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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
14 mars 2024
La Cour accorde l’asile à un requérant originaire du Darfour Nord en raison de la situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle sévissant dans cet État du Soudan.
Saisie d’une demande de protection par un Soudanais, d’origine borgo et en provenance de Malagat, localité du Darfour Nord, la Cour n’a pas établi le bien fondé des craintes de persécutions qu’il alléguait pour des motifs ethniques et politiques. Considérant cependant que le Darfour Nord était actuellement le terrain d’un conflit armé interne générant une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle (VAIE), situation telle que tout civil renvoyé dans cette région y serait en péril, la Cour lui a octroyé une protection subsidiaire. (CNDA 21 décembre 2023 M. O. n°23024696 C+)
14 mars 2024
Demandes familiales : les dispositions de l’article L. 531-23 du CESEDA ne permettent d’accorder une protection à un mineur qu’à la suite d’une demande d’asile personnellement formée par ses parents.
L’affaire concernait une ressortissante ivoirienne née en France dont la mère, alors mineure accompagnante de sa propre mère, laquelle avait été placée sous la protection de l’OFPRA en 2017, consécutivement à l’octroi par la Cour de la protection subsidiaire à sa mère, la grand-mère de la requérante. Outre des craintes personnelles d’excision en cas de retour en Côte d’Ivoire, l’intéressée a sollicité l’octroi de la même protection que celle accordée à sa mère.
S’appuyant sur une lecture littérale de l’article L. 531-23 du CESEDA, qui dispose que « lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants » et dont la mise en œuvre a été confirmée par la décision Rrapushi (CE 21 janvier 2021 OFPRA (c. famille Rrapushi) n°439248 C), la Cour a jugé que la protection dont bénéficiait la mère de l’intéressée ne pouvait être étendue à cette dernière. En effet, d’une part, les seuls bénéficiaires visés par cette disposition sont les enfants et non les petits-enfants du demandeur d’asile ; d’autre part, la protection de l’enfant doit découler d’une décision prise sur la demande du parent. En l’espèce, c’est la mère de la requérante, alors mineure accompagnante de sa propre mère et non demandeur d’asile, qui s’était vue placée sous la protection de l’OFPRA, consécutivement à l’octroi par la Cour d’une protection à sa mère.
N’étant pas « en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle » au sens de la jurisprudence Yarici codifiée à l’article L. 532-3 alinéa 1 du CESEDA, la Cour a renvoyé l’examen de la demande de l’intéressée à l’Office au motif que la décision de l’OFPRA a été rendue au terme d’une procédure irrégulière, conformément à sa jurisprudence S. (CNDA (GF) 7 mars 2023 Enfant S. n°22031440 R) confirmée par le Conseil d’Etat (CE (CHR) 27 novembre 2023 OFPRA c. Mme S. n°472147 B), selon laquelle il appartient à la CNDA de vérifier que l’enfant mineur qui allègue des craintes propres soit entendu à l’OFPRA par le truchement de ses représentants légaux. L’OFPRA n’avait pas convoqué les parents de la requérante pour les entendre au sujet de ses craintes personnelles (CNDA 8 décembre 2023 Enfant S. n°23035144 C).
5 mars 2024
Haïti : le pays connait une situation de violence aveugle en raison du conflit armé interne qui s’y déroule. A Port-au Prince et dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, cette violence est d’une intensité exceptionnelle.
Réunie en formation solennelle, la Cour a jugé que l’augmentation constante des affrontements armés opposant la Police nationale haïtienne (PNH) aux gangs rivaux et groupes d’autodéfense, dont l’organisation a atteint un niveau significatif, ainsi que la durée et l’extension géographique de la violence qui désormais cible intentionnellement les civils, caractérisent un conflit armé interne au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), justifiant l’octroi de la protection subsidiaire.
Saisie d’une demande de protection internationale par un ressortissant haïtien dont les proches résident dans la commune de Croix-des-Bouquets, située dans le département de l’Ouest, et qui faisait valoir des craintes d’être à nouveau attaqué et rançonné par des membres d’un gang armé et d’être plus particulièrement exposé à la violence compte tenu de ses handicaps et de troubles mentaux sévères, la Cour a écarté tout d’abord l’octroi du statut de réfugié, les faits allégués par le requérant- absent à l’audience publique à laquelle il était convoqué- n’ayant pas été établis, avant d’examiner le bien-fondé de sa demande eu égard à la situation prévalant dans le pays.
Se faisant, elle rappelle au préalable le cadre d’analyse de la protection subsidiaire défini dans une précédente décision de la grande formation de la Cour validée par le Conseil d’Etat (CNDA (GF) 19 novembre 2020 M. MORADI n°18054661 R et CE CHR 9 juillet 2021 M. MORADI n°448707 A), imposant la prise en compte globale des circonstances du cas d’espèce examiné, en l’occurrence « la situation du pays d’origine du demandeur, les critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants ».
En s’appuyant sur des sources internationales récentes, notamment les rapports trimestriels du Bureau intégré des Nations unies en Haïti (BINUH) et ceux du Secrétaire général du Conseil de sécurité des Nations unies pour les années 2022 et 2023, la Cour a procédé à une évaluation minutieuse des caractéristiques du conflit armé sévissant à Haïti. Ainsi, elle a relevé que l’assassinat du président haïtien en juillet 2021 avait permis l’émergence d’un nombre important de gangs dont les trois principaux, composés notamment d’anciens policiers, bénéficient de moyens matériels et financiers importants et dont l’action s’étend actuellement bien au-delà de la capitale, Port-au Prince, qu’ils contrôlent déjà dans sa quasi-totalité. La Cour relève qu’à l’effondrement des institutions du pays, et notamment de la police nationale haïtienne confrontée à un phénomène de démissions massives, s’ajoute également l’augmentation et l’extension des affrontements ainsi qu’une intensification préoccupante du ciblage des civils, victimes du recours massif à la violence sexuelle, aux enlèvements et aux meurtres depuis la fin de l’année 2022. Prenant acte de la résolution adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies en octobre 2023 qui autorise le déploiement d’une Mission multinationale d’appui à la sécurité dans le pays compte tenu des craintes que fait peser la situation d’Haïti sur la paix, la sécurité internationale et la stabilité dans la région, la Cour en conclut que le conflit armé interne sévissant dans le pays se caractérise par une violence aveugle, atteignant plus particulièrement une intensité exceptionnelle à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite.
Dans le cas d’espèce qui lui était soumis, si l’absence du requérant n’a pas permis à la Cour d’établir qu’il aurait vocation à revenir à Croix-des-Bouquets ou à traverser la capitale alors que le nord du pays bénéficie également d’un aéroport, elle a estimé néanmoins que les fragilités physiques et mentales du requérant, attestées par de nombreuses pièces médicales, constituaient en tout état de cause des éléments d’individualisation justifiant l’octroi de la protection subsidiaire (CNDA Grande Formation 5 décembre 2023 M. A. n°23035187 R).
5 mars 2024
Procédure : est irrecevable le recours en tierce opposition formé contre une décision de protection de la Cour au motif que son instruction porterait atteinte au principe de confidentialité de la demande d’asile.
La Cour a été saisie, par la voie peu fréquente du recours en tierce opposition, introduit en l’espèce par un ressortissant biélorusse voulant contester la protection accordée par la Cour à son enfant mineur, au motif que celle-ci fait obstacle à l’exercice de l’autorité parentale et de son droit de garde sur son enfant en ce qu’elle a pour conséquence de fixer la résidence de celui-ci en France.
En effet, le requérant a assigné son ex-épouse, qui avait quitté unilatéralement la Biélorussie avec leur enfant, devant le juge civil français sur le fondement de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international. Estimant que la décision ultérieure par laquelle la Cour avait protégé son ex-épouse et leur enfant posait la question de la conciliation de la procédure de la convention de La Haye avec la procédure d’asile, le juge de la famille a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour sur le recours en tierce opposition du père.
Le recours en tierce opposition n’est pas prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) mais par le code de justice administrative (CJA), dont l’article R. 832-1 prévoit que « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ».
Après avoir rappelé qu’elle devait observer toutes les règles générales de procédure « dont l’application n’est pas écartée par une disposition formelle ou n’est pas incompatible avec son organisation », la Cour, réunie en Grande formation, constate tout d’abord que la voie de la tierce opposition, qui permet à des personnes qui n’ont été ni appelées ni représentées à l’instance de contester une décision d’une juridiction administrative lésant leurs droits, est bien une règle générale de procédure.
Soulignant ensuite le devoir de la Cour de garantir la confidentialité des éléments d’information de la demande l’asile, laquelle constitue tant une garantie essentielle du droit constitutionnel d’asile qu’une exigence découlant de la convention de Genève, la décision relève que l’instruction contradictoire d’un recours en tierce opposition jugé recevable implique la communication d’office des pièces de la procédure ayant donné lieu à la décision de protection de la CNDA. L’instruction du recours en tierce opposition étant ainsi fondamentalement incompatible avec le respect de la garantie essentielle de confidentialité des demandes d’asile, la Grande formation de la CNDA juge que la possibilité pour un tiers de contester par la voie de la tierce opposition une décision de la Cour est incompatible avec l’organisation de cette dernière.
Il s’ensuit que le requérant n’était pas recevable à former tierce opposition contre la décision reconnaissant la qualité de réfugié à son ex-épouse et à son fils mineur (CNDA Grande Formation 5 décembre 2023 M. A. n°23031032 R).
6 décembre 2023
BURKINA FASO. La Cour juge que la région du Centre-Est connaît une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle.
Par une décision du 28 novembre 2023, la Cour nationale du droit d’asile accorde l’asile à un ressortissant burkinabé originaire du Centre-Est, en raison de la situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle résultant du conflit armé sévissant dans cette région du Burkina Faso.
Saisie d’une demande de protection internationale par un requérant originaire de la province du Boulgou dans la région du Centre-Est, la Cour a écarté la reconnaissance du statut de réfugié, faute pour l’intéressé d’invoquer des craintes relevant de l’un des motifs de la convention de Genève. Cependant, la Cour lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire en estimant qu’il courrait, en cas de retour dans sa région d’origine, du seul fait de sa présence en tant que civil, un risque réel de subir une menace grave contre sa vie ou sa personne sans être en mesure d’obtenir la protection effective des autorités de son pays.
Pour fonder sa décision, la Cour a d’abord effectué un rappel précis de la chronologie, des acteurs et des causes du conflit armé actuellement en cours au Burkina Faso. Elle s’est ensuite appuyée sur les sources documentaires publiques disponibles faisant état de la situation sécuritaire générale au Burkina Faso avant d’évoquer plus spécifiquement celle prévalant dans la région du Centre-Est. Elle a notamment repris les données et rapports récemment publiés par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides belge (CGRA). Ceux-ci soulignent la dégradation de la situation sécuritaire dans tout le pays comme en témoignent l’augmentation importante du nombre de victimes, qui est passé de 2304 en 2020 à 6767 morts au 13 octobre 2023, le nombre de déplacés internes qui s’élève à près de 1 900 000 personnes ainsi que la fermeture des écoles et des centres de santé. S’agissant plus particulièrement de la région du Centre-Est, la Cour constate que c’est l’une des zones les plus touchées par le conflit, notamment depuis janvier 2023, date à laquelle les attentats se sont accrus.
L’analyse de l’ensemble de ces éléments ont conduit la Cour à considérer qu’il règne actuellement dans la région du Centre-Est une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle. (CNDA 28 novembre 2023 M. B. n°22042222 C+)
6 décembre 2023
La CNDA accorde le bénéfice de la protection subsidiaire au titre de l’article L. 512-1, 3° du CESEDA à un ressortissant ukrainien originaire de l’oblast de Kherson, en raison de la situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle y prévalant.
Après les oblast de Donetsk, Kharkiv, Louhansk, Zaporijjia, Dnipropetrovsk et Mykolaïv, la Cour reconnaît la situation de VAIE dans l’oblast de Kherson, dans le sud de l’Ukraine. La situation stratégique de cet oblast partiellement occupé par les troupes russes sur la ligne de front et la reprise de la ville de Kherson par les troupes ukrainiennes le 11 novembre 2022, à l’origine de bombardements constants par les forces armées russes, lui ont valu de concentrer un très grand nombre des attaques lancées sur le territoire ukrainien depuis le début des opérations militaires. Ayant procédé à ces constatations, la Cour fonde sa décision sur les données de l’organisation non gouvernementale Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) recensant un nombre élevé d’incidents de sécurité et de victimes tant civiles que militaires et sur des sources récentes rendant compte de l’évolution actuelle du conflit, en relevant tant l’intensité et la persistance des combats que le ciblage continu d’infrastructures civiles, dont le barrage de Kakhovka dont l’explosion a causé des inondations susceptibles de dégrader encore la situation sanitaire. Le bilan et l’analyse de ces éléments ont permis à la Cour de juger qu’à la date de sa décision l’oblast de Kherson était en proie à une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle. (CNDA 22 novembre 2023 M. B. n°21065383 C+).
6 décembre 2023
BIRMANIE : la CNDA conclut au bien-fondé des craintes de subir des persécutions du fait d’une orientation homosexuelle et reconnaît la qualité de réfugié pour ce motif.
Les déclarations précises et circonstanciées de M. A. s’agissant de son homosexualité, orientation au demeurant établie par l’OFPRA, ont permis à la Cour de constater le bien-fondé des craintes exprimées de ce fait et de lui reconnaître la qualité de réfugié.
Cette décision est conforme à l’arrêt de la CJUE du 7 novembre 2013 X, Y et Z c. Pays Bas (C 199/12), (C 200/12) et (C 201/12) ainsi qu’à la jurisprudence du Conseil d’État quant à la définition du groupe social et l’obligation d’apprécier lorsqu’un demandeur d’asile revendique son homosexualité si les conditions existant dans le pays dont il a la nationalité permettent d’assimiler les homosexuels à un groupe social du fait du regard porté par la société ou les institutions de ce pays, et si les membres de ce groupe peuvent craindre avec raison d’être persécutés de ce fait (CE 27 juillet 2012 M. MBWENE n°349824 A).
Les relations sexuelles consenties entre personnes de même sexe étant pénalisées en Birmanie, les condamnations pouvant atteindre vingt ans d’emprisonnement, la Cour s’est appuyée sur les sources fiables et publiquement disponibles pour détailler les nombreuses persécutions dont sont victimes les membres de la communauté LGBTI, de la part tant des autorités que de la société birmane, les personnes homosexuelles en Birmanie étant exposées à des abus et brimades de toute nature. (CNDA 15 novembre 2023 M. A. n° 23022677 C+)
6 décembre 2023
La CNDA accorde le statut de réfugiée à une enfant sierra-léonaise d’ethnie Temne alléguant, par l’intermédiaire de ses parents, craindre d’être soumise à la pratique de l’excision par ses familles maternelle et paternelle.
Pour fonder sa décision, la CNDA, après avoir relevé l’absence de législation nationale prohibant les mutilations sexuelles féminines (MSF) en Sierra Léone, s’est appuyée sur la documentation publique disponible, notamment sur un rapport du Département d’Etat américain (USDOS) sur la pratique des droits de l’Homme en Sierra-Léone pour l’année 2022 rappelant les données de l’Enquête à indicateurs multiples de 2017, une publication de l’ONG 28 Too Many intitulée « FGM in Sierra Leone Key Findings » datant de septembre 2021, une étude statistique de l’UNICEF de 2019 sur les mutilations sexuelles et une note de l’OFPRA intitulée « Les mutilations sexuelles féminines (Sierra Leone) » publiée le 9 avril 2018.
Il ressort de ces sources concordantes que la prévalence de l’excision est de 21,8% chez les 10-14 ans, de 61% chez les 15-19 ans et de 83 % pour les filles et femmes âgées de 15 à 49 ans, la mutilation la plus couramment pratiquée entre 10 et 14 ans et étant la plus répandue dans les zones rurales que dans les zones urbaines, plus importantes chez les communautés musulmanes et pratiquées par tous les groupes ethniques hormis les Krios chrétiens et que 88,1% des femmes du groupe ethnique Temne ont subi une MSF.
Ces éléments ont permis à la Cour de juger que les enfants et jeunes femmes sierra-léonaises exposées aux MSF forment un groupe social au sens de la convention de Genève et d’accorder à la requérante, dont les craintes ont été établies, le statut de réfugiée. (CNDA 31 octobre 2023 Mme K. n°23019157 C)
6 décembre 2023
La CNDA accorde l’asile à un ressortissant soudanais originaire du Darfour Sud en raison de la situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle (VAIE) prévalant dans cet Etat.
Saisie d’une demande de protection internationale d’un ressortissant soudanais d’ethnie dadjo originaire du Darfour Sud, la Cour n’a pas jugé crédibles les craintes de persécutions conventionnelles alléguées en raison de ses opinions politiques au regard de son appartenance ethnique et de ses déclarations. Toutefois, la Cour a jugé que l’Etat du Darfour Sud était en proie à une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle et a accordé au requérant le bénéfice de la protection subsidiaire au titre du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour fonder sa décision, elle s’est appuyée sur les sources documentaires publiques disponibles, notamment les rapports récemment publiés par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), l’organisation non gouvernementale Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), qui analysent les incidents sécuritaires, le nombre de victimes et les déplacements de populations générés par le conflit opposant depuis le 15 avril 2023 les Forces armées soudanaises (FAS), dirigées par le général Abdel Fattah al-Burhan, aux Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo, dit « Hemetti ». Le bilan et l’analyse de ces éléments ont permis à la Cour de juger, qu’à la date de sa décision, le Darfour Sud était en proie à une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle. (CNDA 19 octobre 2023 M. H. n°23031178 C+)
17 octobre 2023
Demande familiale : la Cour juge qu’il n’y a pas lieu d’étendre à l’enfant mineur de nationalité portugaise la protection subsidiaire qu’elle accorde à sa mère angolaise.
Si le juge de l’asile a décidé d’accorder une protection à une mère de famille victime de violences conjugales et d’étendre cette protection à son dernier enfant de nationalité angolaise comme elle, en application de l’article L. 531-23 du CESEDA, il a en revanche considéré que tel n’était pas le cas pour ses deux autres enfants mineurs puisqu’ils possédaient, outre la nationalité angolaise, la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne, donc un statut plus protecteur que celui de « protégé subsidiaire ». (CNDA 22 septembre 2023 Mme R. et ses enfants n°23004369, n°23004370 et n°23004371 C+)
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