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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
20 octobre 2021
La CNDA juge que tous les enfants mineurs d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire doivent pouvoir bénéficier de cette même protection, y compris ceux qui sont nés après que cette protection lui a été octroyée.
Par une décision inédite de grande portée, la Cour s’est prévalu de la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant ainsi que des termes de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 pour poser en principe qu’il y avait lieu d’accorder à des enfants mineurs le bénéfice de la protection subsidiaire que leur père avait obtenu en 2009, alors qu’ils n’étaient pas nés. Les craintes en cas de retour dans leur pays de nationalité, le Sri Lanka, exprimées au nom de leurs enfants par leurs parents, n’étaient pas apparues fondées à la Cour, pas plus au regard de la convention de Genève que de l'article L. 512-1 du CESEDA.
La CNDA tranche ainsi la question de savoir si le mécanisme d’admission automatique des enfants accompagnants au bénéfice de la protection le plus étendue reconnue à leur parents, prévu par l’article L. 531-23 du CESEDA, s’applique également aux enfants nés postérieurement à l’octroi de protection aux parents. Prenant pleinement en compte l’intérêt supérieur de l’enfant, la Cour fait notamment jouer l’effet direct de la convention internationale des droits de l’enfant de 1989, pour parvenir à cette solution protectrice et constructive (CNDA 14 octobre 2021 les enfants A. n° 21018964, 21018965, 21018966 et 21018967 R).
20 octobre 2021
Pérou : les poursuites pénales visant une personne accusée d’être liée à des attentats commis par le Sentier Lumineux ne revêtent le caractère ni d’une persécution ni d’une atteinte grave.
Le requérant, sympathisant du Sentier Lumineux mais dont les liens avec le mouvement terroriste n’ont pas été clairement établis par la Cour, avait été condamné en 1994 pour haute trahison, à une peine de trente ans de réclusion, puis à la réclusion à perpétuité, avant d’être acquitté en 2005. A nouveau poursuivi dans l’affaire de l’attentat dit « de la rue Tarata », aux côtés de plusieurs membres du Sentier Lumineux, dont le fondateur de l’organisation Abimael Guzman, l’intéressé a quitté son pays où le jugement de son affaire est réservé, tandis que d’autres personnes poursuivies dans la même affaire ont été condamnées.
Prenant en considération, d’une part, les éléments du dossier relatifs à la procédure visant personnellement l’intéressé et d’autre part, la documentation publique concernant d’autres personnes jugées dans cette affaire ainsi que l’état de respect des droits politiques et des libertés publiques au Pérou, la Cour a jugé que le requérant, dont l’engagement en faveur du sentier Lumineux ne pouvait être établi ni même lui être imputé, pourrait bénéficier de l’indépendance et de l’impartialité des autorités judiciaires péruviennes et n’était pas exposé, dans le cadre de ces poursuites, à une peine discriminatoire ou disproportionnée (CNDA 1er octobre 2021 M. L. n°19022539 C).
20 octobre 2021
Exclusion sur le fondement de l’article 1er F a) de la convention de Genève d’un ex-militaire de haut rang des Forces armées rwandaises (FAR) impliqué dans le génocide perpétré en 1994 au Rwanda.
Le juge de l’asile confirme la décision d’exclure du bénéfice de la protection de la convention de Genève l’un des plus hauts gradés de l’armée rwandaise au motif qu’il existe de sérieuses raisons de penser qu’il s’est personnellement rendu coupable de crime contre l’humanité, en couvrant de son autorité les exactions commises par les forces armées placées sous son commandement lors du génocide perpétré en 1994 au Rwanda, et de crime de guerre, pour les agissements des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) dans l’est de la République démocratique du Congo à l’époque où il était l’un des dirigeants de ce mouvement.
La Cour a fait application de la clause d’exclusion de l’article 1er F A de la convention de Genève après avoir estimé fondées les craintes de persécution de l’intéressé, non pas du fait des poursuites légitimes auxquelles celui-ci est exposé au Rwanda pour ses agissements pendant et après le génocide de 1994, mais en raison de son profil d’opposant déterminé au régime du président Kagamé (CNDA 23 septembre 2021 M. N. n° 20030019 C).
20 octobre 2021
La violence associée aux groupes criminels qui sévissent en Colombie dans le département de Risaralda ne saurait être assimilée à une violence aveugle résultant d’un conflit armé interne ou international.
Cette décision concerne un ressortissant colombien, originaire de Pereira dans le département de Risaralda, dont les allégations n’ont pas permis de tenir pour établis les faits allégués, au regard de la convention de Genève. Il invoquait des craintes du fait de membres d’une organisation criminelle, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités, ainsi qu’en raison du contexte de violence aveugle d’intensité exceptionnelle du fait d’un conflit armé dans certaines régions de Colombie. Afin d’examiner le moyen tiré de l’existence d’une violence aveugle relevant du 3°) de l’article L. 512-1 du CESEDA, la Cour s’est appuyée sur des sources publiques diverses telles que Human Rights Watch, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISRC) et l’Instituto de estudios para el desarollo y la paz (Indepaz). La juridiction a constaté t que « si le conflit opposant les autorités colombiennes à plusieurs branches dissidentes des FARC perdure, malgré les accords de paix conclus en 2016 », la violence en résultant n’atteint un niveau d’intensité exceptionnelle dans aucune des régions concernées du pays. S’agissant de la situation dans sle département de Risaralda où le requérant avait ses centres d’intérêt, la Cour constate qu’aucune structure dissidente des FARC n’ y est active. la Cour juge, en revanche, que ce département est t affecté par les agissements de groupes criminels ayant succédé aux FARC et à d’autres groupes paramilitaires mais estime que cette situation ne pouvait être assimilée à une violence aveugle résultant d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article L. 512-1 3° du CESEDA (CNDA 17 septembre 2021 M. G. n° 20037456 C).
29 septembre 2021
La Cour prend acte de la fin du conflit armé en Afghanistan et protège un demandeur vulnérable au regard de la permanence d’un niveau élevé de violence, d’insécurité et d’arbitraire.
Analysant l’évolution récente de la situation en Afghanistan, la CNDA constate que la victoire militaire des forces talibanes conjuguée à la désagrégation des autorités gouvernementales et de l'armée nationale afghane et au retrait des forces armées étrangères a, pour l'essentiel, mis fin au conflit armé que connaissait le pays depuis plusieurs années. La décision en tire la conséquence que les conditions d’application de la protection subsidiaire de l’article L.512-1 3° du CESEDA, qui concerne les victimes civiles des conflits armés, ne sont aujourd’hui plus réunies. Les autres formes de protection internationale, conventionnelle ou subsidiaire, doivent néanmoins permettre de répondre aux besoins de protection suscités par la situation actuelle dans laquelle les taliban constituent, de fait, les seules autorités contrôlant le pays.
Dans le cas qui lui était soumis, la Cour a pu établir la nationalité afghane du requérant, sa provenance et les grandes étapes de son histoire familiale mais n’a pas estimé crédibles les différentes déclarations du requérant quant à ses craintes de persécutions à l’égard des taliban. Celles-ci contenaient en effet des versions contradictoires et non éclaircies sur des points essentiels du récit qui ont conduit le juge de l’asile à écarter l’application de la convention de Genève.
La Cour a examiné ensuite l’applicabilité de l’article L.512-1 2° du CESEDA, qui concerne notamment les risques de traitements inhumains ou dégradants, en tenant compte de la situation d’incertitude dans laquelle est plongé le pays depuis la victoire des taliban, et de la permanence d’un niveau élevé de violence, d'insécurité et d'arbitraire. En l’espèce, la formation de jugement a retenu la situation personnelle du requérant, qui n’a plus de famille en Afghanistan, pays qu’il a quitté en 2015, et les sérieux problèmes de santé dont il souffre pour considérer qu’il serait particulièrement vulnérable en cas de retour dans son pays d’origine. La CNDA juge ainsi que le requérant est exposé à un risque réel et personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants et qu’il peut donc actuellement prétendre au bénéfice de la protection subsidiaire en application du 2° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CNDA 21 septembre 2021 M. A. n° 18037855 C+).
23 juillet 2021
La Cour considère que la province de Tillabéri au Niger connait une situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité.
Par une décision classée C+ du 19 juillet 2021, la Cour nationale du droit d’asile a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à deux ressortissants nigériens en raison de la situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité (VAEI) prévalant dans la région de Tillabéri dont ils sont originaires. Au soutien de leurs demandes de protection internationale, les requérants ont fait état de craintes de persécutions par des groupes armés du fait de leur origine ethnique ; ces groupes pillaient régulièrement et spécifiquement les commerçants haoussa en leur imposant en sus une taxe. Si la Cour n’a pas jugé suffisamment précises les explications des requérants quant aux faits qu’ils allèguent être à l’origine de leur départ du Niger, elle a pu établir leur origine ethnique et leur provenance géographique.
De ce fait, la Cour a également pris en considération, la dégradation de la situation sécuritaire que connaît Tillabéri, région du Liptako-Gourma, zone frontalière avec le Mali et le Burkina-Faso. Au terme de l’instruction, les éléments d’information géopolitiques pertinents, émanant notamment du Secrétariat général des Nations unies, du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et des ONG tels que l’International Crisis Group et l’Armed Conflict Location Event Data Project (ACLED) ont relevé de graves exactions à l’encontre de la population civile ainsi qu’une escalade de violences touchant les civils dans cette région et un déplacement de population significatif. En outre, l’implantation pérenne des mouvements djihadistes, rendant difficile d’accès la région aux organisations humanitaires et ne permettant pas aux autorités d’en prendre définitivement le contrôle, ont permis de qualifier le niveau de violence sévissant aujourd’hui dans la région de Tillabéri comme relevant d’une situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité.
La Cour juge ainsi que les requérants, dont la qualité de civil n’a pas été contestée, courraient, en cas de retour dans leur région d’origine, du seul fait de leur présence, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre leur vie ou leur personne en raison d’une situation de violence susceptible de s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne, au sens de l’article L.512-1 3) du CESEDA, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités de son pays (CNDA 19 juillet 2021 M. M. et Mme A. n° 21008772 et n°21008773 C+).
23 juillet 2021
Nigéria : en dehors des Etats d’Edo et du Delta, les femmes s’étant extraites des réseaux de prostitution sont éligibles à la protection subsidiaire.
Saisie du recours d’une femme nigériane originaire de l’Etat fédéré de Lagos alléguant s’être extraite d’un réseau de prostitution, la Cour a octroyé à l’intéressée le bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement de l’article L. 512-1, 2° du CESEDA.
Cette décision est conforme à la jurisprudence du Conseil d’Etat relative au traitement de la demande d’asile fondée sur l’implication forcée dans un réseau de traite des êtres humains au Nigeria. Pour mémoire, la Haute assemblée a prescrit au juge de l’asile, dans une décision Edosa Felix , de rechercher si la société environnante ou les institutions nigérianes perçoivent les femmes victimes d’un réseau de traite des êtres humains comme ayant une identité propre, constitutive d'un groupe social au sens de l’article 1er A, 2 de la Convention de Genève, avant de définir, avec sa décision Adeniyi , le groupe social des femmes victimes de réseaux de trafic d’êtres humains dans l’Etat d’Edo, comme celui des« femmes nigérianes originaires de l'Etat d'Edo, victimes d’un réseau de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle » (qui) « sont effectivement parvenues à s’extraire d’un tel réseau » : elles « partagent une histoire commune et une identité propre, perçues comme spécifiques par la société environnante dans leur pays ».
En l’espèce, après avoir vérifié l’effectivité de la soustraction de la requérante au réseau qui l’asservissait et les craintes en résultant en cas de retour au Nigeria, la Cour a déterminé le fondement de la protection internationale rendue nécessaire du fait de l’existence d’un risque avéré. A cet égard, la Cour a tenu compte des sources publiques consultées, dont il ressort que la traite pratiquée dans l’Etat de Lagos ne peut être regardée comme atteignant, par son ampleur, ses méthodes et les moyens d’emprise sur ses victimes, un niveau comparable à celui prévalant dans les Etats d’Edo et du Delta , où celle-ci s’apparente, de fait, à une norme sociale dont la transgression, manifestée par la soustraction des femmes qui en sont victimes aux réseaux qui les exploitent, exposerait celles-ci à des représailles de la part de leurs anciens proxénètes mais aussi à une mise au ban de la société. L’absence de telles caractéristiques dans l’Etat de Lagos a conduit la Cour à considérer que la requérante ne pouvait être regardée comme appartenant à ce groupe social et que, dès lors, la protection subsidiaire devait lui être octroyée sur le fondement de l’article L. 512-1, 2° du CESEDA, en raison des risques de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants auxquels elle est exposée (CNDA 29 juin 2021 Mme A. n°20013918 C+).
23 juillet 2021
La CNDA définit les conditions de recevabilité d’une demande de réexamen intervenant après une révocation du statut de réfugié en application de l’article L. 511-7 du CESEDA.
La Cour rejette la demande de réexamen de la situation d’un ressortissant russe d’origine tchétchène après que l’OFPRA a mis fin à son statut de réfugié en application de l’article L. 711-6, 1° du CESEDA (devenu l’article L. 511-7, 1°) par une décision devenue définitive faute de recours. Le requérant avait été reconnu réfugié par une décision de la CNDA de décembre 2009, au motif de craintes fondées de persécutions du fait des autorités russes en raison de son appartenance à la communauté tchétchène et d’opinions politiques imputées. L’OFPRA a mis fin à son statut de réfugié par une décision de juillet 2016 aux motifs qu’au regard des informations claires et précises dont il disposait concernant l’implication de l’intéressé dans la mouvance djihadiste tchétchène, il y avait des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de ce dernier constituait une menace grave pour la sûreté de l’Etat. La Cour juge que, dans un tel cas, la demande de réexamen doit nécessairement invoquer, pour être recevable, un fait ou élément susceptible de remettre en cause l’appréciation selon laquelle l’intéressé représenterait une menace grave pour la sûreté de l’Etat ou pour la société française, au sens de l’article L. 511-7 du CESEDA. Ainsi, après avoir rappelé les termes principaux de l’arrêt de la CJUE du 14 mai 2019 (affaires jointes C-391/16, C-77/17 et C-78/17) concernant, notamment, la distinction entre la qualité et le statut de réfugié, la Cour écarte comme inopérants les moyens tirés de craintes toujours fondées et actuelles en cas de retour en Fédération de Russie, la qualité de réfugié étant toujours acquise à l’intéressé et n’étant pas en débat dans cette instance. Constatant que le recours n’apportait aucune contestation utile concernant son implication dans la mouvance djihadiste tchétchène de nature à justifier le réexamen de sa demande d’asile et le rétablissement de son statut de réfugié, le juge de l’asile le rejette par voie d’ordonnance, confirmant ainsi l’irrecevabilité de cette demande de réexamen (CNDA Ordonnance 14 juin 2021 M. S. n° 21006354 C).
23 juillet 2021
Demandes de réexamen : une décision du juge administratif suspendant l’exécution d’une décision d’éloignement visant un demandeur d’asile n’est pas un élément nouveau rendant recevable une demande en réexamen.
Pour la première fois, la Cour analyse l’incidence des mesures de suspension d’une mesure d’éloignement décidées par le juge administratif de l’éloignement en application des articles L. 752-5 et L. 752-11 du CESEDA, sur l’office du juge de l’asile statuant en réexamen. Ces dispositions permettent au requérant de demeurer sur le territoire jusqu’à l’issue de la procédure juridictionnelle d’asile.
La Cour juge ici qu’à la différence d’une décision d’annulation du juge de l’éloignement, qui, « Si (elle) ne s’impose pas avec l’autorité absolue de la chose jugée à la Cour nationale du droit d’asile, eu égard à ses compétences propres et à son office, (…) est un élément présentant un caractère nouveau qui rend recevable une demande de réexamen (, il) en va autrement lorsque la mesure d’éloignement est seulement suspendue dans son exécution par le magistrat statuant sur ce recours en application des dispositions de l’article L.752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard aux effets attachés à ladite suspension et à ses finalités, même lorsqu’elle est prononcée au motif de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
En effet, la décision de suspension prise en application de l’article L.752-5 du CESEDA n’implique pas à elle seule la recevabilité de la nouvelle demande, car elle diffère quant à ses effets et à ses finalités d’une décision prononçant l’annulation de la mesure d’éloignement. Par ailleurs, le fait que la formulation de l’article L.752-11 du CESEDA puisse s’entendre comme incluant des éléments susceptibles de justifier, a priori, des risques de violation de la Convention EDH ne permet pas de considérer que l’éventuelle décision de suspension porterait une appréciation au fond sur la réalité de tels risques.
L’affirmation de ces principes permet de préserver l’autonomie de jugement de la Cour par rapport à l’office du juge de l’obligation de quitter le territoire (CNDA 10 mai 2021 Mme A. épouse K. n°21003450 C+ et CNDA 10 mai 2021 M. K. n°21003451 C+).
23 juillet 2021
Afghanistan : la province de Baghlān connait une situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité en raison de l’intensification du conflit dans le nord-est du pays.
La Cour nationale du droit d’asile a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à un ressortissant afghan en raison de la situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle (VAIE)sévissant dans sa province d’origine de Baghlān.
Si la Cour n’a pas jugé convaincantes les explications de l’intéressé quant aux menaces qu’il aurait reçu de la part du mouvement Taliban et qui l’auraient conduit à quitter son pays, elle a été en mesure d’établir sa nationalité, et sa provenance géographique. Dans la mesure où le requérant n’était pas éligible au bénéfice de la convention de Genève, ni à celui de la protection subsidiaire au titre du 1° ou du 2° de l’article L.512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il restait à apprécier si celui-ci risquait d’être exposé à une menace grave contre sa vie ou sa personne du fait de la violence aveugle existant dans la province de Baghlān.
En raison du caractère stratégique de sa situation géographique, cette province est le théâtre de violents combats ayant un impact important sur les populations civiles. En juin 2020, la note du CEREDOC consacrée à l’application de la protection subsidiaire « conflit armé » dans la province de Baghlan, recommandait de retenir un niveau de violence aveugle nécessitant une individualisation des risques, tout en faisant état de perspectives pessimistes quant à l’évolution de la situation. L’intensité croissante des combats, dans le contexte actuel de désengagement états-unien et d’intensification de l’offensive taliban, a conduit le juge de l’asile à considérer, au regard notamment des éléments ressortant du rapport du BEEA de juin 2021, que la situation actuelle avait atteint le niveau de la VAIE.
Lorsque la violence générée par le conflit armé atteint un tel niveau, l’octroi de la protection subsidiaire est justifié par les risques contre la vie ou la personne induits par la seule présence de l’intéressé sur le territoire ou région concernée, sans qu’il soit nécessaire de retenir des facteurs d’individualisation particuliers. Le requérant, dont la qualité de civil n’était pas contestée, s’est ainsi vu reconnaitre le bénéfice de cette protection subsidiaire sur les fondements des dispositions de l’article L. 512-1 3° du CESEDA (CNDA 9 juillet 2021 M. G. n° 20015236 C).
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A savoir
3 mai 2023
SOMALIE : la CNDA actualise son évaluation de la situation sécuritaire de la région du Hiran en tenant compte d’une note d’orientation de l’Agence de l’union européenne de l’asile (AUEA) qu’elle complète par des données documentaires ultérieures.
Si la nécessité d’actualiser l’évaluation des niveaux de violence générés par les conflits armés est une conséquence directe de l’évaluation...
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27 avril 2023
SOMALIE : La CNDA juge que la région somalienne de Hiran connaît une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle.
Par une décision du 6 avril 2023, la Cour nationale du droit d’asile accorde l’asile à un ressortissant somalien originaire de la région...
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31 mars 2023
UKRAINE : La situation de violence aveugle résultant du conflit armé actuel dans les oblast de Jytomyr, Poltava, Soumy et Tchernihiv, peut justifier l’octroi de la protection subsidiaire au titre de l’article L. 512-1, 3° du CESEDA.
En vue de l’application des dispositions de l’article L. 512-1, 3° du CESEDA aux ressortissants ukrainiens, la CNDA poursuit l’édification...
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10 mars 2023
AFGHANISTAN : La CNDA juge que douze provinces afghanes connaissent une situation de violence aveugle, liée à un conflit armé.
A l’occasion d’une décision rendue le 14 février 2023, la Cour nationale du droit d’asile, s’appuyant sur les analyses récentes de...
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