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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
5 mars 2019
La Cour prend en compte le contexte actuel de démobilisation de l’armée syrienne et d’amnistie des déserteurs et insoumis pour apprécier les craintes d’un syrien alléguant être exposé à un rappel sous les drapeaux en tant que réserviste.
Un couple syrien auquel l’OFPRA a octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire au titre de l’article L. 712-1 c) du CESEDA, en raison de la situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne prévalant dans le gouvernorat d’Alep, leur région d’origine, a formé un recours devant la CNDA en vue de la reconnaissance de la qualité de réfugié en invoquant, notamment, la crainte de l’époux d’être appelé à servir à nouveau au sein de l’armée nationale syrienne en tant que réserviste, appel auquel il refuserait de répondre. La Cour a rejeté cette demande au motif que la production du livret militaire de l’intéressé ne saurait suffire à établir sa mobilisation en tant que réserviste dans l’armée syrienne, au vu de ses déclarations particulièrement lacunaires qui ne permettent pas d’établir qu’il aurait été appelé à accomplir une période de réserve, la seule circonstance de sa naissance en 1984 étant insuffisante à cet égard. L’absence de risque personnel, actuel et réel pour l’intéressé est corroboré par différentes sources d’informations publiques dont il ressort que l’armée syrienne a engagé un processus de démobilisation des officiers, conscrits et réservistes ayant achevé le service obligatoire, dans un contexte de baisse sensible de l’intensité de la guerre depuis 2011, et qu’un décret d’amnistie a vocation à s’appliquer aux Syriens ayant fui leurs obligations militaires et notamment aux réservistes.
Enfin, la Cour a rejeté le recours de l’épouse de l’intéressé qui invoquait des craintes personnelles pour les mêmes motifs que son conjoint (CNDA 4 mars 2019 M. A. et Mme A. n°18006162 – 18006163 C).
25 février 2019
La Cour définit les obligations respectives du demandeur d’asile et de l’OFPRA s’agissant de leur devoir de coopération pour la présentation et le traitement d’une demande d’asile.
Dans cette affaire, l’OFPRA a sollicité le rejet du recours formé par un couple russe fondé sur les opinions politiques imputées à l’époux du fait de l’engagement de l’un de ses frères dans les rangs de la rébellion ingouche, au motif que l’intéressé a contrevenu à ses obligations de loyauté et de coopération en minorant les liens de ce frère, combattant de la guérilla nord caucasienne tué en Russie avec des groupes salafistes et en dissimulant l’existence d’un autre frère, à la protection duquel l’Office a mis fin consécutivement à sa condamnation en France pour des activités de nature terroriste.
Se fondant sur les termes des articles L. 723-4 et L.741-1 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), la Cour définit les obligations respectives du demandeur d’asile et de l’OFPRA en matière de coopération : si ces dispositions imposent au demandeur de coopérer dès la présentation de sa demande, elles font aussi obligation aux autorités de l’asile de contribuer à l’établissement des faits en collectant toute information nécessaire ou utile à l’appréciation de cette demande. La Cour souligne encore que l’intéressé doit être mis à même de lever ou d’expliquer les insuffisances ou les incohérences de sa demande que l’Office aurait relevées, ces éventuels manquements du demandeur à son obligation de coopération pouvant lui être opposés lorsqu’ils sont nécessaires à l’établissement de son besoin de protection internationale.
En l’espèce, la Cour rejette les recours au motif qu’il n’est pas établi que les intéressés seraient exposés à des persécutions ou à des atteintes graves, en soulignant que les lacunes et les contradictions du témoignage de l’intéressé, qu’il n’a pas levées, jettent un doute sur la crédibilité des faits allégués et en relevant que la dissimulation d’éléments essentiels de son récit personnel et de son histoire familiale, nécessaires à l’établissement de son besoin de protection internationale, constitue un manquement à son obligation de coopération (CNDA 22 février 2019 M. A. et Mme A. épouse A. n° 17019034 et 17019055 C).
21 février 2019
La CNDA exclut du bénéfice de la convention de Genève un ancien officier des forces armées rwandaises au vu de raisons sérieuses de penser que celui-ci a été impliqué dans les crimes de masse commis au Rwanda entre avril et juillet 1994.
Après l’annulation d’une précédente décision de la Cour dans cette affaire, la CNDA a examiné à nouveau le recours d’un ressortissant rwandais, ancien du bataillon para-commando des F.A.R., ayant été en poste au camp de Gisenyi à une époque où des massacres de populations civiles ont été ordonnés par le commandement militaire. La Cour avait été censurée pour avoir écarté l’application de la clause d’exclusion de l’article 1er F a) de la convention de Genève au motif que la responsabilité personnelle et consciente de l’intéressé dans les crimes de génocide et les crimes contre l’humanité commis au Rwanda entre le 7 avril et le 17 juillet 1994 n’était pas établie, alors qu’il lui appartenait uniquement de rechercher si les éléments de fait résultant de l’instruction étaient de nature à fonder de sérieuses raisons de penser qu’il était personnellement impliqué dans ces crimes. L’application des stipulations de l’article 1er F de la convention de Genève n’exige pas en effet l’existence d’une preuve ou d’une conviction au-delà de tout doute raisonnable et faisant obstacle à l’application de la règle pénale de la présomption d’innocence.
Au vu de l’ensemble des faits qu’elle a tenus pour établis, la CNDA a constaté l’existence d’un faisceau d’indices, non sérieusement contesté par le requérant, permettant de considérer qu’il existait des raisons sérieuses de penser que le requérant avait été personnellement impliqué dans des crimes relevant de l’article 1er F a), et l’a par conséquent exclu du bénéfice de la convention de Genève (CNDA 20 février 2019 M. G. n° 14033102 C).
18 février 2019
VIETNAM : la qualité de réfugié est reconnue à un bonze craignant des persécutions du fait de ses opinions politiques et convictions religieuses en cas de retour dans son pays.
Moine d’origine khmère krom, le requérant qui diffusait sa culture auprès des jeunes moines qu’il formait en tant qu’enseignant a été convoqué, détenu puis surveillé par les autorités vietnamiennes. Craignant d’être arrêté pour propagande antigouvernementale, il s’est rendu au Cambodge et en Thaïlande où il a poursuivi ses activités pour la Fédération des étudiants khmers krom avant de gagner la France. La Cour a jugé qu’étant recherché, il ne saurait retourner sans danger au Vietnam (CNDA 15 février 2019 M. T. n°18027282 C).
12 février 2019
La CNDA rejette le recours d’un ressortissant albanais dont l’orientation sexuelle a été établie mais dont les craintes de persécution n’apparaissent pas fondées.
La Cour actualise et précise les éléments permettant d’identifier l’existence d’un groupe social, au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, constitué par les personnes homosexuelles en Albanie. Après avoir établi l’appartenance du requérant à ce groupe, le juge de l’asile a estimé peu crédibles les allégations relatives aux agissements dont l’intéressé aurait été victime dans la sphère privée puis s’est attaché à évaluer les risques génériques liés à son orientation sexuelle en tant que telle. Sur ce dernier aspect, la Cour a confronté le profil de l’intéressé, tel qu’il résultait de ses propres allégations, avec les données réunies relatives aux risques auxquels certains membres de ce groupe social peuvent être exposés en fonction de leur lieu de résidence et de leur milieu d’appartenance. Estimant que la façon dont le requérant, qui résidait à Tirana, avait vécu et envisageait son homosexualité, ne l’exposait à aucun agissement grave justifiant l’octroi d’une protection internationale, la Cour a rejeté son recours (CNDA 11 février 2019 M. M. n° 18032382 C+).
1 février 2019
A une clause de cessation opposée par l’OFPRA fondée sur l’article 1er C de la convention de Genève, la Cour substitue le motif de fin de protection tiré d’une manœuvre frauduleuse imputable au réfugié et résultant d’éléments du dossier.
Saisie d’un recours contre une décision de l’OFPRA opposant à un réfugié kossovien la clause de cessation de l’article 1er C 5 de la convention de Genève en raison de changements institutionnels intervenus au Kosovo, la Cour a rejeté le recours de l’intéressé, substituant, en application de l’article L. 711-4, 2° du CESEDA à ce fondement celui de la fraude après en avoir informé les parties. En effet, il est apparu au cours de l’instruction que le requérant résidait en Suisse entre 1992 et 1996, période pendant laquelle se situaient les faits dont il se prévalait pour fonder sa demande d’asile et qui avaient justifié la précédente décision de protection de la Cour du 26 novembre 2009. La Cour juge, en l’absence de l’intéressé, qui a été dûment convoqué, que celui-ci ne fait valoir aucun élément justifiant que la qualité de réfugié lui soit maintenue (CNDA 31 janvier 2019 M. Z. n°18014132 C+).
9 janvier 2019
La CNDA juge que l’appartenance à l’armée afghane justifie l’existence de craintes de persécution liées aux opinions politiques adverses imputées aux policiers par les taliban et les autres groupes rebelles.
La Cour apporte des précisions quant à l’appréciation de la notion de persécutions fondées sur des opinions politiques dans le contexte du conflit armé prévalant en Afghanistan. Reprenant le principe général dégagé par le Conseil d’Etat dans sa jurisprudence OFPRA c/ M. Akondi, n° 323669 du 14 juin 2010, selon lequel l’existence d’opinions politiques au sens de la convention de Genève ne peut résulter de la seule l’appartenance à une institution d’Etat, telle que l’armée, la police, les services secrets ou la magistrature, sauf si cette institution subordonne l’accès des personnes à un emploi en son sein à une adhésion à de telles opinions, agit sur leur seul fondement, ou combat exclusivement tous ceux qui s’y opposent, le juge de l’asile précise que des opinions politiques peuvent néanmoins être imputées aux membres de ces institutions par des groupes armés combattant le régime en place.
Il suit de ce constat que des personnes craignant d’être persécutées en raison de l’imputation d’opinions politiques adverses sont éligibles à la protection conventionnelle.
Complétant la solution apportée sur ce fondement dans le cas d’un ancien policier (CNDA 28 novembre 2018 M. O. n° 18007777 R), la CNDA reconnait, en l’espèce, la qualité de réfugié à un ancien membre de l’armée nationale afghane (ANA) ayant été l’objet de persécutions et de menaces de la part de taliban du fait de son engagement dans cette institution (CNDA 8 janvier 2019 M. S. n° 17049487 R).
2 janvier 2019
L’expulsion d’un réfugié ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé soit regardé comme constituant une menace grave pour la sûreté de l’Etat justifiant qu’il soit mis fin à son statut de réfugié en application de l’article L. 711-6, 1° du CESEDA.
Confirmant la décision de l’OFPRA, la CNDA met fin au statut de réfugié d’un ressortissant russe d’origine tchétchène, délinquant multi récidiviste mis en cause dans plus de vingt procédures, condamné à une peine de dix-huit mois de prison, alors qu’il s’est livré, pendant son emprisonnement, à des actes de prosélytisme, de propagande ou d’apologie de l’organisation terroriste dite « Etat islamique » , avant d’être éloigné du territoire français vers son pays d’origine, en application d’un arrêté d’expulsion en urgence absolue. La Cour, estime que l’absence, à la date à laquelle elle se prononce, de l’intéressé du territoire français en raison de son expulsion, ne faisait pas obstacle à l’application de l’article L. 711-6, 1° du CESEDA. Elle juge que la dangerosité de l’intéressé en raison de son allégeance manifeste à une organisation terroriste qui opère sur le territoire français et qui prône une action directe contre les représentants de l’Etat constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat (CNDA GF 31 décembre 2018 M. O. n°17013391 R).
24 décembre 2018
La Cour annule les décisions de l’Office mettant fin à la protection subsidiaire octroyée aux membres d’une famille Irakienne en l’absence de changement dans les circonstances ayant justifié cet octroi et leur accorde le statut de réfugié.
Dans ces affaires, la Cour était saisie de deux recours pour chacun des quatre membres de cette famille irakienne originaire de la province d’Al-Anbar : l’un contre les décisions de l’Office leur accordant seulement le bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement de l’article L. 712-2 c) du CESEDA, l’autre contre les décisions ultérieures de l’Office mettant fin, sur le fondement de l’article L.712-3, à ladite protection au motif d’un changement significatif et durable des circonstances ayant justifié son octroi.
L’Office ayant substitué à ses décisions initiales de protection partielle des décisions ultérieures de fin de protection, la Cour juge qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les premiers recours, avant de juger les nouveaux recours tant au regard du bien-fondé des décisions de fin de protection qu’en statuant sur les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié soumises à l’appui des recours initiaux et reprises dans les derniers recours.
Pour se prononcer sur la fin de la protection opposée par l’Office, la Cour considère que la situation sécuritaire dans la province d’Al Anbar au regard de l’article L. 712-2 c) du CESEDA, qui est d’une intensité comparable à celle existant au moment de l’octroi de la protection subsidiaire par l’Office, ne permet pas de caractériser un changement de circonstances susceptible d’engager l’application de l’article L.712-3.
La Cour octroie ensuite le statut de réfugié aux membres de cette famille en raison des persécutions auxquelles ils sont exposés en cas de retour en Irak de la part de membres de milices chiites du fait de leur confession religieuse musulmane sunnite et des activités professionnelles passées du père de famille, qui, dans le cadre de ses fonctions d’inspecteur de la représentation locale du Conseil sunnite, a rapporté les exactions commises par des miliciens chiites sur la population majoritairement sunnite de la province et les dégradations de bâtiments commises par ceux-ci (CNDA 21 décembre 2018 famille A. n°17010844-17010847-17010845-17010848-18044574-18044573-18044575-18044576 C).
19 décembre 2018
Il ne peut être mis fin à la protection internationale accordée en France à un réfugié placé sous mandat du HCR dès lors que cette organisation avait confirmé l’actualité de la protection accordée en 1989.
La Cour juge que, dès lors que le HCR avait décidé de maintenir le réfugié sous son mandat, aux termes des articles 6 et 7 de son statut, ce qui avait justifié l’octroi par l’OFPRA du statut de réfugié par application des dispositions de l’article L. 711-1 du CESEDA, l’Office n’était pas fondé à mettre fin au statut de réfugié ainsi accordé en se fondant sur le changement de circonstances survenu dans le pays d’origine depuis la reconnaissance de sa qualité de réfugié par le HCR en 1989 (CNDA 18 décembre 2018 M. R. n° 18029949 C+).
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