Accédez au site du Conseil d'État et de la Juridiction Administrative
20 novembre 2018

La cour maintient la protection d’un réfugié syrien dont elle juge que l’activité sur le territoire français ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat au sens de l’article L. 712-2 d) du CESEDA.

L’office a mis fin à la protection d’un réfugié syrien originaire d’Alep, sur le fondement de l’article L. 711-6, 1° du CESEDA en raison de son parcours en Syrie puis en Turquie ainsi que de son activité sur les réseaux sociaux caractérisant, selon l’administration, l’existence d’une menace à la sûreté de l’Etat. La cour a, pour sa part, estimé que l’intéressé n’était exposé à aucune persécution ni à aucun traitement inhumain ou dégradant, tant de la part des autorités syriennes, du fait de l’insoumission alléguée et de son engagement en faveur de l’opposition, qu’à l’égard des groupes Daech et Al-Nosra avec lesquels il aurait refusé de collaborer. La cour a néanmoins admis que l’intéressé demeurait exposé, du fait de la violence aveugle résultant du conflit armé interne prévalant dans sa région d’origine, à une menace grave pour sa vie ou sa personne au sens de l’article L. 712-1 c) du CESEDA. S’agissant de l’appréciation de la menace à l’ordre public que son activité aurait représenté sur le territoire français, la cour a estimé que les pièces du dossier ne permettaient pas de caractériser une collaboration effective de l’intéressé avec le groupe Al-Nosra. Au sujet de l’activité du requérant sur les réseaux sociaux, la cour a retenu, d’une part, que la seule expression de ses opinions personnelles était insuffisante, à elle seule, pour caractériser un profil susceptible de relever de l’application du d) l’article L. 712-2 du CESEDA, rappelant que le Conseil Constitutionnel avait censuré l’article 421-2-5-2 du code pénal relatif au délit de « consultation habituelle de sites internet terroristes » dans sa décision du n°2017-682 du 15 décembre 2017. D’autre part, que le requérant n’a aucunement fait l’objet d’une procédure pour apologie d’actes terroristes depuis son installation sur le territoire français et qu’il bénéficie, par ailleurs, du fait de son mariage, d’un titre de séjour de dix ans délivré en juillet 2017. (CNDA 5 octobre 2018 M. R. n°17013802 C)

A savoir