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16 décembre 2022

La législation grecque sur l’asile ne saurait être interprétée comme faisant dépendre l’existence de la protection internationale accordée dans ce pays de la validité du titre de séjour délivré en application de celle-ci.

Cette décision concerne le contentieux des demandes d’asile formées en France par des personnes déjà admises au bénéfice d’une protection internationale dans un autre Etat membre de l’Union européenne (UE). Pour que la Cour examine le bien-fondé de leur demande d’asile, il appartient aux demandeurs se trouvant dans cette situation de démontrer que cette protection préalablement obtenue a cessé d’exister ou qu’elle est ineffective, étant rappelé que l’effectivité des protections octroyées en vertu de la directive 2011/95/UE doit être présumée . Il était soutenu, en l’espèce, à l’appui d’une demande de réexamen qu’en application de l’article 24 (1.) de l’« International Protection Act » (IPA) du 1er novembre 2019, disposition législative grecque concernant les modalités de renouvellement du titre de séjour délivré au bénéficiaire d’une protection internationale octroyée par ce pays, l’expiration du titre de séjour entraînait la perte de la protection.

S’agissant du rapport existant entre la protection internationale et le titre de séjour qui en est la conséquence, le Conseil d’Etat a jugé que la circonstance que la personne bénéficiant d’une protection internationale accordée par un autre Etat membre n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour auprès des autorités compétentes est, par elle-même, sans incidence sur l’existence et sur l’effectivité de cette protection .
C’est dans cette perspective que la Cour a considéré que l’intéressé n’apporte aucun élément permettant de considérer que les autorités grecques ont pris une décision mettant fin à la protection subsidiaire. Ensuite, soulignant que le requérant s’est abstenu de solliciter auprès des autorités grecques le renouvellement de son titre de séjour ou la délivrance d’un nouveau titre, la Cour relève que le texte de l’article 21 (1.) de l’IPA ne permet pas de déduire la fin ou l’ineffectivité de la protection de l’expiration du titre de séjour afférent (CNDA 24 novembre 2022 M. N. n°22000212 C+).

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