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Sélection de décisions de la CNDA
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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
31 janvier 2020
Nationalité et Etat de rattachement de ressortissants de l’ex-Yougoslavie.
La Cour rejette les recours d’un couple de ressortissants de l’ex-Yougoslavie au motif qu’en sa qualité d’ancien policier au service de la Serbie, le requérant ne saurait se prévaloir du fait qu’il est un Kosovar d’origine gorani pour refuser de trouver asile en Serbie, son autre pays de nationalité. Il est notamment rappelé que l’exercice de fonctions régaliennes pour un Etat donné témoigne, a priori, de la qualité du lien existant entre l’individu investi dans ces fonctions et cet Etat. (CNDA 20 novembre 2019 M. N. et Mme I. épouse N. n°s 18048208 et 18048209 C+)
31 janvier 2020
La Cour a, pour la première fois, octroyé la protection subsidiaire à deux enfants mineurs en application des dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA, leur mère ayant été admise au bénéfice de cette protection par la même décision.
L’alinéa 2 de l’article L. 741-1 du CESEDA, issu de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 prévoit que lorsqu’une demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants et que, lorsqu’il est statué sur la demande des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Dans cette décision d’espèce, la Cour a fait application de cette nouvelle disposition pour accorder la même protection à la requérante qu’à ses deux enfants mineurs. (CNDA 31 décembre 2019 Mme R. épouse K. et MM. K n° 19043332 C)
31 janvier 2020
Un demandeur d’asile ayant fait l’objet d’une décision de transfert non exécutée en application du règlement Dublin III ne relève pas des cas prévus à l’article L. 723-2 du CESEDA justifiant le placement de sa demande en procédure accélérée.
Dans cette espèce, une demande d’asile présentée le 26 juillet 2017 a fait l’objet le 14 juin 2019 d’un placement en procédure accélérée par les services préfectoraux en application des dispositions du 4° du III de l’article L. 723-2 du CESEDA, au motif qu’elle n’avait été présentée « qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement ». Le demandeur avait été l’objet le 26 octobre 2017 d’une décision de transfert vers l’Allemagne en application du règlement « Dublin III » mais l’inexécution de cette décision dans le délai maximum de dix-huit mois prévu à l’article 29 du règlement a eu pour effet de transférer la responsabilité de l’examen de cette demande d’asile à la France. Selon la Cour, cette circonstance, postérieure à la présentation de la demande d’asile ne permettait pas au préfet d’estimer que le requérant ne l’avait présentée qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement. Constatant par ailleurs
que la demande d’asile ne relevait d’aucun des autres cas prévus à l’article L. 723-2 du CESEDA, le juge a décidé de renvoyer l’examen du recours à une formation collégiale en application des dispositions de l’article L. 731-2 du CESEDA (CNDA 8 janvier 2020 M. D n° 19051775 C).
31 janvier 2020
Protection subsidiaire « conflit armé » : la Cour procède à une nouvelle évaluation du niveau de la violence aveugle générée par le conflit armé irakien dans la région de Ninive.
Prenant acte d’une diminution drastique du nombre de victimes civiles dans la région de Ninive, entre 2017 et 2018, la Cour évalue la situation sur le terrain comme étant une situation de violence aveugle, c’est-à-dire dont l’intensité n’atteint pas un niveau tel que toute personne serait exposée, du seul fait de sa présence sur le territoire concerné, à une atteinte grave. Pour mémoire, la situation dans la région de Ninive avait été précédemment qualifiée par la Cour de situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle, seuil permettant de présumer que tout civil renvoyé dans la région concernée est exposé du fait de sa seule présence à des atteintes graves contre sa vie ou sa personne.
La Cour rappelle que dans les hypothèses de violence aveugle de niveau non-exceptionnel, « il appartient au demandeur de démontrer qu’il serait, à titre individuel, directement exposé à ladite violence dans le contexte prévalant dans sa région d’origine. ».
En l’espèce la Cour a estimé que l’isolement du requérant, résultant de sa situation d’orphelin, le placerait, en cas de retour en Irak, dans une situation de particulière vulnérabilité au regard du contexte de violence aveugle précédemment caractérisé et lui a octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement de l’article L. 712-1 c) du CESEDA. (CNDA 13 janvier 2020 M. A. n° 17016120 C)
31 janvier 2020
La CNDA redéfinit le cadre d’analyse des demandes de protection fondées sur les risques de mutilations sexuelles féminines.
La Cour a récemment fait évoluer sa jurisprudence vers une prise en compte harmonisée des risques de mutilations sexuelles féminines (MSF) quel que soit le pays d’origine, en rappelant que les enfants et jeunes filles exposées à un tel risque et se trouvant dépourvues de possibilités effectives de protection, doivent se voir reconnaitre la qualité de réfugiées. Par sa décision de grande formation du 5 décembre 2019, la Cour a tenu à dissiper certaines ambigüités tenant à l’articulation de la notion conventionnelle de groupe social avec les niveaux de prévalence observés dans des communautés ou des régions données. Dès lors que l’existence d’un groupe social au sens de la convention de Genève ne dépend pas du nombre de personnes qui le composent et que la persistance de la pratique de l’excision repose sur des comportements individuels qui ont historiquement intégré cette pratique comme une norme sociale, l’existence d’un groupe social des enfants, adolescentes et femmes exposées à une mutilation sexuelle ne peut être conditionnée par la seule observation des variations des taux de prévalence des MSF au sein des populations d’un pays.
Des risques de mutilation étaient en l’espèce allégués par des jeunes filles gambiennes – pays dont le taux global de prévalence est élevé – issues d’une communauté ethnique au sein de laquelle la pratique des MSF est regardée comme faible. La grande formation de la Cour a estimé que si un taux élevé de prévalence au sein de la communauté ethnique d’appartenance était un facteur pertinent pour l’appréciation du risque d’exposition à la pratique, il ne constituait pas pour autant un facteur indispensable à l’identification d’un risque sérieux, celui-ci pouvant être caractérisé au vu d’autres paramètres, en particulier tenant aux traditions et pratiques propres au groupe familial des jeunes filles.(CNDA GF 5 décembre 2019 Mme N. et Mmes S. n°s 19008524, 19008522 et 19008521 R)
30 octobre 2019
La CNDA reconnait la qualité de réfugiée à une ressortissante de la RDC d’ethnie yansi du fait d’un mariage imposé avec un oncle maternel chez lequel elle vivait depuis l’âge de douze ans et qui lui avait imposé des relations sexuelles.
La Cour s’est référée dans sa décision aux sources d’information publiques disponibles selon lesquelles la coutume du mariage forcé au sein de l’ethnie yansi de République démocratique du Congo (RDC) est toujours prévalente, les filles de cette ethnie se trouvant forcées de se marier avec leurs grands-pères, leurs cousins ou neveux, ces mêmes sources ajoutant que « s’agissant du recours à la justice, il est peu vraisemblable qu’une femme congolaise de RDC se rende d’elle-même dans un commissariat pour déposer une plainte contre les membres de sa famille », alors que les autorités de ce pays n’interviennent dans les affaires qui relèvent des us et coutumes des différents groupes ethniques que lorsqu’une telle plainte existe.
Dès lors, la Cour a considéré que l’intéressée pouvait se prévaloir de son appartenance au groupe social des jeunes filles et des femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé contre leur volonté au sein de la communauté yansi de RDC, au sein de laquelle le mariage forcé est couramment pratiqué au point de constituer une norme sociale. (CNDA 2 octobre 2019 Mme L. n° 19003209 C)
30 octobre 2019
Ne saurait être exclu du statut de réfugié un Syrien ayant étudié dans un institut universitaire de recherche technologique et scientifique lié à l’armée nationale syrienne.
La seule circonstance que l’intéressé ait poursuivi, de 2010 à 2016, des études universitaires à l’Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie (ISSAT), établissement rattaché au Centre d’Etudes et de Recherches Scientifiques (CERS) dont les travaux et les applications sont essentiellement militaires, ne suffit pas à caractériser l’existence de raisons sérieuses de penser que l’intéressé, par ses activités étudiantes, aurait personnellement contribué à la commission des violations graves et systématiques des droits de l’homme dont se rend coupable l’armée syrienne dans le conflit en cours, qualifiables d’actes contraires aux buts et principes des Nations-Unies au sens de l’article 1er, F, c) de la convention de Genève.
L’intéressé s’est vu reconnaître la qualité de réfugié en raison des opinions politiques d’opposition qui lui ont été imputées par les autorités syriennes du fait de l’abandon de ce cursus universitaire avant son terme et de son insoumission au service militaire, étant bénéficiaire d’un sursis à incorporation pour la durée de ses études (CNDA 2 octobre 2019 M. A. et Mme K. épouse A. n°s 19009183 - 19009184 C).
30 octobre 2019
Algérie : la Cour confirme la clause d’exclusion opposée à un ancien officier de la DRS par la Commission des recours des réfugiés en 2004
L’OFPRA a estimé recevable la demande de réexamen d’un ancien officier du Département du renseignement et de la Sécurité (DRS) ayant été précédemment exclu du bénéfice de la protection internationale pour son implication dans les exactions commises dans le cadre de la lutte contre les combattants islamistes au cours des années 1990. Conformément à la jurisprudence de la Cour (décision du 23 septembre 2016 M. A. n° 16019811 C+) la Cour était tenue, dans une telle hypothèse, de réexaminer l’ensemble des faits évoqués dans la demande, y compris ceux déjà allégués et jugés. Après avoir estimé que les documents militaires nouvellement produits par l’intéressé faisant état d’une condamnation à 10 ans de prison attestaient de la permanence de ses craintes de persécution, la CNDA a considéré que le requérant n’apportait, en revanche, aucun élément permettant de remettre en cause sa responsabilité personnelle dans les agissement qui avaient conduit la juridiction à estimer qu’il y avait des raisons sérieuses de penser qu’il s’était rendu coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies au sens de l’article 1er F, c) de la convention de Genève. (CNDA 30 septembre 2019 M. R. n°17027155 C)
30 octobre 2019
La CNDA reconnait la qualité de réfugié à un ancien gendarme d’ethnie Guéré, ayant exercé sa profession sous la présidence de L. Gbagbo.
La Cour a estimé fondées, dans le contexte particulier de la crise post-électorale ivoirienne de 2011 et des années qui ont suivi, les craintes de persécutions pour opinions politiques imputées telles qu’alléguées par le requérant appartenant à une ethnie proche de l’ancien président ivoirien.
Après avoir considéré que l’intéressé ne s’était rendu coupable d’aucune exaction durant la crise de 2011, la Cour, prenant acte de l’acharnement croissant dont l’intéressé a été l’objet, du fait de son refus tant de délivrer un faux témoignage contre l’ancien président Gbagbo que d’effectuer des missions de renseignement pour le compte du nouveau régime, lui a reconnu la qualité de réfugié
Cette décision apporte un éclairage sur les pratiques au sein de l’armée ivoirienne, notamment les mutations forcées et les intimidations faites à l’encontre de ceux dont l’ethnie est considérée comme proche de celle de l’ancien président déchu. (CNDA 25 juillet 2019 M. G. et Mme D. épouse G. n°s 18052116-18057099 C)
30 octobre 2019
Centrafrique : La CNDA estime que les craintes d’un cadre supérieur de la gendarmerie nationale proche du régime de l’ancien président Bozizé ne sont pas fondées dans le contexte actuel de réconciliation entre les différentes forces armées belligérantes.
Cette décision apporte un éclairage actualisé sur la situation actuelle à Bangui des anciens partisans de l'ancien président François Bozizé, en particulier des anciens cadres militaires ou de gendarmerie ayant été impliqués dans les affrontements partisans et interconfessionnels ayant ravagé le pays.
La Cour juge que les craintes du requérant relatives à sa perception en tant que déserteur du fait de son exil en France apparaissent peu plausibles au vu de l’accord de paix de février 2019 qui tend à la réconciliation et à la réintégration des différentes forces armées ayant combattu en Centrafrique. La Cour relève à cet égard que les peines prévues par le code de justice militaire centrafricain pour désertion en temps de paix ou de guerre sont similaires à celle prévues par le code de justice militaire français et ne présentent pas de caractère arbitraire ou manifestement disproportionné. Elles ne peuvent dans ces conditions être qualifiées de persécutions ou d’atteintes graves.
Sur le terrain résiduel de la protection subsidiaire « conflit armé », prévue par l’article L. 712-1 c) du CESEDA, la CNDA juge que l’intéressé, militaire de carrière ayant activement pris part au conflit en cours dans son pays jusqu’à son départ de celui-ci, n’est pas fondé à revendiquer la qualité de civil en l’absence de rupture formelle de son engagement vis-à-vis de l’institution militaire ainsi qu’au regard de ses perspectives de réintégration au sein des forces armées centrafricaines, ouvertes par l’accord précité.
Le requérant n’est donc fondé à se prévaloir ni du bénéfice de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ni de celui de la protection subsidiaire prévue au c) de l’article L. 712-1 c) du CESEDA. (CNDA 4 octobre 2019 M. D. n° 17039348 C+)
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