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20 mai 2019

En application des dispositions de l’article L. 712-2 d) du CESEDA, la CNDA exclut du bénéfice de la protection subsidiaire un ressortissant afghan inscrit au Fichier des Personnes Recherchées (FPR).

Cette décision concerne un demandeur de nationalité afghane, absent à l’audience, dont les seules déclarations écrites et orales devant l’Office n’étaient pas suffisantes pour établir les faits invoqués comme ayant justifié son départ d’Afghanistan. Néanmoins, la situation de violence aveugle de haute intensité dans laquelle se trouve la capitale afghane depuis le début de l’année 2018 devait justifier un octroi de protection subsidiaire, eu égard à la qualité de civil de l’intéressé.

La Cour a dès lors examiné les conclusions de l’OFPRA selon lesquelles l’intéressé constituait une menace grave pour la sûreté de l’État au sens des dispositions des articles L. 712-2 d) et L. 711-6 du CESEDA, puis jugé que les éléments produits par l’Office, tirés notamment d’une recherche effectuée dans le Fichier des Personnes Recherchées (FPR), permettaient de considérer qu’il existait des raisons sérieuses de penser que l’activité du requérant sur le territoire français constituait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État, au sens de l’article L. 712-2 d), bien que ni la Direction générale de la police nationale (DGPN) ni la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) n’aient répondu à sa mesure d’instruction aux fins de produire toute information complémentaire et actualisée. Dans ces conditions, la Cour a estimé que l’absence du requérant à l’audience ainsi que l’absence de réplique aux éléments versés par l’Office témoignaient d’une volonté manifeste de se soustraire au devoir de coopération lui incombant.
(CNDA 11 avril 2019 M. A. n° 16037707 C)

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