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14 mars 2024

Demandes familiales : les dispositions de l’article L. 531-23 du CESEDA ne permettent d’accorder une protection à un mineur qu’à la suite d’une demande d’asile personnellement formée par ses parents.

L’affaire concernait une ressortissante ivoirienne née en France dont la mère, alors mineure accompagnante de sa propre mère, laquelle avait été placée sous la protection de l’OFPRA en 2017, consécutivement à l’octroi par la Cour de la protection subsidiaire à sa mère, la grand-mère de la requérante. Outre des craintes personnelles d’excision en cas de retour en Côte d’Ivoire, l’intéressée a sollicité l’octroi de la même protection que celle accordée à sa mère.
S’appuyant sur une lecture littérale de l’article L. 531-23 du CESEDA, qui dispose que « lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants » et dont la mise en œuvre a été confirmée par la décision Rrapushi (CE 21 janvier 2021 OFPRA (c. famille Rrapushi) n°439248 C), la Cour a jugé que la protection dont bénéficiait la mère de l’intéressée ne pouvait être étendue à cette dernière. En effet, d’une part, les seuls bénéficiaires visés par cette disposition sont les enfants et non les petits-enfants du demandeur d’asile ; d’autre part, la protection de l’enfant doit découler d’une décision prise sur la demande du parent. En l’espèce, c’est la mère de la requérante, alors mineure accompagnante de sa propre mère et non demandeur d’asile, qui s’était vue placée sous la protection de l’OFPRA, consécutivement à l’octroi par la Cour d’une protection à sa mère.
N’étant pas « en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle » au sens de la jurisprudence Yarici codifiée à l’article L. 532-3 alinéa 1 du CESEDA, la Cour a renvoyé l’examen de la demande de l’intéressée à l’Office au motif que la décision de l’OFPRA a été rendue au terme d’une procédure irrégulière, conformément à sa jurisprudence S. (CNDA (GF) 7 mars 2023 Enfant S. n°22031440 R) confirmée par le Conseil d’Etat (CE (CHR) 27 novembre 2023 OFPRA c. Mme S. n°472147 B), selon laquelle il appartient à la CNDA de vérifier que l’enfant mineur qui allègue des craintes propres soit entendu à l’OFPRA par le truchement de ses représentants légaux. L’OFPRA n’avait pas convoqué les parents de la requérante pour les entendre au sujet de ses craintes personnelles (CNDA 8 décembre 2023 Enfant S. n°23035144 C).

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