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Sélection de décisions de la CNDA
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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
4 novembre 2020
Somalie : Le risque de menaces graves et individuelles au regard du niveau de la violence existant est évalué dans la région où le demandeur a résidé dernièrement de manière habituelle.
L’application des dispositions de l’article L.712-1 c) du CESEDA suppose que soient évaluées les conditions de sécurité dans la région de provenance du demandeur ainsi que celles existant sur le trajet qu’il devra emprunter pour s’y rendre. Dans les situations de conflit armé, les vicissitudes de la guerre occasionnent de fréquents déplacements de population qui peuvent rendre complexe la détermination de la zone où étaient établis les centres d’intérêt. Dans ce cas, il est nécessaire de prendre en compte l’ensemble des données particulières de l’espèce pour déterminer le lieu de dernière résidence habituelle. En l’espèce la Cour a choisi de faire prévaloir, dans le cas d’un requérant originaire de la province du Moyen-Juba, la circonstance que celui-ci s’était établi à Mogadiscio peu avant de devoir quitter la Somalie et qu’il n’avait plus aucune attache familiale, du fait de la guerre, dans sa région d’origine, pour y fixer le lieu de sa dernière résidence habituelle.
Prenant en compte le niveau de violence aveugle existant actuellement dans la région de Mogadiscio, la Cour a estimé que l’isolement du requérant en cas de retour dans la capitale somalienne était de nature à l’exposer plus particulièrement aux effets de cette violence. Elle lui a en conséquence octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire au sens de l’article L.712-1 c) du CESEDA (CNDA 23 juillet 2020 M. A. n° 19047533 C).
27 juillet 2020
Pour l’examen de la demande d’asile d’un Palestinien de Cisjordanie selon l’article L. 713-2 du CESEDA, qui définit les auteurs de persécutions et les acteurs de protection, la Cour prend en compte l’Autorité palestinienne et les autorités israéliennes.
Cette affaire a été jugée à nouveau par la Cour après cassation du Conseil d’Etat, qui a censuré la juridiction au motif qu’elle avait entaché sa décision d’erreur de droit en jugeant que les craintes invoquées par le requérant à l’égard de l’armée israélienne, en cas de retour sur le territoire de l’Autorité palestinienne où il avait sa résidence habituelle, « devaient être examinées en prenant en compte, comme autorité exerçant effectivement les prérogatives liées au pouvoir, la seule Autorité palestinienne, alors que l’accord intérimaire Oslo II confie aussi, dans la zone A de la Cisjordanie, des prérogatives liées au pouvoir à Israël ».
La Cour, se prononçant à nouveau sur le cas de ce demandeur palestinien originaire de Cisjordanie, qui invoquait des poursuites pénales de la part des autorités israéliennes pour avoir réalisé des photographies de l’arrestation d’un Palestinien par des soldats israéliens, a jugé qu’en « application de l’article L. 713-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et compte tenu du partage institutionnalisé par l’Accord intérimaire « Oslo II » des prérogatives liées au pouvoir entre deux autorités distinctes dans la zone A, lieu de résidence de M. G. qui invoque des craintes personnelles de persécutions de la part de l’autorité militaire israélienne, il y a lieu d’examiner les craintes de l’intéressé en prenant en compte l’Autorité Palestinienne et les autorités israéliennes ».
A cette fin, le juge de l’asile a pris en considération les ordonnances militaires israéliennes n° 101 et 1651, qui visent les actes pour lesquels l’intéressé est poursuivi et dont la documentation publique citée par la Cour souligne qu’elles sont d’application effective dans la zone A, d’où est originaire l’intéressé, et qu’elles « sanctionnent l’expression pacifique des opinions politiques des Palestiniens et sont à l’origine de nombreuses arrestations, détentions et condamnations ». La Cour a considéré que ces ordonnances avaient pour effet, « en combinaison avec les Accords intérimaires « Oslo II », d’affaiblir la capacité de protection des autorités palestiniennes, de telle sorte que celle-ci ne saurait être regardée comme effective et non temporaire ». La Cour en a déduit que « l’Autorité palestinienne n’ayant pas de pouvoir de police exclusif, du fait de l’interprétation que les autorités israéliennes imposent à la sécurité au sens des Accords « Oslo II », elle ne peut être, à la date de la présente décision, un acteur effectif de protection nationale ou internationale d’une personne physique placée sous sa souveraineté, en zone A, au sens de l’article L. 713-2 du CESEDA ».
Au fond, la juridiction a reconnu la qualité de réfugié à l’intéressé, considérant comme fondées ses craintes de persécutions vis-à-vis des autorités israéliennes, au motif des opinions politiques que ces dernières lui imputent en raison des photographies qu’il a réalisées, et lui a reconnu la qualité de réfugié (CNDA 2 juin 2020 M. G. n°15005532 C+).
27 juillet 2020
LIBYE : exclusion du statut de réfugié d’une ancienne responsable des « Amazones » de Mouammar Kadhafi.
Le juge de l’asile rejette le recours d’une femme de 63 ans au service de l’ancien chef de l’Etat libyen de 1989 à 2011 et ayant à ce titre exercé des fonctions importantes au sein de sa garde féminine rapprochée, au motif qu’il y a des raisons sérieuses de penser qu’elle a contribué ou, à tout le moins, a assisté à la commission d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies sans chercher à aucun moment à les prévenir ou à s’en dissocier. En l’espèce, la requérante a joué et assumé sans réserve un rôle de tout premier plan dans le système de traite et d’exploitation sexuelle de très nombreuses jeunes femmes pratiqué au sein de la structure dite des « amazones » et mis en place par le régime au profit de Mouammar Kadhafi (CNDA 2 juin 2020 Mme M. n° 18031988 C+).
27 juillet 2020
La Cour admet, pour une kurde irakienne issue de la communauté kakaï, l’existence de craintes fondées de persécutions en raison de sa soustraction à une union matrimoniale imposée par sa famille.
La Cour a admis l’existence de craintes fondées de persécutions pour l’intéressée en cas de retour en Irak en raison de sa soustraction à une union matrimoniale imposée par sa famille ainsi que de son union avec un musulman et de sa conversion à l’Islam.
Au soutien de son analyse, la Cour s’est référée à plusieurs sources publiques et actualisées permettant de corroborer le contexte général des faits allégués, à savoir l’existence de mariages arrangés visant à régler les différends nés entre tribus ou clans d’une même communauté et la permanence du recours à la violence contre les femmes perçues comme ayant transgressé les codes d’honneur dans l’ensemble du Kurdistan irakien. Au surplus la Cour retient que le mariage librement consenti par l’intéressée avec un musulman en 2010 constitue un facteur aggravant aux yeux de sa famille, la communauté kakaï, adepte du yârsânisme, réprouvant toute union avec des personnes n’appartenant pas à cette communauté.
Au-delà du cas d’espèce, la décision identifie, pour la première fois dans le périmètre irakien, un groupe social constitué par les jeunes filles et femmes refusant ou tentant de se soustraire à un mariage imposé, conformément au canevas de définition proposé par la décision de principe CNDA 20 juillet 2018 Mme E. n° 15031912 R. Même si la décision traite de la situation d’une femme kurde issue d’une communauté en particulier, ces pratiques sont constatées et documentées dans l’ensemble de la zone culturelle kurde (CNDA le 23 juin 2020 Mme R. épouse H. n° 17037584 C).
27 juillet 2020
La Cour a reconnu la qualité de réfugié à un ressortissant libanais, membre de la communauté chrétienne grecque-orthodoxe, en raison de son appartenance au groupe social des homosexuels au Liban.
Ainsi que le prévoit la décision, CJUE 7 novembre 2013 Minister voor Immigratie en Asiel c. X, Y et Z (affaires jointes C-199/12, C-200/12 et C-201/12), l’existence d’une législation pénale visant à réprimer une orientation sexuelle suffit, indépendamment du degré d’application d’une telle législation, à caractériser l’existence d’un groupe social formé par les personnes partageant cette orientation. La CNDA a fait application de ce principe en identifiant un groupe social constitué par les homosexuels au Liban du seul fait de l’existence de l’article 534 du code pénal qui réprime l’homosexualité en prévoyant une peine allant jusqu’à un an d’emprisonnement ainsi qu’une amende allant de deux cent mille à un million de livres libanaises pour tout individu se livrant à des « relations sexuelles contre nature ».
La Cour a abordé la question de l’effectivité de cette législation et relevé une évolution remarquée des juridictions libanaises vers la non-application de l’article 534 du Code pénal, y compris de la part des juridictions militaires. Cette évolution vers une dépénalisation de facto est mise en rapport, néanmoins, avec la permanence, voire le renforcement, de l’homophobie dans de larges secteurs de la société, et l’absence de dispositifs législatifs visant à lutter contre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.
L’absence de protection effective disponible pour les homosexuels victimes d’actes homophobes violents contrebalance ainsi l’évolution positive constatée au plan judiciaire.
Abordant ensuite le cas personnel de l’intéressé, la Cour a jugé que les agissements personnellement vécus par le requérant, dont certains étaient qualifiables de persécutions, lui permettaient de faire jouer la présomption de craintes futures de persécution issue de l’article 4 (4) de la Directive 2011/95/UE et transposée à l’article L. 723-4 du CESEDA. L’intéressé, craignant avec raison d’être à nouveau persécuté du fait de son orientation sexuelle, se voit reconnaitre la qualité de réfugié (CNDA 29 mai 2020 M. C. n°19053522 C).
27 juillet 2020
La Cour reconnait la qualité de réfugié à un ressortissant kazakh persécuté dans son pays du fait de son orientation sexuelle.
La Cour a analysé le cadre institutionnel et sociétal dans lequel évoluent actuellement les homosexuels au Kazakhstan. Après avoir relevé que l’homosexualité avait été formellement dépénalisée en 1998 et rappelé les avancées positives réalisées dernièrement par les hautes juridictions kazakhes en matière de protection des droits des personnes LGBTI, la juridiction a pris en compte les données sociétales permettant d’identifier une forte homophobie dans la population et une absence corrélative de protection contre les violences visant les homosexuels. C’est donc en raison du regard que portent sur ces personnes la société environnante et les institutions que la Cour conclut à l’existence d’un groupe social constitué par les homosexuels au Kazakhstan, dont les membres sont susceptibles, le cas échéant, d’être exposés à un risque de persécution en raison de leur orientation sexuelle.
La CNDA a estimé que le parcours de l’intéressé permettait de considérer qu’il avait été exposé à des agissements qualifiables de persécutions (psychiatrisation, thérapies de guérison/conversion, harcèlement dans l’univers professionnel) du fait de son orientation sexuelle. Ces circonstances permettant de présumer qu’il risquerait d’être persécuté à nouveau pour ce motif, le requérant s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié (CNDA 28 mai 2020 M. K. n° 19051793 C).
28 mars 2020
Le juge de l’asile peut procéder à une substitution de base légale pour justifier le maintien de la protection subsidiaire.
A la protection subsidiaire accordée par l’OFPRA à un couple libyen sur le fondement de l’article L. 712-1 c) du CESEDA en raison du risque d’atteinte grave résultant d’une situation de violence aveugle, le juge de l’asile, dans le cadre de son office de plein contentieux, substitue le b) du même article relatif au risque de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants.
Pour procéder à la substitution de base légale, la Cour s’est fondée sur les pièces du dossier et les déclarations de l’intéressé pour juger que, nonobstant la situation de violence aveugle prévalant dans sa région d’origine, le requérant avait été soumis à des tortures lors de son enlèvement contre rançon. Se référant à la jurisprudence de la CEDH , la juridiction s’est également fondée sur l’existence de menaces de mort dont son épouse avait été l’objet de la part des ravisseurs de son mari pour juger que celles-ci avaient eu pour objet d’inspirer au demandeur un sentiment de peur et d’angoisse tel qu’il devait s’analyser comme un traitement dégradant au sens de l’article L. 712-1 b) du CESEDA (CNDA 10 janvier 2020 M. M. et Mme S. n°s 18024308 -18024309 C).
28 mars 2020
Le délai de présentation d’une demande d’asile en rétention est suspendu par la libération de l’intéressé et ne recommence à courir qu’au moment du retour en rétention.
La Cour, qui est compétente pour statuer sur la recevabilité d’une demande d’asile présentée en rétention au regard des conditions et du délai fixés à l’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CNDA GF 25 juillet 2017 M. A. n°16037938 R), considère que ledit délai de cinq jours n’est pas prescrit à peine d’irrecevabilité dans certains cas particuliers, eu égard à la gravité particulière des effets qui s’attachent, pour des étrangers retenus, au refus d’enregistrement de leur demande d’asile.
En l’espèce, la Cour a estimé que la libération puis l’assignation à résidence du demandeur d’asile, ordonnées par le juge des libertés et de la détention, après la notification de ses droits en rétention, avaient eu pour effet de suspendre ce délai et que celui-ci n’avait recommencé à courir qu’au moment du retour en rétention de l’intéressé. En ne tenant pas compte de ces éléments pour la computation du délai, l’OFPRA a fait une fausse application du texte. La Cour a par conséquent annulé la décision de l’OFPRA et lui a renvoyé la demande pour examen (CNDA 17 janvier 2020 M.T. n°19016518 C).
28 mars 2020
Érythrée : la Cour prend acte de ce que certaines catégories de citoyens érythréens peuvent être autorisées à quitter légalement leur pays.
Se fondant sur des sources diverses et convergentes, la Cour prend acte de ce que certaines catégories de citoyens érythréens peuvent être autorisées à quitter légalement le territoire conformément à l’article 11 de la proclamation 24/199 et qu’en pratique, les ressortissants érythréens ayant quitté légalement le territoire ont généralement honoré leurs obligations à l’égard du service militaire et ne seront pas exposés à des poursuites en cas de retour, à l’inverse des personnes ayant fui illégalement. La CNDA estime en conséquence, que le fait pour un national érythréen de se trouver hors d’Érythrée ne suffit pas à lui seul à établir des craintes fondées de persécution au sens de l’article 1er, A, 2) de la convention de Genève. Il est donc nécessaire d’établir, à tout le moins, le franchissement illégal de la frontière érythréenne pour caractériser des craintes légitimes et personnelles en cas de retour.
Après avoir vérifié que l’intéressé avait la nationalité érythréenne, la Cour a jugé que cette circonstance ne pouvait suffire à fonder des craintes en cas de retour en Erythrée, et constaté que le récit de ses multiples arrestations et désertions puis des conditions de son départ, livré en des termes contradictoires, ne permettait pas de tenir pour établis les faits allégués (CNDA 19 février 2020 M. G. n° 18040316 C).
28 mars 2020
La CNDA exerce sa compétence consultative sur la mesure d’éloignement visant un réfugié privé de son statut en application de l’article L. 711-6, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La CNDA a été saisie d’une demande d’avis, au titre de l’article L. 731-3 du CESEDA, sur le maintien ou l’annulation d’une décision préfectorale de reconduite à la frontière visant un réfugié russe d’origine tchétchène privé de son statut de réfugié au motif que sa présence en France constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat (Article L. 711-6 du CESEDA). La juridiction s’estime compétente en ce que le requérant, privé de son statut de réfugié sans que ses craintes de persécutions vis-à-vis de la Russie aient été remises en cause, répond toujours aux conditions matérielles de la qualité de réfugié et doit être être regardé comme un réfugié au sens et pour l’application de l’article L. 731-3 du CESEDA et que la mesure d’éloignement en cause, en ce qu’elle désigne la Russie comme pays de destination, est une mesure de refoulement au sens de l’article 33 de la convention de Genève.
Pour fonder son avis, la Cour a tiré les conséquences nécessaires de l’arrêt de la CJUE (GC) du 14 mai 2019 Affaires jointes C-391/16, C-77/17 et C-78/17, qui dispose que les États membres sont tenus de respecter les obligations qui leurs incombent en matière de protection des réfugiés, en application du droit de l’Union européenne. Ainsi, et en particulier si les dispositions de l’article 21§2 de la directive 2011/95/UE, qui reprennent celles de l’article 33§2 de la convention de Genève, permettent de procéder au refoulement d’un réfugié dans les hypothèses prévues par l’article L. 711-6 du CESEDA, elles doivent être interprétées et appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment à l’article 4 et à l’article 19, paragraphe 2, qui interdisent en des termes absolus la torture ainsi que les peines et les traitements inhumains ou dégradants, quel que soit le comportement de la personne concernée, de même que l’éloignement vers un Etat où il existe un risque sérieux qu’une personne soit soumise à de tels traitements.
Prenant acte de ce que le requérant demeure un réfugié qui, en tant que tel, justifie d’une crainte fondée d’être persécuté pour un motif politique en cas de retour vers son pays d’origine, la Cour estime que la decision d’éloignement, en tant qu’elle fixe la Russie comme pays de destination, est contraire aux obligations de la France découlant du droit à la protection des réfugiés contre le refoulement, garanti ensemble par l’article 33 de la convention de Genève, les articles 4 et 19, paragraphe 2, de la charte des droits de l’Union européenne et l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CNDA (avis) 14 février 2020 M. T. n°20002805 C+).
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