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30 octobre 2019

Ne saurait être exclu du statut de réfugié un Syrien ayant étudié dans un institut universitaire de recherche technologique et scientifique lié à l’armée nationale syrienne.

La seule circonstance que l’intéressé ait poursuivi, de 2010 à 2016, des études universitaires à l’Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie (ISSAT), établissement rattaché au Centre d’Etudes et de Recherches Scientifiques (CERS) dont les travaux et les applications sont essentiellement militaires, ne suffit pas à caractériser l’existence de raisons sérieuses de penser que l’intéressé, par ses activités étudiantes, aurait personnellement contribué à la commission des violations graves et systématiques des droits de l’homme dont se rend coupable l’armée syrienne dans le conflit en cours, qualifiables d’actes contraires aux buts et principes des Nations-Unies au sens de l’article 1er, F, c) de la convention de Genève.
L’intéressé s’est vu reconnaître la qualité de réfugié en raison des opinions politiques d’opposition qui lui ont été imputées par les autorités syriennes du fait de l’abandon de ce cursus universitaire avant son terme et de son insoumission au service militaire, étant bénéficiaire d’un sursis à incorporation pour la durée de ses études (CNDA 2 octobre 2019 M. A. et Mme K. épouse A. n°s 19009183 - 19009184 C).

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