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Sélection de décisions de la CNDA
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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
6 septembre 2023
NIGER/Protection subsidiaire : situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité dans la région de Diffa.
La décision proposée au classement octroie le bénéfice de la protection subsidiaire au titre de l’article L. 512-1 3° du CESEDA à un ressortissant de nationalité nigérienne, compte tenu de la situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité résultant, actuellement, du conflit armé en cours dans une partie de l’extrême sud-est du Niger et plus particulièrement de la région de Diffa, frontalière de l’Etat de Borno au Nigéria. La Cour prend acte de l’élévation du niveau de violence dans cette région, eu égard à la hausse du nombre d’incidents sécuritaires et du nombre de personnes déplacées internes (PDI) résultant des exactions perpétrées par des groupes armés non étatiques (GAN). Cette décision peut être corrélée avec d’autres décisions de la Cour traitant de la situation au Sahel (régions de Gao et Ménaka au Mali en 2023 ; Tillabéri au Niger en 2021et 2023) mais également au Tchad (région du Lac au Tchad en 2022), régions rattachées à des pays différents mais qui, de la même manière connaissent une hausse des exactions de la part des mêmes groupes armés, contribuant à la fragilisation et la déstabilisation de la situation sécuritaire globale de cette zone aux frontières poreuses
(CNDA 24 juillet 2023 M.M n°22035031 C).
6 septembre 2023
UNITE DE FAMILLE : le demandeur à l’origine des persécutions ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugiée de son épouse ne saurait bénéficier de l’application de ce principe.
L’affaire a trait à un ressortissant russe d’origine tchétchène dont l’épouse s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par l’OFPRA sur le fondement de de représailles de la famille du requérant en raison de la plainte qu’elle a déposée contre lui à la suite des mauvais traitements qu’il lui a infligés en France et pour lesquels il a été condamné à une peine d’emprisonnement, le comportement d’une femme portant plainte contre son époux étant perçu comme transgressif des normes tchétchènes.
Le requérant, dont la demande de protection reposait sur ses craintes vis-à-vis des autorités tchétchènes, a également invoqué l’application à son profit du principe de l’unité de famille défini par la décision de principe du Conseil d’Etat Agyepong, du fait de la qualité de réfugiée reconnue à son épouse.
Néanmoins, la Cour, qui a estimé que les craintes personnelles de l’intéressé n’étaient pas fondées, a également décidé qu’il ne pouvait bénéficier du principe de l’unité de famille en dépit de la protection accordée à son épouse.
Sur ce moyen, si la Cour n’a pas remis en cause le lien marital unissant les conjoints, de nature à permettre l’application du principe, elle a en revanche considéré que son application entrait en contradiction avec son objet, qui consiste à « assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite protection », dès lors que le requérant est précisément la cause des craintes de sa femme.
La Cour n’a pas davantage considéré que l’intérêt supérieur des enfants du requérant justifiait l’application du principe de l’unité de famille compte tenu du contexte familial décrit, les enfants du couple vivant auprès de leur mère (CNDA 24 juillet 2023 M. S. n°21000656 C+).
6 septembre 2023
Procédure : l’OFPRA n’est pas recevable à saisir la Cour de conclusions reconventionnelles tendant à ce qu’il soit mis fin à la protection subsidiaire d’un demandeur, dès lors que l’article L. 512-3 du CESEDA lui permet de prendre cette mesure lui-même.
Dans le cadre d’un recours formé par un ressortissant afghan contre une décision de l’OFPRA lui ayant octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire mais écarté ses prétentions à se voir reconnaitre la qualité de réfugié, La Cour nationale du droit d’asile a été saisie de conclusions reconventionnelles de l’Office lui demandant de mettre fin à la protection subsidiaire dont l’intéressé bénéficiait depuis le 12 août 2021. L’OFPRA se fondait sur la mise en examen de l’intéressé et son placement en détention provisoire, postérieurement à sa décision octroyant la protection subsidiaire, pour des faits pouvant justifier son exclusion de cette protection au titre des alinéas 2 (crime grave) et 4 (menace grave à l’ordre public) de l’article L.512-2 du CESEDA.
Le juge de l’asile a refusé de faire droit à l’argumentation du requérant, estimant qu’il ne pouvait prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a par ailleurs jugé que les conclusions reconventionnelles de l’OFPRA devaient être rejetées comme irrecevables, au motif que les personnes publiques ne peuvent demander au juge de prononcer des mesures qu’elles ont le pouvoir de prendre. La Cour fait ici application d’un principe classique de contentieux général, dégagé par le Conseil d’Etat dans son arrêt Préfet de l’Eure du 30 mai 1913 (CNDA 21 juillet 2023 M. S. n° 21057484 C+).
6 septembre 2023
SOUDAN : le conflit armé prévalant à Khartoum et dans sa région est à l’origine d’une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle.
La Cour prend acte du conflit armé ayant éclaté en avril 2023 entre deux factions armées gouvernementales soudanaises, les Forces armées soudanaises (FAS) et les Forces de soutien rapide (FSR) et juge que ce conflit armé interne, qui s’ajoute à ceux préexistant, au Darfour et dans la zone frontalière entre le Soudan et son voisin le Soudan du Sud, engendre une situation de violence aveugle d’un niveau tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans cette zone, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne au sens l’article L. 512-1, 3° du CESEDA.
Suivant le cadre juridique renouvelé pour l’analyse de cette disposition, dite protection subsidiaire « conflit armé », fourni par la décision Moradi prise par la Grande formation de la Cour, validée par le Conseil d’Etat, la Cour évalue le niveau de violence aveugle prévalant dans la capitale et l’Etat de Khartoum, en se fondant, en particulier, sur l’analyse des données statistiques extraites du site de l’organisation non gouvernementale The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) le 18 juillet 2023 et portant sur une période comprise du 15 avril au 7 juillet 2023. Celles-ci mettent en lumière l’explosion de la violence touchant les civils dans une zone auparavant épargnée par les combats et la violence aveugle ainsi que le nombre particulièrement important de populations déplacées internes (PDI) en provenance de la capitale par rapport au reste du pays (CNDA 21 juillet 2023 M. E. n°23009590 C+).
6 septembre 2023
Dès lors qu’ils seraient amenés à commettre des crimes de guerre, les insoumis à la mobilisation partielle en Russie doivent être reconnus réfugiés du fait des sanctions constitutives de persécutions auxquelles ils seraient exposés en cas de retour.
La grande formation de la CNDA juge que les ressortissants russes refusant de se soumettre à la mobilisation partielle du décret du 21 septembre 2022 ou à un recrutement forcé dans le cadre de la guerre en Ukraine, laquelle est marquée par la commission à grande échelle de crimes de guerre par les forces armées russes, doivent se voir reconnaître la qualité de réfugié sur le fondement des dispositions de l’article 9, 2, e) de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, en ce qu’ils seraient amenés à commettre de tels crimes, directement ou indirectement.
Par son arrêt du 26 février 2015, A. L Shepherd c/ Bundesrepublik Deutschland (C 472/13), la Cour de justice de l’Union européenne a notamment jugé que ces dispositions devaient être interprétées en ce sens qu’elles couvrent tout le personnel militaire, y compris le personnel logistique ou d’appui, et qu’elles visent la situation dans laquelle le service militaire supposerait de commettre des crimes de guerre, y compris les situations dans lesquelles le demandeur ne participerait qu’indirectement à la commission de tels crimes dès lors que, par l’exercice de ses fonctions, il fournirait, avec une plausibilité raisonnable, un appui indispensable à la préparation ou à l’exécution de ceux-ci. Il n’est pas exigé que soit apportée la preuve que des crimes de guerre ont déjà été commis, mais seulement qu’il est hautement probable que soient commis de tels crimes dans le cadre de l’accomplissement du service militaire.
Dans ces cas, il existe une forte présomption que le refus d’effectuer les obligations militaires se rattache à un motif de persécution justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans ces conditions, les insoumis à cette mobilisation et les mobilisés ayant déserté sont exposés à des sanctions constitutives d’actes de persécution au sens de la directive européenne. Il appartient toutefois au demandeur de fournir l’ensemble des éléments pertinents permettant d’établir qu’il est effectivement soumis à une obligation militaire dans le cadre de la mobilisation partielle ou d’un recrutement forcé, la seule appartenance à la réserve n’y suffisant pas.
La CNDA a constaté que plusieurs enquêtes menées sur les crimes de guerre commis en Ukraine concluaient à l’existence de crimes de guerre commis par les forces armées russes dans le cadre du conflit international en Ukraine. Elle a notamment relevé qu’une commission d’enquête internationale indépendante sur l’Ukraine créée par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies avait pointé la gravité et l’étendue des violations des droits humains et crimes de droit international commis à grande échelle par l’ensemble des forces armées russes.
La Cour a également constaté que la mobilisation décidée par le Président Poutine le 21 septembre 2022 était particulièrement large compte tenu des règles régissant la réserve en Russie qui ne comprend pas seulement les hommes russes ayant accompli leur service militaire.
S’appuyant sur des sources internationales, et notamment un rapport de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile publié en décembre 2022, la Cour a constaté qu’il n’était pas possible d’échapper au service militaire pendant la période de mobilisation partielle en accomplissant un service civil alternatif et que la mise en œuvre de la mobilisation avait été entachée de nombreuses irrégularités s’agissant tant du public concerné que des procédures de mobilisation. Elle a également constaté que la mobilisation partielle reste encore en vigueur en droit et en fait même si le ministre de la défense avait annoncé que l’objectif de mobilisation était atteint en 2022. Elle a également constaté que les réfractaires à la mobilisation s’exposent à des poursuites et à des sanctions pénales récemment renforcées par la loi russe.
Dans le cas d’espèce, la CNDA a toutefois estimé que les déclarations et les pièces produites ne permettaient pas de d’établir que le requérant avait été mobilisé dans le contexte de la guerre conduite par la Fédération de Russie contre l’Ukraine, les ordres de mobilisation versés en copie au dossier ne présentant pas de garanties d’authenticité suffisantes. Elle a également constaté que le requérant avait été exempté du service militaire en 2013 et qu’il avait fui son pays en 2019 en invoquant des craintes d’origines familiales et religieuses (CNDA grande formation 20 juillet 2023 M. I. n° 21068674 R).
6 septembre 2023
La CNDA reconnaît la qualité de réfugié à un ressortissant burundais en raison de ses craintes fondées de persécutions du fait de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles au Burundi.
La Cour s’est notamment fondée sur le dernier rapport du département d’Etat américain (USDOS) sur l’application des droits de l’homme dans sa partie relative au Burundi ainsi que sur le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) sur la situation des personnes LGBTQI+ publié en octobre 2022. Elle établit qu’outre les poursuites pénales auxquelles les personnes homosexuelles sont exposées au Burundi, ces dernières font face à des persécutions encouragées au plus haut niveau de l’Etat, menant à une véritable marginalisation, ainsi qu’à des actes de violences, harcèlements et brimades de la part de la société environnante comme des autorités et identifie, en conséquence et pour la première fois, l’existence d’un groupe social des personnes homosexuelles au Burundi. En l’espèce, le juge de l’asile s’est fondé sur la circonstance que l’homosexualité du requérant a été portée à la connaissance des autorités des police et qu’il était plausible qu’il fasse l’objet, de ce fait, d’intimidations, de menaces, de nouvelles extorsions ainsi que d’arrestations sur le fondement de la législation pénalisant les relations homosexuelles, effectivement appliquée par les autorités burundaises. Il se voit reconnaitre en conséquence la qualité de réfugié en raison des persécutions auxquelles il s’expose en cas de retour dans son pays du fait de son orientation sexuelle (CNDA 12 juillet 2023 M. N. n°22027411).
6 septembre 2023
ETHIOPIE : situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité dans l’ouest de l’état de l’Oromia.
Cette décision concerne un ressortissant éthiopien alléguant être d’ethnie oromo et de confession chrétienne, originaire du woreda de Gimbi dans la zone Ouest Welega de la région Oromia, et avoir adhéré au Front de libération de l’Oromia (FLO) à l’âge de quinze ans, en 2005. La Cour a toutefois écarté le champ d’application de la convention de Genève dans cette espèce, estimant ne pouvoir tenir pour établis ni le militantisme allégué ni les persécutions prétendument subies de ce fait.
Dans son examen de l’éventuel octroi d’une protection subsidiaire à l’intéressé, la Cour s’est ensuite attachée à qualifier la violence aveugle qui sévit actuellement dans l’Ouest de la région éthiopienne Oromia, du fait d’affrontements entre les forces armées pro-gouvernementales et l’Armée de libération oromo (OLA). Elle s’est fondée sur les sources d’information publiquement disponibles pour constater que non seulement de violents combats se déroulent dans l’Ouest de la région Oromia, mais aussi que les civils y sont victimes d’un ciblage généralisé et délibéré. Notamment, il est fait état dans le dernier rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), daté du 8 juin 2023, de près de 860 000 déplacés pour l’Ouest de la région Oromia en raison du conflit en cours. Il est également rappelé que les populations civiles ont été récemment délibérément ciblées par les autorités éthiopiennes, au moyen d’attaques aériennes et notamment de drones. Ainsi, la décision identifie les zones du Nord Shoa, de l’Ouest Shoa, du Horo Gudru Wollega, du Wollega de l’Est, du Wollega de l’Ouest et du Kellem Wollega, comme en proie à une situation de violence aveugle d’une exceptionnelle intensité résultant d’une situation de conflit armé interne, au sens des dispositions du 3° de l’article L. 512-1 du CESEDA.
L’absence du requérant à l’audience a toutefois conduit la Cour à rejeter la demande de protection subsidiaire, faute de pouvoir établir avec certitude la provenance exacte de l’intéressé, les éléments du dossier n’y suffisant pas. (CNDA 12 juillet 2023 M. B. n° 20031224 C+)
6 septembre 2023
ETHIOPIE : un ancien milicien Amhara toujours partisan de la lutte armée n’est pas un civil au sens de la protection subsidiaire « conflit armé ».
Le juge de l’asile, après avoir écarté les prétentions du requérant à se voir reconnaitre la qualité de réfugié, s’est prononcée sur son éligibilité, en tant que civil, à la protection subsidiaire « conflit armé »
Analysant le contexte géopolitique éthiopien, et en particulier, la situation prévalant dans la région du Tigré, la Cour a été conduite à actualiser l’évaluation qu’elle avait précédemment faite du niveau de la violence aveugle générée par le conflit armé dans cette région (CNDA 30 avril 2021 M. N. n° 19050187 C+). La décision observe que cette situation s’est sensiblement améliorée depuis les accords de paix de novembre 2022, et qu’elle ne peut plus aujourd’hui être qualifiée de situation de « violence aveugle d’exceptionnelle intensité ». La situation reste cependant grave mais la violence aveugle qui prévaut encore au Tigré ne justifie l’octroi de la protection subsidiaire qu’aux personnes pouvant démontrer être spécifiquement exposées aux effets de cette violence en raison d’éléments propres à leur situation personnelle.
L’intéressé, ancien milicien amhara, engagé volontaire au sein du groupe rebelle de M. Gobe Meleke, a pris part aux actions violentes de ce mouvement, jusqu’en 2017, à un moment où l’Ethiopie ne connaissait pas de conflit armé. La Cour a relevé que les déclarations de l’intéressé devant l’OFPRA démontraient une absence de renonciation véritable et définitive aux activités de lutte armée en dépit de son départ d’Ethiopie et qu’il ne pouvait ainsi être regardé comme un civil au sens de l’article L. 512-1, 3°du CESEDA (CNDA 12 juillet 2023 M. S. n° 20028908 C+).
6 septembre 2023
UKRAINE/ Protection subsidiaire « conflit armé » : La Cour évalue le niveau de la violence aveugledans la capitale ukrainienne et dans l’oblast de Kiev.
En s’appuyant sur l’analyse de la documentation publique la plus récente, en particulier sur les données collectées et agrégées par l’organisation non gouvernementale The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), la Cour juge que le niveau de violence prévalant dans la ville de Kiev et dans l’oblast éponyme n’est pas tel qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne au sens l’article L. 512-1, 3° du CESEDA. Dès lors, il appartient au demandeur d’asile originaire de cette zone d’apporter devant le juge de l’asile tout élément relatif à sa situation personnelle permettant de penser qu’il encourt un risque réel de subir une telle atteinte grave.
Pour étayer cette évaluation, la Cour relève d’abord que la capitale et son oblast ne font pas partie des régions ukrainiennes les plus touchées par la guerre, que sont celles du sud et de l’est du pays. La Cour constate ensuite que si la capitale et son oblast ont été fortement impactés par le conflit armé dans les premiers temps de l’invasion, la prise de la capitale étant l’objectif initial des forces armées russes, le repli de ces dernières après mars 2022 et la concentration de la ligne de front à l’est et au sud du pays ont conduit, pour la période ultérieure, à une baisse drastique du nombre d’incidents de sécurité et de victimes civiles recensés. Les données analysées permettent également de considérer que Kiev constitue une des principes régions de retour des personnes déplacées à l’intérieur et à l’extérieur du pays (CNDA 5 juillet 2023 M. A. n°21048376 C+).
6 septembre 2023
Unité de famille : la Cour met fin à la qualité de réfugié d’une personne protégée en tant qu’enfant mineur d’un réfugié en raison de son accession à la majorité et de l’absence de toute dépendance affective et matérielle à l’égard de son ascendant.
Bénéficiaire du statut unité de famille alors qu’il était mineur, le requérant contestait la décision de cessation prise à son égard par l’OFPRA sur le fondement de l’article L. 511-8 du CESEDA au motif que, désormais majeur et n’étant plus dans une situation de dépendance vis-à-vis de son parent réfugié, les circonstances à la suite desquelles il avait été reconnu réfugié n’existaient plus et, partant, ne justifiaient plus le maintien du statut de réfugié. Saisie d’un recours contre cette décision, la Cour confirme la décision de cessation en considérant que ce changement de circonstances est suffisamment significatif et durable pour justifier l’application de l’article 1er C, 5 de la convention de Genève (CNDA 3 juillet 2023 M. O. n°23010385 C+).
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