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Sélection de décisions de la CNDA
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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
12 octobre 2018
Un demandeur d’asile qui n’a assumé que des fonctions subalternes au sein d’une association considérée comme la vitrine légale, en France, d’un mouvement politique et armé kurde qualifiable de terroriste n’est pas privé de la protection internationale.
Mme K., de nationalité turque et d’origine kurde, bénéficie en France de la qualité de réfugiée depuis 2007. L’OFPRA a mis fin à ce statut sur le fondement de l’article L. 711-6-2° du CESEDA au motif qu’elle représentait une menace grave pour la société. En effet, l’intéressée a été condamnée à une peine de quatre années d’emprisonnement, dont trente mois avec sursis, pour participation à un groupement formé ou à une alliance établie en vue de la propagation d’un acte de terrorisme ainsi que pour financement d’une entreprise terroriste. Le juge pénal a établi sa participation à des activités de soutien idéologique et logistique au Parti révolutionnaire de libération du peuple (DHKP-C), mouvement inscrit sur la liste des organisations considérées comme terroristes par le Conseil de l’Union européenne, par le biais de ses activités au sein d’une association considérée comme la vitrine légale, en France, de cette organisation. Pour la cour, cependant, qui annule la décision de l’OFPRA et rétablit la requérante dans sa qualité de réfugiée, cette dernière n’a occupé qu’un rôle mineur au sein de l’association et n’a pas appartenu à son cercle décisionnel. Eu égard à son faible niveau de responsabilité, la clause d’exclusion prévue à l’article 1er, F, c) de la convention de Genève ne lui est pas opposée. De même, la cour constate que si Mme K. a effectivement été condamnée pour un délit constituant un acte de terrorisme et n’a pas remis en cause son adhésion idéologique en faveur du DHKP-C, elle n’a cependant jamais été incarcérée et a bénéficié d’un aménagement de sa peine. De plus, les faits pour lesquels elle a été condamnée sont anciens et elle n’a depuis été l’objet d’aucune autre condamnation. En outre, elle présente des gages d’insertion en France. Pour ces raisons, la requérante n’est pas considérée comme représentant une menace grave pour la sûreté de l’Etat ou pour la société au sens de l’article L. 711-6 du CESEDA. (CNDA 11 octobre 2018 Mme K. n° 16030591 C)
12 octobre 2018
Un dirigeant d’une association considérée comme la vitrine légale, en France, d’un mouvement politique et armé kurde qualifiable de terroriste, peut être exclu du statut de réfugié.
M. B., de nationalité turque et d’origine kurde, bénéficiait en France de la qualité de réfugié depuis 1983. En 2013, il a été condamné à une peine de cinq années d’emprisonnement pour participation à un groupement formé ou à une alliance établie en vue de la propagation d’un acte de terrorisme ainsi que pour financement d’une entreprise terroriste. Le juge pénal a établi sa participation à des activités de soutien idéologique et logistique au Parti révolutionnaire de libération du peuple (DHKP-C), mouvement inscrit sur la liste des organisations considérées comme terroristes par le Conseil de l’Union européenne, par le biais de son rôle dirigeant au sein d’une association considérée comme la vitrine légale, en France, de cette organisation. M. B. avait déjà été condamné auparavant à deux reprises, aux Pays-Bas et en France, pour de graves faits de violence. Pour ces raisons, la cour considère qu’il doit être mis fin à son statut de réfugié au motif qu’il existe de sérieuses raisons de penser qu’il s’est livré à des agissements contraires aux buts et principes des Nations unies au sens de l’article 1er, F, c) de la convention de Genève. (CNDA 11 octobre 2018 M. B. n° 17014478 C)
11 octobre 2018
La CNDA fait application de la jurisprudence du Conseil d’Etat quant aux modalités de prise en compte d’informations émanant d’une source demeurée anonyme dans l’appréciation de l’applicabilité d’une clause d’exclusion de la convention de Genève.
Dans cette affaire, où une précédente décision de la Cour avait été censurée par le Conseil d’Etat (CE 19 juin 2017 OFPRA n° 389868 B) pour n’avoir pas pris en compte des informations versées au dossier émanant d’une source restée confidentielle à l’égard du requérant, la Cour a intégré dans son appréciation globale du recours l’ensemble des éléments produits, y compris les éléments apportés par la source demeurée anonyme. Ces informations qui tendaient à présenter le requérant comme un responsable du service de renseignements d’un important mouvement politico-militaire ayant été impliqué dans la préparation d’attentats, ont été regardés, au vu de leur imprécision et de l’absence d’éléments fiables, objectifs et tangibles permettant de les corroborer, comme ne constituant pas des raisons sérieuses de penser que l’intéressé aurait eu une part de responsabilité personnelle dans la commission d’actes susceptibles de justifier son exclusion du bénéfice de la convention de Genève. Celui-ci, craignant avec raison d’être persécuté pour des motifs politiques en cas de retour dans son pays, se voit reconnaitre la qualité de réfugié (CNDA 10 octobre 2018 M. T. n° 11015942 C).
8 octobre 2018
La cour maintient la protection d’un réfugié syrien dont elle juge que l’activité sur le territoire français ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat au sens de l’article L. 712-2 d) du CESEDA.
L’office a mis fin à la protection d’un réfugié syrien originaire d’Alep, sur le fondement de l’article L. 711-6, 1° du CESEDA en raison de son parcours en Syrie puis en Turquie ainsi que de son activité sur les réseaux sociaux caractérisant, selon l’administration, l’existence d’une menace à la sûreté de l’Etat. La cour a, pour sa part, estimé que l’intéressé n’était exposé à aucune persécution ni à aucun traitement inhumain ou dégradant, tant de la part des autorités syriennes, du fait de l’insoumission alléguée et de son engagement en faveur de l’opposition, qu’à l’égard des groupes Daech et Al-Nosra avec lesquels il aurait refusé de collaborer. La cour a néanmoins admis que l’intéressé demeurait exposé, du fait de la violence aveugle résultant du conflit armé interne prévalant dans sa région d’origine, à une menace grave pour sa vie ou sa personne au sens de l’article L. 712-1 c) du CESEDA. S’agissant de l’appréciation de la menace à l’ordre public que son activité aurait représenté sur le territoire français, la cour a estimé que les pièces du dossier ne permettaient pas de caractériser une collaboration effective de l’intéressé avec le groupe Al-Nosra. Au sujet de l’activité du requérant sur les réseaux sociaux, la cour a retenu, d’une part, que la seule expression de ses opinions personnelles était insuffisante, à elle seule, pour caractériser un profil susceptible de relever de l’application du d) l’article L. 712-2 du CESEDA, rappelant que le Conseil Constitutionnel avait censuré l’article 421-2-5-2 du code pénal relatif au délit de « consultation habituelle de sites internet terroristes » dans sa décision du n°2017-682 du 15 décembre 2017. D’autre part, que le requérant n’a aucunement fait l’objet d’une procédure pour apologie d’actes terroristes depuis son installation sur le territoire français et qu’il bénéficie, par ailleurs, du fait de son mariage, d’un titre de séjour de dix ans délivré en juillet 2017. (CNDA 5 octobre 2018 M. R. n°17013802 C)
1 octobre 2018
Pour apprécier les raisons sérieuses de penser qu’un requérant aurait commis un crime grave de droit commun, la cour prend en compte tous les éléments qui lui sont soumis, et notamment, ceux figurant dans le dossier de demande d’extradition le concernant.
Après cassation du Conseil d’Etat, la cour juge à nouveau le recours dirigé contre une décision de retrait pour fraude de l’office à l’occasion duquel l’application de l’article 1er Fb de la convention de Genève avait été envisagée puis écartée, s’agissant d’un requérant faisant l’objet d’une demande d’extradition de la part des autorités de son pays en raison de sa participation présumée à un crime. La Haute Assemblée ayant estimé qu’il appartenait à la cour de prendre en compte l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis, y compris ceux figurant dans le dossier d’extradition afin d’apprécier l’existence de raisons sérieuses de penser que l’intéressé a commis un crime grave de droit commun, la cour a analysé avec précision les éléments relatifs à ce crime contenus dans le dossier d’extradition soumis au juge pénal français par les autorités requérantes, avant d’en conclure qu’ils ne permettent d’opposer cette clause d’exclusion au requérant. (CNDA 28 septembre 2018 M. B. n°13024407 C)
1 octobre 2018
La cour retire sa protection à un réfugié en application de l’article L. 711-6, 1° du CESEDA, au motif que sa présence en France constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat.
Confirmant la décision de l’OFPRA, la CNDA met fin au statut de réfugié d’un ressortissant bangladais après avoir estimé que l’idéologie fondamentaliste en faveur d’un islam radical qu’il a diffusée auprès des fidèles d’une mosquée bangladaise de Stains d’obédience radicale et les activités de collecte de fonds qu’il a encouragées en faveur d’une association qui a financé l’envoi de djihadistes en Afghanistan, sont des raisons sérieuses de considérer que sa présence en France constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat. Conformément à sa jurisprudence, la cour a vérifié que la situation de l’intéressé justifiait toujours de craintes actuelles et personnelles en cas de retour au Bangladesh, sans toutefois que puisse être mise en œuvre une clause d’exclusion au sens de l’article 1er F de la convention de Genève. La Cour a ensuite défini la menace à la sûreté de l’Etat présentée par l’intéressé et résultant de son comportement personnel, en considérant qu’il ne réfutait pas utilement les éléments contenus dans trois notes de l’Unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT), dans une note blanche des services de renseignement français ainsi que dans un arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 avril 2017 qui établissent l’orientation idéologique de la mosquée et de l’association en question, le caractère radical des propos du requérant et son implication personnelle dans les activités de financement du djihad de cette dernière (CNDA 28 septembre 2018 M. K. n°17021629 C+).
24 septembre 2018
La CNDA se prononce sur l’établissement des faits et le bien-fondé des craintes de persécutions ou d’atteintes graves avant d’examiner l’éventuelle application d’une clause d’exclusion.
Dans cette espèce, s’agissant d’un demandeur de nationalité rwandaise, la cour a jugé qu’aucun élément concret ne permettait de comprendre les motifs exacts pour lesquels l’intéressé aurait été persécuté alors qu’il a pu conserver son poste de directeur d’école, ses déclarations étant demeurées imprécises, vagues et inconsistantes. Si ce dernier a également évoqué une condamnation par une juridiction gacaca, la cour a fait valoir qu’aucun élément objectif, en particulier aucune pièce judiciaire, n’était versé pour étayer ses dires à ce sujet, tandis que les sources d’informations librement accessibles faisant état d’une condamnation se révélaient contradictoires. Enfin, la cour a relevé que la circonstance qu’il ait quitté le Rwanda muni de son propre passeport alors qu’il a soutenu faire l’objet de recherches et être sous le coup d’une convocation devant une juridiction gacaca, permettait également de douter du bien-fondé de ses craintes en cas de retour au Rwanda. Dès lors, la cour a constaté qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur l’éventuelle application d’une clause d’exclusion.
(CNDA 21 septembre 2018 M. K. n° 13024834 C)
17 septembre 2018
L’acte d’allégeance entrainant la fin de la protection internationale au sens de l’article 1er C1 de la convention de Genève n’est constitué que si le réfugié a personnellement effectué des démarches auprès des autorités de son pays d’origine.
Dans une affaire où était en cause la délivrance à un réfugié d’un permis de conduire par les autorités de son pays, postérieurement à son admission au statut de réfugié, la cour a estimé que dès lors que ce document avait été obtenu, par corruption, par l’intermédiaire d’une tierce personne, ces démarches ne pouvaient caractériser un acte d’allégeance au sens de l’article 1er C1 de la convention de Genève. Cette appréciation est étayée par le fait que la juridiction a, contrairement à l’OFPRA, tenu pour établie la présence en France de l’intéressé à la date de délivrance du permis de conduire litigieux. L’OFPRA, qui avait connaissance du caractère indirect des démarches entreprises, avait fondé sa décision de cessation sur leur caractère volontaire, intentionnel et sur l’absence de nécessité impérieuse pouvant les justifier. Par ailleurs, et conformément aux exigences de la jurisprudence, la cour n’a rétabli l’intéressé dans sa qualité de réfugié qu’après avoir vérifié qu’il ne relevait d’aucune autre clause de cessation énoncée à l’article 1er C de la convention de Genève ou de l’une des situations visées à l’article L. 711-4 du CESEDA (CNDA 14 septembre 2018 M. H. n° 16029914 C).
13 septembre 2018
L’interprète peut valablement être présent au siège de la cour lorsque l’audience se déroule par le moyen d’une communication audiovisuelle en cas de difficulté pour avoir un interprète présent physiquement auprès du requérant.
Lorsqu’il est fait recours à la procédure de vidéo-audience prévue par l’article L. 733-1 du CESEDA, et en cas de difficulté pour obtenir le concours d’un interprète qualifié présent physiquement auprès du requérant, l’audience peut se tenir dès lors que la cour s’est assurée de la présence, dans la salle où elle siège, d’un tel interprète tout au long de son déroulement. Cette faculté alternative, permise par l’article R. 733-17 du CESEDA, est aujourd’hui intégrée au nouvel article L. 733-1 issu de la loi du 10 septembre 2018 qui rappelle qu’en principe « L’interprète mis à disposition du demandeur est présent dans la salle d’audience où ce dernier se trouve » (CNDA 12 septembre 2018 M. N. n° 14024686 C+).
5 septembre 2018
La cour confirme pour la première fois la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA dans le cas d’un demandeur d’asile qui a déjà obtenu une protection dans un pays tiers où il est ré-admissible. (article L. 723-11-2° du CESEDA).
Cette disposition permet à l’office de déclarer une demande d’asile irrecevable à la double condition, d’une part, que le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d’une protection effective dans un Etat tiers et, d’autre part, que celui-ci est effectivement réadmissible dans ce premier pays d’accueil. En l’espèce, pour confirmer les décisions de l’OFPRA, la cour a pu s’appuyer notamment sur un courrier officiel de l’Ambassade du Brésil en France, obtenu en réponse à une mesure d’instruction, dont il ressort explicitement que les requérants, de nationalité syrienne, ont obtenu la qualité de réfugié au Brésil et ne l’ont jamais perdue en dépit de leur départ vers la France. Sur le terrain de l’effectivité, la décision souligne qu’aucune source publique ne corrobore l’hypothèse de défaillances systémiques dans le système de protection offert au Brésil aux réfugiés. Par ailleurs, si la cour constate que les autorités brésiliennes ne sont pas tenues par une obligation de réadmettre les requérants sur leur territoire, cette absence d’obligation n’est pas considérée comme étant de nature à faire obstacle à cette réadmission (CNDA 4 septembre 2018 M. A. et Mme F. épouse A. n° 17037797 et 17037798 C+).
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