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Sélection de décisions de la CNDA
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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
18 juillet 2019
Sur un recours en révision formé par l’OFPRA, la CNDA a admis qu’elle avait accordé, en réexamen, une protection conventionnelle à un couple de ressortissants russes d’origine tchétchène sur la foi de déclarations incomplètes.
La Cour a jugé que les dissimulations frauduleuses des intéressés avaient eu une influence directe et déterminante sur l’appréciation de leur demande. Elle a relevé que les seules dénégations de l’intéressé, dont le récit a beaucoup varié tout au long de la procédure, étaient insuffisantes pour dénier la valeur probante des indications portées au Fichier des personnes recherchées dont se prévalait l’Office. Pour annuler les décisions attaquées, la Cour a relevé que, même si les intéressés faisaient part dans leur demande de réexamen du fait qu’ils avaient dû cacher leur identité dans leur demande initiale par crainte d’être identifiés par des kadyrovski au sein de la communauté tchétchène en France, des éléments significatifs des motifs de leur présence en France avaient été dissimulés au regard de la fiche portant inscription du requérant au Fichier des personnes recherchées.
Les deux décisions de reconnaissance de la qualité de réfugié annulées ayant été prises sur des recours en réexamen, la Cour a ensuite eu à réexaminer la recevabilité de ces recours. A cet égard, si les requérants ont invoqué la nécessité de se protéger de membres de la communauté tchétchène en France susceptibles de révéler leur présence aux autorités russes, pour justifier une situation de vulnérabilité les ayant notamment empêchés de révéler leur véritable identité dans leur demande initiale, ils n’ont toutefois apporté aucun élément tangible permettant d’établir cette vulnérabilité. Dans ces conditions, la Cour a jugé que les faits et éléments présentés par les requérants n’augmentaient pas de manière significative la probabilité qu’ils justifiaient des conditions requises pour prétendre à une protection et rejeté ces recours en réexamen pour irrecevabilité.
(CNDA 28 juin 2019 OFPRA c/ M. T. alias S. et Mme K. épouse T. n°s 18024910 - 18024911 C)
18 juillet 2019
La CNDA reconnait réfugié un ressortissant afghan dont les craintes d’être persécuté par les taliban du fait d’une ancienne collaboration avec les forces étrangères britanniques, en qualité notamment d’interprète, sont apparues fondées.
Dans cette affaire, les déclarations précises, étayées et circonstanciées de l’intéressé ont permis d’établir ses fonctions d’interprète et de logisticien au sein de la Force Internationale d’Assistance et de Sécurité (ISAF) ainsi que les menaces dont il a, pour cette raison, fait l’objet de la part des taliban, sans pouvoir se prévaloir d’une protection effective de la part des autorités afghanes.
A cet égard, la Cour s’est référée utilement au dernier rapport de la Mission d’Assistance des Nations Unies en Afghanistan (UNAMA) et du Bureau Européen d’Appui en matière d’Asile (EASO) pour rappeler que, au cours de l’année 2015, les taliban ont revendiqué le meurtre de quinze interprètes, pour la seule ville de Kaboul et ses environs, et de 23 autres lors des premiers mois de l’année 2016. Il est rappelé également que les taliban considèrent comme un crime l’espionnage pour le compte du gouvernement et qu’ils punissent, par leur système judiciaire parallèle, ceux qu'ils accusent d'être des espions et de transmettre des informations aux autorités afghanes.
(CNDA 25 juin 2019 M. S. n° 17051445 C)
18 juillet 2019
La CNDA se prononce sur le pays de rattachement d’une enfant née en France d’un père ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) et d’une mère nigériane.
Avant de se prononcer sur le risque qu’encourrait une petite fille d’être excisée par la famille de sa mère si elle se rendait dans le pays de celle-ci, le Nigéria, la Cour a tout d’abord exposé les raisons pour lesquelles l’enfant ne pouvait pas être regardée comme étant de nationalité congolaise comme son père, reconnu réfugié en France. En effet, si la loi congolaise sur la nationalité reconnait la nationalité par filiation, elle exige toutefois qu’un acte d’élection de domicile en RDC comportant une signature légalisée soit produit ainsi qu’un extrait d’acte de naissance dûment légalisé et établi par les autorités compétentes de son pays d’origine ou par les autorités congolaises et une attestation délivrée conformément au paragraphe 2 du chapitre 3 de la loi n° 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise établissant qu’à la date de sa naissance, l’un de ses parents était de nationalité congolaise. Son père ne pouvant retourner volontairement dans ce pays pour y élire domicile en raison de ses craintes de persécutions, elle se trouve dans l’impossibilité de solliciter ou se prévaloir de la nationalité congolaise par filiation, dès lors qu’elle ne peut faire établir sa filiation paternelle en RDC. La Cour a ensuite considéré qu’elle était en droit de bénéficier de la nationalité de sa mère conformément aux dispositions de l’article 25 (1) (c) de la Constitution nigériane, adoptée en 1999, qui dispose que « toute personne née hors du Nigéria dont l’un des parents est citoyen du Nigéria » est « citoyenne du Nigéria par naissance ».
(CNDA 31 mai 2019 Mme O. n° 18021460 C)
18 juillet 2019
La pratique de l’excision s’apparente au sein de certaines sociétés secrètes en Sierra Leone à une norme sociale et les femmes membres de ces sociétés s’opposant à l’excision de leur fille y constituent un groupe social au sens de la convention de Genève.
La requérante, ressortissante sierraléonaise, est reconnue réfugiée par la Cour du fait de ses craintes fondées d’être exposée à des persécutions en raison de son opposition à l’excision de sa fille, née en France, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités de son pays. D’ethnie Temne, elle se trouve de surcroît sous la contrainte de devoir hériter au sein de la société secrète Bondo de la fonction d’exciseuse de sa grand-mère qu’elle désapprouve.
La Cour s’est référée aux sources d’information géopolitique publiques pertinentes, selon lesquelles les mutilations sexuelles féminines constituent une norme sociale en Sierra Leone leur pratique étant très largement répandue dans la plupart des groupes ethniques, avec un taux de prévalence général estimé à près de 90%. Ces mutilations sont réalisées dans le cadre de rites effectués par des sociétés secrètes de femmes. Les exciseuses sont des membres influents de la communauté, tant sur le plan social que politique, notamment du fait de leur lien de proximité avec les chefs de village. Dans ce contexte, une femme non-excisée sera perçue comme un danger par sa communauté. Par ailleurs, aucune législation nationale n’interdit ou ne criminalise cette pratique, le gouvernement refusant de s’opposer directement à ces sociétés secrètes.
(CNDA 1er avril 2019 Mme K. n° 17024972 C)
18 juillet 2019
La grande formation de la CNDA a exclu du bénéfice de la protection subsidiaire une ressortissante nigériane définitivement condamnée à une peine de cinq ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction de séjour pour des faits de proxénétisme aggravé.
Après avoir rappelé la lutte menée par l’Organisation des Nations unies (ONU) contre la traite des êtres humains, la Cour a jugé que celle-ci était susceptible de constituer un agissement contraire aux buts et principes des Nations unies lorsqu’elle est le fait de groupes criminels organisés menaçant la sécurité internationale. Toutefois, la Cour a estimé que, dans le cas d’espèce, les agissements de l’intéressée relevant d’une activité de « proxénète intermédiaire du réseau », réalisés au sein d’une petite cellule et à un faible degré de responsabilité, n’avaient pas atteint un seuil de gravité tel qu’ils puissent être qualifiés d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies. A cet égard, la Cour s’est appuyée notamment sur le rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) d’octobre 2015, sur la traite des femmes à des fins sexuelles au Nigeria, pour distinguer le rôle des membres de petites cellules locales exerçant des responsabilités individuelles spécifiques et compartimentées de celui d’acteurs issus de réseaux d’ampleur plus importante agissant à l’échelle transnationale, voire mondiale. Selon la grande formation de la CNDA, seuls ces acteurs apparaissent susceptibles de relever du champ de l’article 1er, F, c) de la convention de Genève et de l’article L. 712-2 c) du CESEDA, au titre de la commission d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies.
Sur le fondement juridique de la protection subsidiaire dont l’office avait exclu la requérante par la décision contestée, la CNDA a confirmé l’exclusion de ce bénéfice en se fondant sur les constatations de fait retenues par le juge pénal selon lesquelles aucune cause exonératoire ou d’atténuation de responsabilité n’était retenue concernant l’intéressée. La Cour a en outre retenu que si la requérante a aujourd’hui purgé sa peine, cette circonstance n’est pas en elle-même de nature à atténuer sa responsabilité personnelle dans la commission du crime particulièrement grave de traite des êtres humains, devant entraîner son exclusion pour crime grave du bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 712-2 b) du CESEDA.
Enfin, la Cour a rejeté la demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée pour appartenance au groupe social des femmes nigérianes parvenues à s’extraire d’un réseau de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle dont se prévalait l’intéressée au motif qu’elle restait, selon elle, toujours victime de ce réseau.
(CNDA GF 25 juin 2019 Mme I. n° 18027385 R)
23 avril 2019
Mesure d’instruction : pour apprécier la pertinence de notes blanches figurant au dossier le juge de l’asile a demandé à la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI) des informations complémentaires sur les éléments contenus dans ces notes.
Saisie de recours contre les décisions de l’OFPRA mettant fin au statut de réfugié de deux ressortissants russes d’origine tchétchène, en vertu de l’article L. 711-6,1° du CESEDA, au motif que leur présence sur le territoire français constitue une menace grave pour la société, la Cour a ordonné une mesure d’instruction auprès de la DGSI pour vérifier la dangerosité de ces requérants impliqués dans un réseau islamiste lié à l’Etat Islamique du Caucase (EIC) en sollicitant toutes informations complémentaires sur les renseignements contenus dans les notes blanches produites à l’instance.
Au vu de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), la Cour a jugé qu’il existait des raisons sérieuses de penser que les intéressés étaient personnellement impliqués dans des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies justifiant l’application à leur encontre de la clause d’exclusion prévue à l’article 1er, F, c), de la convention de Genève (CNDA 19 avril 2019 M. S. n° 16040612 C et CNDA 19 avril 2019 M. A. n° 16040649 C).
19 avril 2019
La CNDA maintient sa jurisprudence selon laquelle les changements intervenus au Sri Lanka, au vu des dernières publications concernant ce pays, même significatifs, ne peuvent toutefois encore être qualifiés de durables.
Cette décision concerne un cas de maintien dans la qualité de réfugié d’un ressortissant srilankais d’origine tamoule et s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour selon laquelle les changements intervenus au Sri Lanka ne sauraient être regardés comme des changements significatifs et durables. Ainsi, il ne peut être mis fin au statut de réfugié d’une personne au regard d’un changement général de circonstances, en application de l’article 1er, C, 5 de la convention de Genève et de l’article L. 711-4 du CESEDA. En effet, seul le cas où les circonstances ayant justifié les craintes que la personne avait d’être persécutée dans son pays auraient cessé d’exister peut justifier une cessation, à la condition que cette personne n’ait pas d’autres raisons de craindre d’y subir des persécutions.
La Cour se réfère notamment au dernier rapport du Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’homme du 8 février 2019 intitulé Favoriser la réconciliation et l’établissement des responsabilités et promouvoir les droits de l’homme à Sri Lanka, selon lequel aucun dispositif de justice transitionnelle n’est encore mis en œuvre, en dépit de la création d’un secrétariat de coordination des mécanismes de réconciliation. De plus, la législation srilankaise n’a pas encore intégré la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ratifiée par le Sri Lanka, l’activité du Bureau des personnes disparues demeurant à cet égard seulement consultative. La Cour se réfère aussi au dernier rapport d’Amnesty International publié en janvier 2019 qui fait état de ses préoccupations quant à la capacité et à la volonté de l’État de poursuivre et de punir les auteurs de crimes graves qui ont des liens avec les forces de sécurité, ou d’autres personnes occupant des postes à responsabilité, et relève que les crimes de droit international ne peuvent toujours pas être poursuivis au Sri Lanka faute d’avoir été introduits dans le droit interne.
Dès lors, il est jugé, à la date de cette décision, que les circonstances qui ont valu à M. S. l’admission au statut de réfugié n’ont pas cessé d’exister dans son pays d’origine (CNDA 18 avril 2019 M. S. n° 18049018 C).
19 avril 2019
La Cour rejette les recours de ressortissants russes dirigés contre des décisions d’irrecevabilité de l’OFPRA prises au motif qu’ils bénéficient déjà de la qualité de réfugié et d’une protection effective à ce titre en Pologne.
L’article L. 723-11, 1° du CESEDA permet à l’OFPRA de prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, les craintes dont un demandeur fait état quant au défaut de protection dans l’un de ces Etats doivent en principe être présumées non fondées. Il résulte de la jurisprudence du Conseil d’Etat que cette présomption ne saurait toutefois valoir « dans le cas où seraient mises en œuvre à l’encontre de cet Etat membre les procédures, prévues à l’article 7 du Traité sur l’Union européenne, soit de prévention, soit de sanction d’une violation des valeurs qui fondent l’Union européenne » (CE Ass. 13 novembre 2013 CIMADE et M. OUMAROV n°s 349735 et 349736 A). En l’espèce, la Cour considère que le déclenchement, le 20 décembre 2017 à l’encontre de la Pologne, du mécanisme de prévention prévu au paragraphe 1 de l’article 7 TUE, est insuffisant, en l’absence de décision du Conseil relative à la constatation d’un risque clair de violation grave par la Pologne des valeurs qui fondent l’Union européenne et au regard de ses motifs, pour caractériser la mise en œuvre de cette procédure et pour dresser un constat d’ineffectivité de la protection conventionnelle offerte aux requérants par les autorités de ce pays. La décision souligne notamment que les motifs du déclenchement de cette procédure par la Commission européenne se sont pas directement liés au domaine de l’asile et plus particulièrement aux droits des bénéficiaires d’une protection internationale. (CNDA 18 avril 2019 M. K. et Mme A. n°s 17016634-17018825 C+).
18 avril 2019
La Cour rejette le recours d’un ressortissant russe d’origine tchétchène contestant la décision de l’OFPRA mettant fin à son statut de réfugié en vertu de l’article L. 711-6,1° du CESEDA.
Le juge de l’asile confirme la décision de l’Office de mettre fin au statut de réfugié d’un requérant au profil de délinquant violent et radicalisé, condamné une dizaine de fois entre 2013 et 2015 puis définitivement interdit de territoire par jugement d’un tribunal correctionnel en 2018. Après avoir estimé qu’il n’y avait pas lieu de faire application en l’espèce des clauses d’exclusion de l’article 1er F de la convention de Genève, la Cour a considéré, à l’instar de l’OFPRA, que la présence de l’intéressé en France constituait une menace grave pour la sûreté de l’Etat, au sens des dispositions de l’article L.711-6, 1° du CESEDA, justifiant qu’il soit mis fin à son statut de réfugié (CNDA 17 avril 2019 M. G. n° 18031358 C).
12 avril 2019
En application des dispositions de l’article L. 712-2 d) du CESEDA, la CNDA exclut du bénéfice de la protection subsidiaire un ressortissant afghan inscrit au Fichier des Personnes Recherchées (FPR).
Cette décision concerne un demandeur de nationalité afghane, absent à l’audience, dont les seules déclarations écrites et orales devant l’Office n’étaient pas suffisantes pour établir les faits invoqués comme ayant justifié son départ d’Afghanistan. Néanmoins, la situation de violence aveugle de haute intensité dans laquelle se trouve la capitale afghane depuis le début de l’année 2018 devait justifier un octroi de protection subsidiaire, eu égard à la qualité de civil de l’intéressé.
La Cour a dès lors examiné les conclusions de l’OFPRA selon lesquelles l’intéressé constituait une menace grave pour la sûreté de l’État au sens des dispositions des articles L. 712-2 d) et L. 711-6 du CESEDA, puis jugé que les éléments produits par l’Office, tirés notamment d’une recherche effectuée dans le Fichier des Personnes Recherchées (FPR), permettaient de considérer qu’il existait des raisons sérieuses de penser que l’activité du requérant sur le territoire français constituait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État, au sens de l’article L. 712-2 d), bien que ni la Direction générale de la police nationale (DGPN) ni la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) n’aient répondu à sa mesure d’instruction aux fins de produire toute information complémentaire et actualisée. Dans ces conditions, la Cour a estimé que l’absence du requérant à l’audience ainsi que l’absence de réplique aux éléments versés par l’Office témoignaient d’une volonté manifeste de se soustraire au devoir de coopération lui incombant.
(CNDA 11 avril 2019 M. A. n° 16037707 C)
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