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20 novembre 2018

Un demandeur d’asile qui n’a assumé que des fonctions subalternes au sein d’une association considérée comme la vitrine légale, en France, d’un mouvement politique et armé kurde qualifiable de terroriste n’est pas privé de la protection internationale.

Mme K., de nationalité turque et d’origine kurde, bénéficie en France de la qualité de réfugiée depuis 2007. L’OFPRA a mis fin à ce statut sur le fondement de l’article L. 711-6-2° du CESEDA au motif qu’elle représentait une menace grave pour la société. En effet, l’intéressée a été condamnée à une peine de quatre années d’emprisonnement, dont trente mois avec sursis, pour participation à un groupement formé ou à une alliance établie en vue de la propagation d’un acte de terrorisme ainsi que pour financement d’une entreprise terroriste. Le juge pénal a établi sa participation à des activités de soutien idéologique et logistique au Parti révolutionnaire de libération du peuple (DHKP-C), mouvement inscrit sur la liste des organisations considérées comme terroristes par le Conseil de l’Union européenne, par le biais de ses activités au sein d’une association considérée comme la vitrine légale, en France, de cette organisation. Pour la cour, cependant, qui annule la décision de l’OFPRA et rétablit la requérante dans sa qualité de réfugiée, cette dernière n’a occupé qu’un rôle mineur au sein de l’association et n’a pas appartenu à son cercle décisionnel. Eu égard à son faible niveau de responsabilité, la clause d’exclusion prévue à l’article 1er, F, c) de la convention de Genève ne lui est pas opposée. De même, la cour constate que si Mme K. a effectivement été condamnée pour un délit constituant un acte de terrorisme et n’a pas remis en cause son adhésion idéologique en faveur du DHKP-C, elle n’a cependant jamais été incarcérée et a bénéficié d’un aménagement de sa peine. De plus, les faits pour lesquels elle a été condamnée sont anciens et elle n’a depuis été l’objet d’aucune autre condamnation. En outre, elle présente des gages d’insertion en France. Pour ces raisons, la requérante n’est pas considérée comme représentant une menace grave pour la sûreté de l’Etat ou pour la société au sens de l’article L. 711-6 du CESEDA. (CNDA 11 octobre 2018 Mme K. n° 16030591 C)

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