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Sélection de décisions de la CNDA
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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
17 octobre 2023
Prenant acte de la dernière note d’orientation sur la Somalie de l’Agence de l’Union européenne pour l’Asile, la CNDA octroie la protection subsidiaire à un somalien en raison de la violence aveugle élevée sévissant dans le Bas-Shabelle et au Bénadir.
Saisie d’une demande de protection internationale d’un jeune somalien originaire du Bas-Shabelle, la Cour a tout d’abord écarté les craintes de persécutions alléguées par le requérant, du fait des miliciens Al-Shebab, les déclarations de l’intéressé ayant été particulièrement lacunaires sur son refus d’intégrer le groupe armé.
Ensuite, la Cour a examiné le bien-fondé de l’octroi de la protection subsidiaire compte tenu du contexte sécuritaire prévalant dans le pays. Pour ce faire, conformément à l’article 11 (3) du Règlement 2021/2303/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 imposant aux Etats membres de tenir compte des notes d’orientation produites par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) relatives aux pays d’origine des demandeurs d’asile (actuellement, l’Afghanistan, l’Irak, le Nigéria, la Somalie et la Syrie), la Cour s’est appuyée sur la dernière note d’orientation pour la Somalie (« Country guidance- Somalia ») publiée le 11 août 2023 par l’Agence. Celle-ci conclue que si la simple présence d’un civil dans les régions du Bas-Shabelle et du Bénadir n’est pas suffisante pour établir un risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 15 (c) de la Directive qualification 2011/95/UE du 13 décembre 2011, néanmoins, la violence aveugle y atteint un niveau élevé, imposant d’abaisser le niveau requis de personnalisation des craintes. Ainsi, la Cour reprend à son compte la qualification en violence aveugle élevée des régions du Bas-Shabelle et du Bénadir et considère que le requérant, âgé de seulement 19 ans lors du départ de son pays et ne disposant plus d’attaches familiales, présente des éléments personnels suffisants permettant l’octroi de la protection subsidiaire au titre du 3° de l’article L. 512-1 du CESEDA. (CNDA 20 septembre 2023 M. D. n°22040929 C+)
17 octobre 2023
SOMALIE : Prenant acte de la dernière note d’orientation sur la Somalie de l’Agence de l’Union européenne pour l’Asile, la Cour octroie la protection subsidiaire à une somalienne et sa fille en raison de la violence aveugle élevée dans le Moyen-Shabelle.
Saisie de la demande de protection internationale d’une femme somalienne originaire du Moyen-Shabelle et de sa fille âgée de quatre mois, la Cour a tout d’abord écarté les craintes de persécutions alléguées par la requérante, du fait de sa soustraction à un mariage avec un homme appartenant à un clan dominant, en raison du caractère évasif et peu constant de ses déclarations. Les risques d’être exposée à des atteintes graves de la part de membres de la famille de son ancien employeur ont également été jugées peu plausibles, de même que les risques en raison de sa situation de mère d’une enfant née hors mariage ou de son appartenance clanique Gabooye.
Ensuite, la Cour a examiné le bien-fondé de l’octroi de la protection subsidiaire compte tenu du contexte sécuritaire prévalant dans le pays. Pour ce faire, conformément à l’article 11 (3) du Règlement 2021/2303/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 imposant aux Etats membres de tenir compte des notes d’orientation produites par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) relatives aux pays d’origine des demandeurs d’asile, la Cour s’est appuyée sur la dernière note d’orientation pour la Somalie (« Country guidance- Somalia ») publiée le 11 août 2023 par l’Agence. Celle-ci conclut que si la simple présence d’un civil dans les régions du Moyen-Shabelle et du Bénadir n’est pas suffisante pour établir un risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 15 (c) de la Directive qualification 2011/95/UE du 13 décembre 2011, néanmoins, la violence aveugle y atteint un niveau élevé, imposant de retenir un niveau plus faible d’individualisation du risque d’être exposé à la violence aveugle. Ainsi, la Cour reprend à son compte la qualification en violence aveugle élevée de la région du Moyen-Shabelle, dont la requérante est originaire, et retient que cette dernière, mère isolée d’une fille née en France n’ayant plus de rapport avec sa famille, présente des éléments personnels suffisants permettant l’octroi de la protection subsidiaire au titre du 3°de l’article L. 512-1 du CESEDA.
Concernant la fille de la requérante, la Cour a considéré que la décision de l’OFPRA rejetant la demande d’asile de la mère ayant été rendue antérieurement à la naissance de la fille ne pouvait être regardée comme ayant été prise également à l’égard de cette dernière. Par ailleurs, la Cour a retenu que l’OFPRA n’ayant pas entendu la mère sur les craintes propres de sa fille mineure et demandant à la Cour de statuer sur le droit de l’enfant à bénéficier d’une protection internationale sans se prononcer à ce titre dans son mémoire adressé à la Cour, avait révélé l’existence d’une décision de son directeur général refusant d’examiner cette demande d’asile et liant ainsi le contentieux concernant l’enfant.
Dès lors, la Cour a retenu, d’une part, qu’aux termes des articles L. 521-3 et L. 531-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la protection subsidiaire accordée à la mère était réputée également prise au bénéfice de la fille mineure et, d’autre part, que l’examen des craintes personnelles de l’enfant devait être renvoyé à l’OFPRA. (CNDA 20 septembre 2023 Mme M. n°22040462 C+)
17 octobre 2023
La CNDA octroie le bénéfice de la protection subsidiaire à une ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) menacée par un réseau transnational de traite basé au Nigeria dont elle est parvenue à s’extraire.
Après avoir accepté une offre d’emploi d’hôtesse d’accueil auprès d’une entreprise congolaise localisée au Nigéria, l’intéressée a été contrainte par la force de se prostituer au sein d’une concession au Nigéria, puis à Chypre nord. Elle a ensuite subi des sévices de la part de membres de ce réseau pour avoir exprimé son désaccord, avant de rejoindre la France où elle a pu porter plainte. En l’espèce, la circonstance que l’intéressée possède la nationalité congolaise ne permet pas de penser qu’elle pourrait bénéficier d’une protection effective contre les représailles du réseau qu’elle a dénoncé, compte tenu de son isolement et de sa vulnérabilité dans son pays d’origine.
Suivant la ligne jurisprudentielle prévalant en la matière, la Cour juge que les craintes exprimées par la requérante ne se rattachent pas à son appartenance à un certain groupe social, mais à des atteintes graves au sens de l’article L. 512- 1, 2 ° du CESEDA. En effet, les seuls groupes sociaux basés sur l’expérience commune d’avoir été soumise à la traite des êtres humains à des fins de prostitution qui ont été identifiés à ce jour concernent les femmes originaires des Etats d’Edo et du Delta au Nigeria, en raison non seulement de l’ampleur et du degré d’organisation de cette activité dans ces zones mais aussi des éléments rituels et coutumiers spécifiques qui lient les recrues au réseau.
L’absence de tels éléments en RDC, où l’expérience de la traite n’apparait pas comme faisant l’objet d’un regard spécifique de la part de la société, et où l’exploitation sexuelle des jeunes femmes par des réseaux organisés demeure un phénomène ponctuel qui ne revêt pas la dimension d’une norme, comme dans les régions précitées du Nigeria, explique que les femmes congolaises s’étant extraites d’un réseau de prostitution ne constituent pas un groupe social au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, éclairé par l’article 10 de la directive 2011/95/UE. Dans cette affaire, bien que le réseau d’exploitation soit d’origine nigériane, l’intéressée n’a pas été recrutée selon les modalités ritualisées mises en lumière dans les cas nigérians.
Cette décision illustre également l’existence de parcours de sortie de la prostitution mis en place en France afin de protéger et d’accompagner les victimes de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle. (CNDA 12 septembre 2023 Mme S. n°22059173 C)
17 octobre 2023
La CNDA accorde l’asile à un ressortissant soudanais originaire du Darfour-ouest en raison de la situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle sévissant dans la région.
Saisie d’une demande de protection internationale d’un soudanais d’ethnie tama et borgo originaire du Darfour occidental, la Cour n’a pas établi les craintes de persécutions alléguées du fait des opinions politiques d’opposition qui lui auraient été imputées par les autorités soudanaises et de son appartenance ethnique.
En revanche, considérant que le Darfour-ouest est le terrain d’un conflit armé interne susceptible de s’étendre indistinctement aux civils, la Cour lui octroie la protection subsidiaire.
Pour fonder sa décision, elle s’est appuyée sur les sources documentaires publiques disponibles, notamment les rapports récemment publiés par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), l’organisation non gouvernementale Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) et le réseau international Mixed Migration Centre (MMC) qui mettent en lumière les incidents sécuritaires, le nombre de victimes et les déplacements de populations générés par le conflit opposant, depuis le 15 avril 2023, les Forces armées soudanaises (FAS), dirigées par le général Abdel Fattah al-Burhan, aux Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo, dit « Hemetti ». Le recoupement et l’analyse de ces éléments ont permis à la Cour de considérer que, à la date de sa décision, le Darfour occidental est en proie à une situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité. (CNDA 26 juillet 2023 M. S. n°23014441 C+)
6 septembre 2023
La CNDA établit l’existence du groupe social des personnes homosexuelles en Iran ainsi que les persécutions justifiant la qualité de réfugié auxquelles ces personnes sont exposées en raison de leur orientation sexuelle.
Cette décision concerne un ressortissant iranien originaire de Téhéran craignant d’être exposé à des persécutions du fait des autorités iraniennes et de son père, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son orientation sexuelle.
Par une motivation détaillée, la Cour a notamment constaté qu’il ressortait des sources fiables et publiquement disponibles que toutes les relations homosexuelles sont pénalisées en Iran et que le code pénal iranien, révisé en 2013 et directement inspiré de la loi islamique, distingue les relations entre hommes de celles entre femmes. S’agissant de l’homosexualité masculine, les peines vont de cent coups de fouet à la peine de mort en fonction de l’appartenance ou non des partenaires à la religion musulmane ou encore selon leur rôle actif ou passif. Quant aux relations sexuelles entre femmes, elles sont punies d’une peine de cent coups de fouet pour les trois premières condamnations, puis de la peine de mort à partir de la quatrième. La Cour précise que le caractère consenti ou non à l’acte sexuel n’est pas pris en compte, de sorte que la victime d’un viol peut être poursuivie au même titre que son agresseur.
La Cour relève ensuite que, selon « le rapport du Home Office britannique intitulé « Iran : sexual orientation and gender identity and expression » publié en juin 2022, près de 251 exécutions ont eu lieu sur le fondement de ces infractions entre 1979 et 2020, dont 79 entre 2004 et 2020, même si leur nombre exact reste difficile à déterminer, en raison de l’absence de données officielles. ». Il est en outre précisé que « les familles, autorités religieuses, camarades de classe, collègues ou employeurs des personnes LGBTI peuvent être à l’origine des menaces, du harcèlement ou des violences psychologiques, physiques et sexuelles » dont ces personnes sont victimes, sans compter les instances médicales et psychiatriques.
Dans ces conditions, non seulement l’existence du groupe social des personnes homosexuelles en Iran ne fait pas de doute mais n’en font pas davantage les persécutions auxquelles ces personnes sont exposées en raison de leur orientation sexuelle.
La Cour explicite ensuite avec grande précision tous les éléments qui lui ont permis d’admettre le bien-fondé personnel de cette demande, s’agissant en l’espèce de la manière dont l’intéressé a progressivement pris conscience de son orientation sexuelle mais aussi dont il a réalisé « que ce genre de comportements était contraire à ce qui lui avait été enseigné lors des cours de religion ». Sont aussi soulignées les précautions qu’il prenait pour rencontrer et fréquenter d’autres hommes. Sont également décrites ses activités au sein de l’association de défense des droits des personnes homosexuelles auprès de laquelle il est engagé en France, utilement corroborées par deux attestations de l’association LGBT+ 66. (CNDA 26 juillet 2023 M. A. n° 22058695 C+)
6 septembre 2023
Compte tenu du durcissement de la loi pénale ougandaise réprimant l’homosexualité, la CNDA octroie la qualité de réfugié en raison de craintes fondées de persécutions du fait d’une appartenance au groupe social des personnes homosexuelles.
La Cour tire les conclusions de l’aggravation récente de la situation des personnes homosexuelles en Ouganda à la suite de la promulgation le 26 mai 2023 de la loi « The anti-homosexuality act » qui, tout en maintenant la réclusion à perpétuité pour les homosexuels, introduit des dispositions permettant la condamnation à la peine capitale pour les personnes reconnues coupables d’« homosexualité aggravée», notamment en cas de récidive. L’intention, manifeste dans les propos du chef de l’Etat et dans l’attitude du parlement, de réprimer de façon effective les homosexuels, indique l’importance prise par ce sujet en tant qu’enjeu de société et la consolidation d’un climat fortement homophobe en Ouganda.
Après avoir détaillé la nature des actes réprimés par cette nouvelle législation ̶ dont la « promotion de l’homosexualité » ̶ et le quantum des peines encourues ainsi que l’obligation faite aux citoyens de signaler aux services de police les infractions à cette législation, en la décision évoque la situation des homosexuels antérieure à la nouvelle loi, déjà alarmante, et relève en particulier « un contexte de réduction continue de l’espace civique et d’augmentation des attaques ciblant la communauté lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres/transsexuelles et intersexuées (LGBTI »). Au vu de ces éléments, la Cour constate que les personnes homosexuelles en Ouganda constituent un groupe social au sens de la convention de Genève dont les membres sont susceptibles d’être exposés à un risque de persécution en raison de cette appartenance. Dans le cas d’espèce, elle a admis que le requérant, qui avait été victime de violences et de mauvais traitements de la part de sa famille proche à la suite de la révélation de son homosexualité puis, de chantage et d’une agression, encourrait de sérieux risques d’être à nouveau persécuté du fait de son orientation sexuelle (CNDA 25 juillet 2023 M. K. n°23008863 C+).
6 septembre 2023
NIGER/Protection subsidiaire : situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité dans la région de Diffa.
La décision proposée au classement octroie le bénéfice de la protection subsidiaire au titre de l’article L. 512-1 3° du CESEDA à un ressortissant de nationalité nigérienne, compte tenu de la situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité résultant, actuellement, du conflit armé en cours dans une partie de l’extrême sud-est du Niger et plus particulièrement de la région de Diffa, frontalière de l’Etat de Borno au Nigéria. La Cour prend acte de l’élévation du niveau de violence dans cette région, eu égard à la hausse du nombre d’incidents sécuritaires et du nombre de personnes déplacées internes (PDI) résultant des exactions perpétrées par des groupes armés non étatiques (GAN). Cette décision peut être corrélée avec d’autres décisions de la Cour traitant de la situation au Sahel (régions de Gao et Ménaka au Mali en 2023 ; Tillabéri au Niger en 2021et 2023) mais également au Tchad (région du Lac au Tchad en 2022), régions rattachées à des pays différents mais qui, de la même manière connaissent une hausse des exactions de la part des mêmes groupes armés, contribuant à la fragilisation et la déstabilisation de la situation sécuritaire globale de cette zone aux frontières poreuses
(CNDA 24 juillet 2023 M.M n°22035031 C).
6 septembre 2023
UNITE DE FAMILLE : le demandeur à l’origine des persécutions ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugiée de son épouse ne saurait bénéficier de l’application de ce principe.
L’affaire a trait à un ressortissant russe d’origine tchétchène dont l’épouse s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par l’OFPRA sur le fondement de de représailles de la famille du requérant en raison de la plainte qu’elle a déposée contre lui à la suite des mauvais traitements qu’il lui a infligés en France et pour lesquels il a été condamné à une peine d’emprisonnement, le comportement d’une femme portant plainte contre son époux étant perçu comme transgressif des normes tchétchènes.
Le requérant, dont la demande de protection reposait sur ses craintes vis-à-vis des autorités tchétchènes, a également invoqué l’application à son profit du principe de l’unité de famille défini par la décision de principe du Conseil d’Etat Agyepong, du fait de la qualité de réfugiée reconnue à son épouse.
Néanmoins, la Cour, qui a estimé que les craintes personnelles de l’intéressé n’étaient pas fondées, a également décidé qu’il ne pouvait bénéficier du principe de l’unité de famille en dépit de la protection accordée à son épouse.
Sur ce moyen, si la Cour n’a pas remis en cause le lien marital unissant les conjoints, de nature à permettre l’application du principe, elle a en revanche considéré que son application entrait en contradiction avec son objet, qui consiste à « assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite protection », dès lors que le requérant est précisément la cause des craintes de sa femme.
La Cour n’a pas davantage considéré que l’intérêt supérieur des enfants du requérant justifiait l’application du principe de l’unité de famille compte tenu du contexte familial décrit, les enfants du couple vivant auprès de leur mère (CNDA 24 juillet 2023 M. S. n°21000656 C+).
6 septembre 2023
Procédure : l’OFPRA n’est pas recevable à saisir la Cour de conclusions reconventionnelles tendant à ce qu’il soit mis fin à la protection subsidiaire d’un demandeur, dès lors que l’article L. 512-3 du CESEDA lui permet de prendre cette mesure lui-même.
Dans le cadre d’un recours formé par un ressortissant afghan contre une décision de l’OFPRA lui ayant octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire mais écarté ses prétentions à se voir reconnaitre la qualité de réfugié, La Cour nationale du droit d’asile a été saisie de conclusions reconventionnelles de l’Office lui demandant de mettre fin à la protection subsidiaire dont l’intéressé bénéficiait depuis le 12 août 2021. L’OFPRA se fondait sur la mise en examen de l’intéressé et son placement en détention provisoire, postérieurement à sa décision octroyant la protection subsidiaire, pour des faits pouvant justifier son exclusion de cette protection au titre des alinéas 2 (crime grave) et 4 (menace grave à l’ordre public) de l’article L.512-2 du CESEDA.
Le juge de l’asile a refusé de faire droit à l’argumentation du requérant, estimant qu’il ne pouvait prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a par ailleurs jugé que les conclusions reconventionnelles de l’OFPRA devaient être rejetées comme irrecevables, au motif que les personnes publiques ne peuvent demander au juge de prononcer des mesures qu’elles ont le pouvoir de prendre. La Cour fait ici application d’un principe classique de contentieux général, dégagé par le Conseil d’Etat dans son arrêt Préfet de l’Eure du 30 mai 1913 (CNDA 21 juillet 2023 M. S. n° 21057484 C+).
6 septembre 2023
SOUDAN : le conflit armé prévalant à Khartoum et dans sa région est à l’origine d’une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle.
La Cour prend acte du conflit armé ayant éclaté en avril 2023 entre deux factions armées gouvernementales soudanaises, les Forces armées soudanaises (FAS) et les Forces de soutien rapide (FSR) et juge que ce conflit armé interne, qui s’ajoute à ceux préexistant, au Darfour et dans la zone frontalière entre le Soudan et son voisin le Soudan du Sud, engendre une situation de violence aveugle d’un niveau tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans cette zone, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne au sens l’article L. 512-1, 3° du CESEDA.
Suivant le cadre juridique renouvelé pour l’analyse de cette disposition, dite protection subsidiaire « conflit armé », fourni par la décision Moradi prise par la Grande formation de la Cour, validée par le Conseil d’Etat, la Cour évalue le niveau de violence aveugle prévalant dans la capitale et l’Etat de Khartoum, en se fondant, en particulier, sur l’analyse des données statistiques extraites du site de l’organisation non gouvernementale The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) le 18 juillet 2023 et portant sur une période comprise du 15 avril au 7 juillet 2023. Celles-ci mettent en lumière l’explosion de la violence touchant les civils dans une zone auparavant épargnée par les combats et la violence aveugle ainsi que le nombre particulièrement important de populations déplacées internes (PDI) en provenance de la capitale par rapport au reste du pays (CNDA 21 juillet 2023 M. E. n°23009590 C+).
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