Accédez au site du Conseil d'État et de la Juridiction Administrative
Accueil / Ressources juridiques et géopolitiques / Actualité jurisprudentielle / Sélection de décisions de la CNDA / La Cour a reconnu la qualité de réfugié à un ressortissant...
27 juillet 2020

La Cour a reconnu la qualité de réfugié à un ressortissant libanais, membre de la communauté chrétienne grecque-orthodoxe, en raison de son appartenance au groupe social des homosexuels au Liban.

Ainsi que le prévoit la décision, CJUE 7 novembre 2013 Minister voor Immigratie en Asiel c. X, Y et Z (affaires jointes C-199/12, C-200/12 et C-201/12), l’existence d’une législation pénale visant à réprimer une orientation sexuelle suffit, indépendamment du degré d’application d’une telle législation, à caractériser l’existence d’un groupe social formé par les personnes partageant cette orientation. La CNDA a fait application de ce principe en identifiant un groupe social constitué par les homosexuels au Liban du seul fait de l’existence de l’article 534 du code pénal qui réprime l’homosexualité en prévoyant une peine allant jusqu’à un an d’emprisonnement ainsi qu’une amende allant de deux cent mille à un million de livres libanaises pour tout individu se livrant à des « relations sexuelles contre nature ».
La Cour a abordé la question de l’effectivité de cette législation et relevé une évolution remarquée des juridictions libanaises vers la non-application de l’article 534 du Code pénal, y compris de la part des juridictions militaires. Cette évolution vers une dépénalisation de facto est mise en rapport, néanmoins, avec la permanence, voire le renforcement, de l’homophobie dans de larges secteurs de la société, et l’absence de dispositifs législatifs visant à lutter contre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.
L’absence de protection effective disponible pour les homosexuels victimes d’actes homophobes violents contrebalance ainsi l’évolution positive constatée au plan judiciaire.

Abordant ensuite le cas personnel de l’intéressé, la Cour a jugé que les agissements personnellement vécus par le requérant, dont certains étaient qualifiables de persécutions, lui permettaient de faire jouer la présomption de craintes futures de persécution issue de l’article 4 (4) de la Directive 2011/95/UE et transposée à l’article L. 723-4 du CESEDA. L’intéressé, craignant avec raison d’être à nouveau persécuté du fait de son orientation sexuelle, se voit reconnaitre la qualité de réfugié (CNDA 29 mai 2020 M. C. n°19053522 C).

A savoir