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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
23 juillet 2021
La CNDA définit les conditions de recevabilité d’une demande de réexamen intervenant après une révocation du statut de réfugié en application de l’article L. 511-7 du CESEDA.
La Cour rejette la demande de réexamen de la situation d’un ressortissant russe d’origine tchétchène après que l’OFPRA a mis fin à son statut de réfugié en application de l’article L. 711-6, 1° du CESEDA (devenu l’article L. 511-7, 1°) par une décision devenue définitive faute de recours. Le requérant avait été reconnu réfugié par une décision de la CNDA de décembre 2009, au motif de craintes fondées de persécutions du fait des autorités russes en raison de son appartenance à la communauté tchétchène et d’opinions politiques imputées. L’OFPRA a mis fin à son statut de réfugié par une décision de juillet 2016 aux motifs qu’au regard des informations claires et précises dont il disposait concernant l’implication de l’intéressé dans la mouvance djihadiste tchétchène, il y avait des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de ce dernier constituait une menace grave pour la sûreté de l’Etat. La Cour juge que, dans un tel cas, la demande de réexamen doit nécessairement invoquer, pour être recevable, un fait ou élément susceptible de remettre en cause l’appréciation selon laquelle l’intéressé représenterait une menace grave pour la sûreté de l’Etat ou pour la société française, au sens de l’article L. 511-7 du CESEDA. Ainsi, après avoir rappelé les termes principaux de l’arrêt de la CJUE du 14 mai 2019 (affaires jointes C-391/16, C-77/17 et C-78/17) concernant, notamment, la distinction entre la qualité et le statut de réfugié, la Cour écarte comme inopérants les moyens tirés de craintes toujours fondées et actuelles en cas de retour en Fédération de Russie, la qualité de réfugié étant toujours acquise à l’intéressé et n’étant pas en débat dans cette instance. Constatant que le recours n’apportait aucune contestation utile concernant son implication dans la mouvance djihadiste tchétchène de nature à justifier le réexamen de sa demande d’asile et le rétablissement de son statut de réfugié, le juge de l’asile le rejette par voie d’ordonnance, confirmant ainsi l’irrecevabilité de cette demande de réexamen (CNDA Ordonnance 14 juin 2021 M. S. n° 21006354 C).
23 juillet 2021
Demandes de réexamen : une décision du juge administratif suspendant l’exécution d’une décision d’éloignement visant un demandeur d’asile n’est pas un élément nouveau rendant recevable une demande en réexamen.
Pour la première fois, la Cour analyse l’incidence des mesures de suspension d’une mesure d’éloignement décidées par le juge administratif de l’éloignement en application des articles L. 752-5 et L. 752-11 du CESEDA, sur l’office du juge de l’asile statuant en réexamen. Ces dispositions permettent au requérant de demeurer sur le territoire jusqu’à l’issue de la procédure juridictionnelle d’asile.
La Cour juge ici qu’à la différence d’une décision d’annulation du juge de l’éloignement, qui, « Si (elle) ne s’impose pas avec l’autorité absolue de la chose jugée à la Cour nationale du droit d’asile, eu égard à ses compétences propres et à son office, (…) est un élément présentant un caractère nouveau qui rend recevable une demande de réexamen (, il) en va autrement lorsque la mesure d’éloignement est seulement suspendue dans son exécution par le magistrat statuant sur ce recours en application des dispositions de l’article L.752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard aux effets attachés à ladite suspension et à ses finalités, même lorsqu’elle est prononcée au motif de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
En effet, la décision de suspension prise en application de l’article L.752-5 du CESEDA n’implique pas à elle seule la recevabilité de la nouvelle demande, car elle diffère quant à ses effets et à ses finalités d’une décision prononçant l’annulation de la mesure d’éloignement. Par ailleurs, le fait que la formulation de l’article L.752-11 du CESEDA puisse s’entendre comme incluant des éléments susceptibles de justifier, a priori, des risques de violation de la Convention EDH ne permet pas de considérer que l’éventuelle décision de suspension porterait une appréciation au fond sur la réalité de tels risques.
L’affirmation de ces principes permet de préserver l’autonomie de jugement de la Cour par rapport à l’office du juge de l’obligation de quitter le territoire (CNDA 10 mai 2021 Mme A. épouse K. n°21003450 C+ et CNDA 10 mai 2021 M. K. n°21003451 C+).
23 juillet 2021
Afghanistan : la province de Baghlān connait une situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité en raison de l’intensification du conflit dans le nord-est du pays.
La Cour nationale du droit d’asile a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à un ressortissant afghan en raison de la situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle (VAIE)sévissant dans sa province d’origine de Baghlān.
Si la Cour n’a pas jugé convaincantes les explications de l’intéressé quant aux menaces qu’il aurait reçu de la part du mouvement Taliban et qui l’auraient conduit à quitter son pays, elle a été en mesure d’établir sa nationalité, et sa provenance géographique. Dans la mesure où le requérant n’était pas éligible au bénéfice de la convention de Genève, ni à celui de la protection subsidiaire au titre du 1° ou du 2° de l’article L.512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il restait à apprécier si celui-ci risquait d’être exposé à une menace grave contre sa vie ou sa personne du fait de la violence aveugle existant dans la province de Baghlān.
En raison du caractère stratégique de sa situation géographique, cette province est le théâtre de violents combats ayant un impact important sur les populations civiles. En juin 2020, la note du CEREDOC consacrée à l’application de la protection subsidiaire « conflit armé » dans la province de Baghlan, recommandait de retenir un niveau de violence aveugle nécessitant une individualisation des risques, tout en faisant état de perspectives pessimistes quant à l’évolution de la situation. L’intensité croissante des combats, dans le contexte actuel de désengagement états-unien et d’intensification de l’offensive taliban, a conduit le juge de l’asile à considérer, au regard notamment des éléments ressortant du rapport du BEEA de juin 2021, que la situation actuelle avait atteint le niveau de la VAIE.
Lorsque la violence générée par le conflit armé atteint un tel niveau, l’octroi de la protection subsidiaire est justifié par les risques contre la vie ou la personne induits par la seule présence de l’intéressé sur le territoire ou région concernée, sans qu’il soit nécessaire de retenir des facteurs d’individualisation particuliers. Le requérant, dont la qualité de civil n’était pas contestée, s’est ainsi vu reconnaitre le bénéfice de cette protection subsidiaire sur les fondements des dispositions de l’article L. 512-1 3° du CESEDA (CNDA 9 juillet 2021 M. G. n° 20015236 C).
23 juillet 2021
La CNDA accorde protection à une policière ukrainienne persécutée en raison d’opinions politiques séparatistes imputées par les autorités.
Le juge de l’asile reconnaît la qualité de réfugiée à une jeune femme originaire de l’oblast de Donetsk, inspecteur de police, qui se trouvait en congé parental lors du déclenchement du conflit dans le Donbass et l’auto-proclamation de la République Populaire de Donetsk (DNR), le 7 avril 2014. Suspectée de trahison en raison, notamment, des tentatives de son ex-époux, également policier, pour rejoindre les forces de la DNR, elle a été licenciée en novembre 2015, puis l’objet de poursuites, sur le fondement de l’article 111 du code pénal ukrainien, pour des faits de haute trahison passibles d’une peine d’emprisonnement allant de dix ans à quinze ans, qui se sont révélées arbitraires et en violation de ses droits de la défense. Eu égard aux opinions politiques que lui imputent les autorités ukrainiennes, elle ne saurait retourner sans crainte dans son pays (CNDA 1er juillet 2021 Mme D. n° 19043893 C).
23 juillet 2021
La Cour octroie le bénéfice de la protection subsidiaire à une Guinéenne victime d’asservissement domestique.
La CNDA a été saisie du recours d’une jeune femme guinéenne d’ethnie soussou originaire de Conakry qui, victime d’une proposition frauduleuse d’emploi de domestique auprès d’une famille tunisienne, a été asservie dans ce pays, maintenue sous la contrainte au domicile de cette famille et soumise à de pénibles travaux domestiques sans contrepartie financière ni repos, ainsi qu’à des mauvais traitements. Lors d’un retour en Guinée, elle a été également maltraitée par le compatriote qui l’avait recrutée, pour avoir entendu cesser son activité ; la plainte qu’elle a déposée auprès de la police guinéenne contre cette personne n’a eu aucune suite.
S’appuyant sur la documentation publique disponible étayant l’existence d’un trafic d’êtres humains de la Guinée vers la Tunisie, la Cour a établi l’asservissement de l’intéressée en Tunisie organisé depuis son pays, les mauvais traitements infligés en Guinée pour s’être soustraite à cette emprise, ainsi que le risque d’y être à nouveau soumise du fait de l’inaction des autorités contre ces agissements.
Estimant que ces faits ne permettaient pas de regarder l’intéressée comme appartenant à un groupe social au sens de l’article 1er A 2 de la convention de Genève dans la mesure où les personnes s’étant soustraites aux réseaux de traite ne font pas l’objet d’une perception négative en Guinée, la Cour a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à la requérante en application de l’article L. 512-1, 2° du CESEDA, en raison des risques de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants auxquels elle est exposée dans un contexte marqué d’inaction des autorités publiques (CNDA 11 juin 2021 Mme S. n°21003853 C).
17 juin 2021
La Grande formation de la CNDA se prononce sur les conditions relatives à l’asile interne. La situation examinée concerne les personnes originaires de Mopti exposées à des menaces graves résultant de la violence aveugle crée par le conflit armé au Mali.
Saisie d’un recours introduit par un ressortissant malien issu d’une famille d’éleveurs peuls de la région de Mopti, la Grande formation de la CNDA s’est interrogée sur les conditions permettant de regarder les villes de Bamako et de Kayes comme des zones d’asile interne au sens de l’article L. 513-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les allégations du requérant relatives à des craintes de persécution de la part de membres de l’ethnie dogon ayant été regardées comme dépourvues de crédibilité, la Cour a été conduite à apprécier si l’intéressé pouvait être exposé à des menaces graves du fait de la violence aveugle générée par le conflit armé dans la région de Mopti. A cet effet, la Grande formation a procédé à l’évaluation du niveau actuel de violence, conformément à la méthode générale d’analyse exposée dans ses précédentes décisions du 19 novembre 2020 (CNDA GF 19 novembre 2020 M. N n° 19009476 R et CNDA GF 19 novembre 2020 M. M. n° 18054661 R). Cette appréciation des différents critères qualitatifs et quantitatifs pertinents a conduit la Cour à confirmer que dans la région de Mopti existe actuellement une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle. Dans ces conditions, la Cour juge que du seul fait de sa provenance, le requérant serait personnellement exposé à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé, au sens du 3° de l’article L. 512-1 du CESEDA.
La Cour procède avant de tirer les conséquences de cette appréciation qui devrait conduire à l’octroi d’une protection subsidiaire, à l’examen d’office de la possibilité d’un asile interne au Mali, en dehors de la région de Mopti. A cet égard, la Cour rappelle les conditions d’application de l’article L. 513-5.
Elle précise tout d’abord la procédure qui doit être suivie en jugeant que l’application de l’asile interne ne peut être opposée aux parties sans que celles-ci aient été mises à même de présenter leurs observations sur celui-ci.
Elle précise ensuite l’office du juge : celui-ci doit, en premier lieu, déterminer si l’intéressé peut avoir accès à une protection sur une partie substantielle du territoire de son pays d’origine, désigner cette partie du territoire et établir que le demandeur sera en mesure d’y accéder en toute sécurité. Le juge doit, en second lieu, s’assurer que le demandeur pourra s’établir dans cette partie du territoire et y mener une existence normale. Il convient ainsi de prendre en compte les risques auxquels l’intéressé pourrait être exposé durant le trajet depuis son point d’entrée dans le pays d’origine jusqu’à son arrivée dans la zone de protection envisagée. La protection dans la zone d’asile interne doit être assurée de façon suffisamment stable pour y permettre un établissement pérenne et une existence normale. L’établissement dans une telle zone doit constituer une alternative raisonnable et, à ce titre, l’effectivité du respect des droits et libertés fondamentaux et les conditions économiques et sociales y prévalant sont à prendre en compte ainsi que la situation personnelle du demandeur, notamment son âge, son genre, un éventuel handicap ou une situation particulière de vulnérabilité. Le seul fait que le niveau de vie de l’intéressé diminue ou que son statut économique se trouve dégradé du fait de cette installation ne suffit pas à écarter la possibilité d’asile interne dans la région identifiée.
Faisant application de cette méthode, la Grand formation a ensuite examiné la situation existant dans les régions de Bamako et de Kayes du point de vue de ces critères. En ce qui concerne Bamako, la Cour a estimé que la capitale était accessible sans risque et que le requérant n’y serait pas exposé à des persécutions ou des atteintes graves. En revanche, en l’absence de parentèle dans cette ville, l’intéressé, du fait de son origine peule et de sa provenance de la région de Mopti, serait probablement amené à s’installer dans un camp de personnes déplacées de la périphérie de Bamako. Au vu des conditions de vie très dégradées constatées dans ces camps, la Cour juge que le requérant ne bénéficierait pas dans la capitale malienne de conditions d’existence permettant de lui faire application des dispositions de l’article L. 513-5.
En ce qui concerne le retour vers le district de Kayes, la Cour constate que celui-ci n’est plus desservi par voie aérienne ou ferroviaire à la date à laquelle elle statue. Les conditions de sécurité actuelles sur les axes routiers Bamako-Kayes excluant que le requérant puisse se rendre en toute sécurité dans le district de Kayes par voie routière, la Cour juge que ce district ne constitue pas une zone d’asile interne au sens des dispositions de l’article L. 513-5 du CESEDA. L’intéressé se voit accorder en conséquence le bénéfice de la protection subsidiaire (CNDA GF 15 juin 2021 M. S. n° 20029676 R).
17 juin 2021
La Cour définit le cadre d’analyse d’une demande d’asile fondée sur l’introduction d’une requête mettant en cause le pays d’origine du demandeur devant une juridiction internationale.
La CNDA a examiné le bien-fondé des recours introduits par les membres d’une famille russe d’origine tchétchène dont les craintes se rattachent aux activités du père, ancien policier de la république de Tchétchénie menacé par des agents de cette entité dépendant de la Fédération de Russie. Celui-ci attribuait ces menaces aux investigations qu’il a menées pour éclaircir la disparition de son oncle survenue durant la seconde guerre de Tchétchénie, et au recours qu’il a introduit devant la Cour européenne des droits de l’homme en décembre 2011 mettant en cause l’inexécution d’une décision de la Cour suprême de Tchétchénie tranchant en sa faveur un litige pécuniaire l’opposant à son administration.
Se plaçant dans la perspective de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne CJUE 4 Octobre 2018 Ahmedbekova C-652/16 sur la prise en compte d’une requête du demandeur d’asile devant la CEDH mettant en cause son pays d’origine, le juge de l’asile énumère, suivant la technique du faisceau d’indices, les éléments devant être pris en compte pour déterminer si la participation à l’introduction d’une telle action en justice peut être perçue par ledit pays comme un acte de dissidence politique.
La décision analyse la requête de l’intéressé devant la Cour européenne des droits de l’homme comme entièrement fondée sur des conclusions aux fins indemnitaires résultant du fait que le requérant n’a pas obtenu réparation d’un dommage devant une juridiction tchétchène, l’allégation selon laquelle celle-ci était également assortie de conclusions tendant à la condamnation de la Fédération de Russie du fait des traitements inhumains et dégradants infligés par les agents du régime Kadyrov pour avoir introduit une requête devant la Cour n’ayant pu être regardée comme avérée en l’absence de tout commencement de preuve sur ce point. Faute de crédibilité globale du requérant, et faute de réelle contestation politique de ce régime par le requérant, la Cour considère que le requérant ne peut être regardé comme craignant des persécutions d’ordre politique en raison des démarches entreprises pour élucider la disparition de son oncle et de l’action menée devant la CEDH (CNDA 14 mai 2021 M. S. et autres n° 19041414 n° 19034967 n° 19041275 n° 19041276 n° 20001332 C+).
17 juin 2021
La CNDA, saisie à titre consultatif, confirme la conformité à la convention de Genève d’une mesure de placement en rétention administrative d’un réfugié privé de son statut sur le fondement de l’article L.511-7 du CESEDA.
Au titre des attributions consultatives prévues par l’article L.532-4 du CESEDA, dont les contours ont été précisés dans des avis récents de la CNDA (CNDA avis 14 février 2020 M. T. n°20002805 C+ ; CNDA avis 10 mars 2021 M. G. n° 20043175 C+), la Cour a analysé la conformité du placement en rétention de l’intéressé à l’article 31-2 de la convention de Genève au regard de la légalité et de la proportionnalité de cette mesure. Compte tenu de de l’interdiction de séjour en France dont est l’objet le requérant, du non-respect des conditions d’assignation à résidence et de la menace grave et actuelle pour l’ordre public que constitue sa présence en France, la Cour émet l’avis selon lequel la mesure de rétention apparaissait justifiée et nécessaire. La juridiction de droit commun compétente pour connaitre des contestations contre les décisions de placement en rétention, saisie d’un recours contentieux par l’intéressé, a eu sur cette question un point de vue convergent.
La Cour a écarté l’argument du requérant tendant à lui faire apprécier la conventionalité de la mesure d’éloignement en vue de laquelle le placement en rétention avait été décidé, en rappelant que celle-ci constituait une décision administrative distincte de la mesure de rétention contestée et relevant de la compétence, par détermination de la loi, du juge administratif de droit commun.
Au vu de ces considérations, la CNDA est d’avis que le placement en rétention du requérant ne méconnait pas les stipulations de la convention de Genève, en particulier son article 31-2 (CNDA 29 avril 2021 M. D. n° 21000991 C+).
17 juin 2021
La Cour reconnait la qualité de réfugié à une ressortissante ivoirienne du fait de sa soustraction à un mariage forcé et d’un risque de mutilation sexuelle féminine.
La requérante, issue de sous-groupe Abron de l’ethnie Akan, faisait valoir que le projet de mariage forcé était assorti à la condition qu’elle fasse l’objet d’une excision. Son refus d’être victime de cette mutilation, à laquelle elle avait pu échapper durant son enfance grâce à la protection de sa tante, a motivé son opposition à l’union décidée par son père.
Faisant application du cadre d’analyse défini par la décision de Grande formation du 5 décembre 2019 quant à la façon d’apprécier le risque encouru personnellement dans le cas où le taux de prévalence au sein du groupe ethnique d’appartenance est faible, la Cour constate que la requérante appartient à un groupe ethnique (Akan) au sein duquel le taux de prévalence global est faible. Elle relève cependant l’acculturation des Abron avec des ethnies dites « excisantes » telles que les populations Mandé présentes dans le Nord de la Côte d’Ivoire. La requérante qui appartient ainsi en l’espèce à un sous-groupe Akan pratiquant l’excision à l’instar des Mandé, au sein desquels le taux de prévalence atteint 60 %, se voit en conséquence reconnaître le statut de réfugiée (CNDA 29 mars 2021 Mme T. n°20024823 C+).
17 juin 2021
Somalie :la Cour reconnait la qualité de réfugié à un représentant communautaire du clan Dir menacé par le mouvement al-Shabaab en raison de sa participation au processus électoral lors des élections législatives de 2016.
La Cour a considéré que les activités du requérant en tant que représentant communautaire du clan Dir dans le contexte du processus électoral des élections législatives de 2016 pouvaient être tenues pour établies et que celles-ci lui ont valu d’être menacé de mort par des miliciens al-Shabaab. La juridiction a procédé à une analyse contextuelle de l’affaiblissement des représentants communautaires et des chefs traditionnels dans les territoires où les milices al-Shabaab sont présentes, observation confirmée par des sources d’informations pertinente et fiables. Cette situation a pour conséquence, en particulier, le ciblage par les milices al-shabaab de ceux qui acceptent de participer aux élections se tenant dans le pays.
L’actualité des craintes du requérant est confirmée au regard du contexte de crise politique que traverse la Somalie, où les élections parlementaires et présidentielles ont été reportées à plusieurs reprises depuis 2020 et où des attaques ciblées ont été récemment perpétrées par le mouvement al-Shabaab contre des personnes participant au processus électoral, en l’absence de toute protection effective des autorités somaliennes (CNDA 30 avril 2021 M. H. n° 21002693 C).
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