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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
30 mars 2023
UKRAINE : La situation de violence aveugle résultant du conflit armé actuel dans les oblast de Jytomyr, Poltava, Soumy et Tchernihiv, peut justifier l’octroi de la protection subsidiaire au titre de l’article L. 512-1, 3° du CESEDA.
En vue de l’application des dispositions de l’article L. 512-1, 3° du CESEDA aux ressortissants ukrainiens, la CNDA poursuit l’édification de sa jurisprudence concernant les niveaux de violence aveugle provoquée par le conflit armé initié en Ukraine en février 2022. Elle juge par ces décisions que la violence aveugle régnant dans les oblast de Jytomyr, Poltava, Soumy et Tchernihiv n’atteint pas un niveau tel « qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans cet oblast, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne au sens du 3° de l’article L. 512-1 ».
Dans ces conditions, il appartenait aux demandeurs ressortissants de ces oblast d’apporter tous éléments relatifs à leur situation personnelle permettant de penser qu’ils encourraient un risque pour leur vie ou leur personne au sens des dispositions du CESEDA. Seul le ressortissant de Jytomyr (21064954) ne satisfait pas à la condition d’individualisation requise de sorte que sa demande de protection est rejetée, tandis que les autres demandeurs se voient octroyer la protection subsidiaire (CNDA 31 janvier 2023 Mme K. n° 21050761 C+ ; CNDA 31 janvier 2023 Mme H. n° 21056916 C+ ; CNDA 31 janvier 2023 M. Z. n° 21064954 C+ et CNDA 31 janvier 2023 Mme M. et M. M. n°s 22009685, 22009721 C+).
30 mars 2023
TURQUIE : La CNDA reconnait la qualité de réfugié à un ressortissant turc en raison de ses craintes fondées de persécutions du fait de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles.
Bien que les relations sexuelles entre personnes du même sexe, ne sont pas expressément criminalisées dans la législation turque, des dispositions d’ordre général sont utilisées pour poursuivre, sur des fondements divers, les homosexuels et plus largement les membres de la communauté LGBTI, ou pour atténuer les peines prononcées à l’encontre des agresseurs de personnes LGBTI. La Cour fait également le constat du durcissement du regard social sur cette orientation sexuelle semble comme en témoignent l’interdiction depuis 2015 de la marche des fiertés à Istanbul et la libération de la parole homophobe au niveau des autorités et de la société en général.
Dans le cas d’espèce, c’est le refus du requérant d’épouser une de ses cousines, conformément au désir de son père, qui a déclenché des violences graves et des menaces de mort. La Cour a estimé que l’existence de ces persécutions passées constituait un indice sérieux de leur réitération en cas de retour en Turquie, compte tenu de la persistance du risque auquel les personnes homosexuelles sont actuellement exposées dans ce pays et de la carence des autorités turques à prévenir et à sanctionner les agissements homophobes (CNDA 2 novembre 2022 M. F. n° 22034674 C).
23 février 2023
La CNDA juge que le conflit armé en cours dans la région de Gao, au Mali, engendre une situation de violence aveugle d’une intensité exceptionnelle au sens de l’article L. 512-1, 3° du CESEDA, en l’absence de protection effective des autorités.
Après avoir considéré que le demandeur ne faisait valoir aucune crainte liée à sa situation personnelle, la Cour s’est interrogée sur les risques auxquels il pourrait être exposé du fait du conflit armé en cours dans sa région de provenance au sens de l’article L. 512-1, 3° du CESEDA.
Pour évaluer le niveau de violence existant dans la région de Gao, la CNDA s’est fondée sur des critères tant quantitatifs que qualitatifs actualisés au vu des sources documentaires publiques disponibles, notamment les rapports publiés par diverses agences et représentants de l’Organisation des Nations unies ainsi que des études des organisations non gouvernementales Armed Conflict Location and Event Data Project et International Crisis Group. Ces données permettent en effet de mettre en lumière les incidents sécuritaires, le nombre de victimes civiles et les déplacements de populations générés par ce conflit armé qui oppose, depuis plusieurs années, des groupes djihadistes aux forces armées maliennes soutenues par la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation du Mali (MINUSMA).
Le recoupement et l’analyse de ces éléments a permis à la Cour de considérer qu’à la date de sa décision, la région de Gao était en proie à une situation de violence aveugle d’une intensité exceptionnelle.
La Cour a ainsi estimé que le demandeur était exposé, du seul fait de sa présence en tant que civil dans la région de Gao, à un risque réel de subir une menace grave contre sa vie ou sa personne sans être en mesure d’obtenir la protection effective des autorités de son pays et lui a octroyé en conséquence le bénéfice de la protection subsidiaire (CNDA 7 février 2023 M. D. n° 22025498 C+).
16 février 2023
AFGHANISTAN : au Panjshir et dans le district d’Andarab, les tadjiks sont exposés à un risque réel d’être persécutés par les taliban qui leur imputent un soutien au Front National de Résistance (FNR).
La cristallisation, dans la province du Panjshir et dans le distict d’Andarab de la province de Baghlan, d’un mouvement d’opposition armée au régime des taliban, le Front National de Résistance (FNR), composé de civils refusant l’autorité de ces derniers, de membres de l’armée nationale afghane et d’anciens militants ou dirigeants politiques, appartenant en grande majorité à l’ethnie tadjike, suscite des représailles contre les populations tadjikes originaires de ces régions, collectivement accusées de soutenir la résistance. Cette situation, qui ressort d’informations actualisées recueillies par des sources diverses telles que l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) et la Mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan (UNAMA), a conduit la Cour à juger que les personnes appartenant à la communauté tadjike dans ces régions sont exposées à un risque sérieux et avéré de persécutions de la part des taliban en raison des opinions politiques en faveur du FNR qui leur sont imputées par ces derniers. (CNDA 20 janvier 2023 M. A. n° 21034662 C+)
16 février 2023
La Cour protège l’épouse journaliste et les enfants d’un requérant de nationalité mongole mais exclut ce dernier du bénéfice de la protection subsidiaire pour « crime grave ».
Si elle accorde le bénéfice de la protection subsidiaire à l’épouse et aux enfants du garde du corps et homme de main du président du conseil d’administration d’un conglomérat d’entreprises de Mongolie conduit à soudoyer, intimider, brutaliser les opposants aux projets de son employeur et à régler ses litiges d’ordre privé, la Cour oppose une clause d’exclusion de la protection internationale à ce demandeur d’asile, et rejette son recours. (CNDA 18 janvier 2023 M. G., Mme V. et leurs enfants n°s 21036880 et 21036879 C+)
16 février 2023
UKRAINE : La situation de violence aveugle résultant du conflit armé actuel et prévalant dans les régions de Donetsk, Louhansk, Zaporijia, Kharkiv et Odessa justifie l’octroi de la protection subsidiaire au titre de l’article L. 512-1, 3° du CESEDA.
A la suite d’une audience spécifique du 8 décembre 2022 lors de laquelle n’ont été examinés que les recours de ressortissants ukrainiens originaires de régions de l’est et du sud de l’Ukraine, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) fournit ses premières qualifications de la violence aveugle provoquée par le conflit armé initié en février 2022 entre forces russes et ukrainiennes en vue de l’application de l’article L. 512-1, 3° du CESEDA.
Pour ces demandes de protection internationale déposées avant l’offensive des troupes russes, par des ressortissants ukrainiens non éligibles à la protection temporaire , la Cour, après avoir estimé que les requérants ne pouvaient bénéficier ni du statut de réfugié au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ni de la protection subsidiaire de l’article L. 512-1, 1° et 2° du CESEDA, a envisagé l’application du type d/e protection subsidiaire réservée aux populations civiles exposées en raison d’une guerre dans leur pays d’origine.
Cette appréciation nécessite de déterminer si le conflit en cause génère, dans la partie du pays où le demandeur avait fixé ses centres d’intérêt, une violence aveugle l’exposant à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne et, le cas échéant, le niveau de cette violence, conformément à la décision de principe de la CJUE du 17 février 2009 Elgafaji n° C-465/07 et de la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 7 mai 2012 OFPRA c. M. A. n° 323668 C).
Pour l’évaluation du niveau de violence aveugle, la CNDA a repris les lignes générales fixées par sa jurisprudence CNDA (GF) 19 novembre 2020 M. M. n°18054661 R prévoyant la prise en compte de critères tant quantitatifs que qualitatifs au vu de sources pertinentes à la date à laquelle elle rend sa décision. Pour ces affaires ukrainiennes, la Cour s’est appuyée sur les données publiques fournies par l’organisation non gouvernementale The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et par le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).
L’analyse de ces données a conduit le juge de l’asile à considérer qu’à la date de sa décision, prévalait dans les « oblast » (régions) ukrainiens de Donetsk, Kharkiv, Louhansk et Zaporijjia une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle justifiant l’octroi de la protection subsidiaire sur la base de la seule provenance du demandeur de la région concernée. L’interprétation des données publiques disponibles concernant l’oblast d’Odessa a amené la Cour à estimer que la violence aveugle y prévalant actuellement n’atteignait pas un niveau tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans sa région d’origine, un risque réel de menace grave. Pour l’affaire concernée, la juridiction a estimé que la situation personnelle de l’intéressée particulièrement vulnérable, âgée, souffrant de plusieurs pathologies et dépourvue de toute assistance familiale, caractérisait un risque réel d’être exposée à une menace grave contre sa vie ou sa personne.
Enfin, la Cour, si elle ne se prononce pas expressément sur la situation sécuritaire prévalant dans chaque oblast ukrainien, exclut néanmoins d’user de la faculté d’opposer l’asile interne prévue par l’article L. 513-5 du CESEDA, disposition permettant de rejeter la demande d’une personne au motif qu’elle aurait accès légalement et en toute sécurité à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine et si on peut raisonnablement attendre à ce qu’elle s’y établisse, en jugeant que la totalité du territoire de l’Ukraine se trouve dans une situation de conflit armé international à l’origine d’une violence aveugle.
(CNDA 30 décembre 2022 Mme C. n° 21060196 C+ ; CNDA 30 décembre 2022 MM. A. n°21063903 et 22002736 C+ ; CNDA 30 décembre 2022 M. M. n° 21048216 C+ ; CNDA 30 décembre 2022 M. T. n° 22001393 C+ ; CNDA 6 janvier 2023 M. K. n° 21041482 C+).
16 février 2023
La perte du statut de réfugié résultant de l’application de l’article L.511-7 du CESEDA met fin à la protection de l’unité familiale accordée au réfugié.
La grande formation de la Cour était saisie des recours introduits par deux sœurs originaires du Kosovo, résidant en France depuis 2005, dirigés contre les décisions de l’OFPRA cessant de leur reconnaitre la qualité de réfugié qu’elles avaient obtenu par application de principe de l’unité de famille. L’Office a mis fin à la protection des jeunes femmes en conséquence du retrait de statut de réfugié de leurs parents auquel il a procédé en 2019, du fait de la menace grave pour la sûreté de l’Etat que ceux-ci représentent. La Cour a jugé que la perte du statut des parents, qui est sans incidence sur la qualité de réfugiés qui leur demeure acquise, mettait fin à la protection de l’unité familiale accordée aux parents des deux requérantes. La fin de cette protection constituait pour leurs filles un changement significatif et durable dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de leur qualité de réfugiées, au sens de l’article 1er C, 5 de la convention de Genève. La Cour a néanmoins rappelé qu’elle devait apprécier si les intéressées ne devaient pas continuer à bénéficier d’une protection pour un autre motif que ceux pour lesquels elles ont été initialement protégées. Elle a également relevé que la personne ayant obtenu la qualité de réfugié au titre de l’unité de famille est susceptible de continuer à bénéficier d’un titre de séjour si elle a été en situation régulière pendant cinq ans. Au cas d’espèce, la Grande formation a examiné puis écarté le bien-fondé de craintes de persécution vis-à-vis des deux États, le Kosovo et la Serbie, dont les intéressées sont en droit de revendiquer la nationalité (CNDA GF 22 décembre 2022 Mmes S. n°s 22024535 et 22025037 R).
16 février 2023
La CNDA rappelle que le conjoint du réfugié, qui possède la nationalité d’un autre pays dont il peut obtenir la protection, ne peut pas bénéficier du principe de l’unité de famille.
Saisie par une requérante et ses deux filles mineures de nationalité kirghize, la Cour, réunie en grand formation, après avoir estimé que les craintes qu’elles exprimaient en cas de retour dans leur pays d’origine n’étaient pas fondées, a jugé qu’elles ne pouvaient bénéficier de l’application à leur profit du principe de l’unité de famille du fait de leurs liens avec un ressortissant turc reconnu réfugié par l’OFPRA. En effet, la possession de la nationalité d’un autre Etat dont elle peut obtenir la protection fait obstacle à l’application du principe de l’unité de famille à cette mère de famille remariée avec un réfugié de nationalité turque ; et, concernant ses enfants mineures, leur absence de filiation légalement établie avec son époux fait également obstacle à l’application à leur profit de ce principe (CNDA GF 22 décembre 2022 Mme K. et ses enfants n°s 20029566 – 20029567 – 20029589 R).
16 décembre 2022
La qualité de réfugié est refusée à un jeune homme nigérian craignant des persécutions dans son Etat d’origine mais qui ne serait pas exposé à des risques de persécution ou atteinte grave s’il s’établissait au sud de la République fédérale du Nigéria.
Après avoir examiné les craintes invoquées par l’intéressé, un Haoussa menacé de mort dans l’Etat de Kadouna à la suite de sa conversion de l’islam au christianisme, la Cour a admis le bien-fondé de ses craintes et estimé qu’il pourrait se voir reconnaître la qualité de réfugié pour un motif religieux. Le juge de l’asile lui a, eu égard au contexte général, politique, religieux et social prévalant au sud du Nigéria et au cas particulier qui lui était soumis, à savoir celui d’un jeune homme de 24 ans membre d’une église pentecôtiste très influente qui pourrait très probablement s’installer et s’insérer sans difficultés particulières dans cette région du Nigéria, opposé une solution dite d’ « asile interne », en vertu des dispositions de l’article L. 513-5 du CESEDA (CNDA 25 novembre 2022 M. A. n° 21061849 C+).
16 décembre 2022
La législation grecque sur l’asile ne saurait être interprétée comme faisant dépendre l’existence de la protection internationale accordée dans ce pays de la validité du titre de séjour délivré en application de celle-ci.
Cette décision concerne le contentieux des demandes d’asile formées en France par des personnes déjà admises au bénéfice d’une protection internationale dans un autre Etat membre de l’Union européenne (UE). Pour que la Cour examine le bien-fondé de leur demande d’asile, il appartient aux demandeurs se trouvant dans cette situation de démontrer que cette protection préalablement obtenue a cessé d’exister ou qu’elle est ineffective, étant rappelé que l’effectivité des protections octroyées en vertu de la directive 2011/95/UE doit être présumée . Il était soutenu, en l’espèce, à l’appui d’une demande de réexamen qu’en application de l’article 24 (1.) de l’« International Protection Act » (IPA) du 1er novembre 2019, disposition législative grecque concernant les modalités de renouvellement du titre de séjour délivré au bénéficiaire d’une protection internationale octroyée par ce pays, l’expiration du titre de séjour entraînait la perte de la protection.
S’agissant du rapport existant entre la protection internationale et le titre de séjour qui en est la conséquence, le Conseil d’Etat a jugé que la circonstance que la personne bénéficiant d’une protection internationale accordée par un autre Etat membre n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour auprès des autorités compétentes est, par elle-même, sans incidence sur l’existence et sur l’effectivité de cette protection .
C’est dans cette perspective que la Cour a considéré que l’intéressé n’apporte aucun élément permettant de considérer que les autorités grecques ont pris une décision mettant fin à la protection subsidiaire. Ensuite, soulignant que le requérant s’est abstenu de solliciter auprès des autorités grecques le renouvellement de son titre de séjour ou la délivrance d’un nouveau titre, la Cour relève que le texte de l’article 21 (1.) de l’IPA ne permet pas de déduire la fin ou l’ineffectivité de la protection de l’expiration du titre de séjour afférent (CNDA 24 novembre 2022 M. N. n°22000212 C+).
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