un couple accompagné de ses deux enfants, la Cour a décidé, d’une part, de rejeter la demande des parents et de leur fils et, d’autre part, de reconnaître la qualité de réfugiée à leur fille, née en France pendant l’examen de leur demande d’asile, quelques jours après avoir été entendus par l’OFPRA. Ses parents ont invoqué pour la première fois devant la Cour, à l’appui de leur propre recours, les craintes de l’enfant d’être excisée en cas de retour en Egypte.
En application de la jurisprudence de principe du Conseil d’Etat du 27 novembre 2023 , il appartient à la Cour dans une telle hypothèse d’annuler la décision de l’Office et de lui renvoyer l’examen des craintes propres de l’enfant si elle estime que le défaut de prise en compte de ces craintes par l’OFPRA n’est pas imputable à ces parents. A cet égard, La CNDA rappelle qu’il appartient aux parents d’informer l’OFPRA de la naissance de l‘enfant et de ses craintes propres ainsi que le prévoit l’article L. 521-13 du CESEDA.
A défaut, l’information résultant de la communication du mémoire de sa mère devant la Cour n’impose pas à l’OFPRA l’obligation de convoquer à nouveau cette dernière pour l’entendre en vue de réformer la décision prise à son égard afin de tenir compte des craintes propres de sa fille. L’absence de prise en compte par l’OFPRA des craintes de l’enfant étant, en l’espèce, imputable à ses parents, les conditions d’une annulation de la décision de l’Office sur le fondement de l’article L.532-3 du CESEDA ne sont pas réunies.
Le juge de l’asile estime cependant qu’eu égard à la spécificité de son office, ces circonstances ne font pas obstacle à ce que les craintes de l’enfant soient examinées conjointement à celles de ses parents et de son frère ainé. La Cour, rappelant que les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées en Egypte au point de constituer une norme sociale , juge que la jeune fille y est personnellement exposée compte tenu de l’attachement de sa famille à la perpétuation de cette pratique. Elle se voit reconnaitre en conséquence la qualité de réfugiée. (CNDA 21 mars 2024 M. S., Mme F. et les enfants S. n°s 23040894 et 23040895 C)
25 avril 2024
La Cour accorde le bénéfice de la protection subsidiaire au titre de l’article L.512-1, 3° du CESEDA à un palestinien originaire de la bande de Gaza, en raison de la situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité qui y prévaut.
Par une décision du 12 février 2024, la Cour se prononce pour la première fois sur la situation prévalant actuellement dans la bande de Gaza à la suite du conflit armé qui s’est ouvert le 7 octobre 2023. Saisie d’une demande de protection internationale par un palestinien originaire de Khan Younès, ville située dans le sud de la bande de Gaza, faisant valoir des craintes de persécution en raison des opinions politiques qui lui auraient été imputées, la Cour ne lui reconnaît pas le statut de réfugié mais lui octroie la protection subsidiaire.
Pour ce faire, elle juge tout d’abord que, né et résidant depuis toujours dans la Bande de Gaza, il ne bénéficie pas pour autant de la protection de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), ses parents et lui-même n’ayant jamais été enregistrés par cet organisme et qu’il ne relève donc pas des dispositions de l’article 1er D de la convention de Genève, dont le deuxième alinéa prévoit que « lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention ». Analysant le fond de la demande, le juge de l’asile estime que les persécutions alléguées de la part du Hamas du fait de ses opinions supposées en faveur du Fatah ne sont pas établies. Ensuite, compte tenu de la situation prévalant actuellement dans la bande de Gaza où le conflit armé touche de manière indistincte les civils, elle juge qu’il encourrait en cas de retour une menace grave et individuelle du seul fait de sa présence sur ce territoire. Il ressort en effet de plusieurs sources récentes, fiables et publiques, dont les dernières données établies par l’organisation non gouvernementale The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), et par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), le rapport de situation de l’UNRWA, les notes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS° et les communiqués de l’UNICEF que le conflit armé opposant les membres du Hamas et les forces israéliennes a engendré rapidement un nombre exponentiel de victimes civiles, majoritairement des femmes et des enfants, et une situation humanitaire catastrophique, caractérisée notamment par un déplacement massif de la population. Dès lors, ces éléments conduisent à considérer que la bande de Gaza connaît actuellement une situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité. (CNDA 12 février 2024 M. A. n°22054816 C+)
25 avril 2024
Procédure : la Cour juge irrecevables les conclusions reconventionnelles de l’OFPRA visant à ce qu’elle statue sur la demande d’un enfant mineur accompagnant à l’occasion de l’examen du recours de son parent.
Le demandeur a introduit une demande d’asile pour sa fille, venue en France après le rejet de sa propre demande, et alors que son recours était pendant devant la Cour. L’OFPRA, analysant la demande de l’enfant comme constitutive d’éléments nouveaux devant être rattachés à l’examen de la demande de son père, a soumis un mémoire en défense demandant à la Cour de statuer sur la demande de la jeune fille, sur le fondement d’une application littérale de l’articles L. 521-3 du CESEDA, instaurant la « demande familiale » et sur l’article L. 531-9, qui prévoit que les éléments nouveaux présentés en cours de procédure sont examinés par la Cour lorsque celle-ci est saisie.
Refusant d’accéder à la demande de l’OFPRA, la CNDA qualifie ledit mémoire de conclusions reconventionnelles qu’elle rejette comme irrecevables. Sa motivation repose sur l’application, en matière de demande familiale, de la jurisprudence du Conseil d’Etat Préfet de l’Eure, qui exclut que l’administration demande au juge de prendre des décisions qu’elle peut adopter elle-même (CE, 30 mai 1913, Préfet de l’Eure, Rec. p. 583), l’OFPRA n’ayant pas examiné la demande d’asile de la mineure.
On peut observer que le rejet des conclusions de l’OFPRA sur ce fondement particulier intervient dans une configuration où la Cour n’avait pas été saisie de conclusions du père concernant l’enfant, ainsi que le relève la décision. Il s’ensuit par ailleurs, que le juge de l’asile, ne se prononce pas sur la question de savoir si l’OFPRA était tenu de répondre à la demande introduite au nom de l’enfant. La Cour relève néanmoins que dès lors que cette demande n’était fondée sur aucune crainte propre, l’OFPRA n’était pas tenue de modifier la décision rendue à l’égard du père en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 27 novembre 2023. (CNDA 9 février 2024 M. M. n°23022927 C+)
25 avril 2024
Procédure : lorsque la CNDA a déjà pris une décision sur une demande de récusation de l’un de ses membres de la part du requérant ou de son conseil, elle rejette une demande analogue ultérieure dans la décision se prononçant sur la demande d’asile.
Dans le cas où la Cour s’est déjà prononcée par une décision séparée sur une demande de récusation dirigée contre un de ses membres, selon les modalités prévues à l’article R. 532-36 du CESEDA, une demande analogue ultérieure doit être rejetée par voie de conséquence dans la décision se prononçant sur la demande d’asile. (CNDA 11 janvier 2024 M. A. n° 22004869 C+)
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