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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
17 décembre 2018
La Cour statue sur les recours de réfugiés exclus du statut par l’OFPRA en application de l’article L. 711-4, 3° du CESEDA, en raison de la commission d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies au sens de l’article 1er F c).
Dans trois cas d’espèce de réfugiés srilankais d’origine tamoule condamnés par le tribunal correctionnel de Paris à l’issue d’une procédure commune, pour « participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, financement d’entreprise terroriste et extorsion par violence, menace, ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien », en raison de leur activité de collecte de fonds, via le comité de coordination Tamoul France (CCTF), en faveur du mouvement des Tigres libérateurs de l’Eelam tamoul (LTTE), l’OFPRA a pris la mesure de fin de protection prévue à l’article L. 711-4, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui consiste en l’application a posteriori d’une clause d’exclusion de l’article 1er F de la convention de Genève. Leurs agissements en faveur du LTTE, examinés au regard des « agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies » visés à l’article 1er F c), a conduit la formation de jugement à considérer, d’une part, que deux d’entre eux, qui occupaient des fonctions de responsable au sein du CCTF et qui ont été respectivement condamnés par le juge pénal à des peines de trois années d’emprisonnement, dont une avec sursis, et de deux années d’emprisonnement, devaient être exclus du statut de réfugié (CNDA 14 décembre 2018 M. R. n° 17034992 C ; CNDA 14 décembre 2018 M. M. n° 17034354 C), tandis que, d’autre part, un troisième, faiblement impliqué et sans responsabilité dans la collecte de fonds par le CCTF, condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, devait être maintenu dans son statut de réfugié (CNDA 14 décembre 2018 M. M. n° 17030884 C).
13 décembre 2018
La Cour refuse d’accorder la protection internationale à un membre d’une milice cosaque ukrainienne ayant combattu dans l’est du pays dans les rangs de l’armée régulière.
Dans cette affaire, le juge de l’asile a eu à apprécier la crédibilité des allégations d’un engagé volontaire des forces armées ukrainiennes affirmant avoir déserté à la suite des accusations de trahison portées contre lui par sa hiérarchie. Cette espèce permet d’illustrer le contexte particulier des combats ayant opposé, à l’été 2014, l’armée régulière aux forces séparatistes dans la région d’Ilovaïsk. En effet, au cours de ces combats, le comportement de certaines unités engagées, dont celle du requérant, a été regardé comme suspect par la hiérarchie militaire et les autorités ukrainiennes. En l’espèce, la Cour a estimé que ni la désertion ni les accusations de trahison dont le requérant aurait été l’objet ne pouvaient être tenues pour établies et relevé que l’enquête initiée par les autorités militaires ne l’exposait pas, par elle-même, à des risques de persécution ou d’atteintes graves (CNDA 12 décembre 2018 M. K. n° 18024589 C).
7 décembre 2018
La Cour reconnaît la qualité de réfugié à un ressortissant gabonais exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles.
S’il n’existe pas de lois spécifiques au Gabon prohibant les relations sexuelles entre personnes de même sexe, l’homophobie demeure répandue au sein de la société gabonaise. La Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) se fondant notamment sur le rapport du Département d’Etat américain sur les pratiques en matière des droits humains au Gabon concernant l’année 2017 ainsi que sur le rapport du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies publié en 2013 a considéré que la société gabonaise portait une appréciation subjective de réprobation générale envers les personnes LGBTI. Dès lors, ces personnes constituent au Gabon un groupe social dont la caractéristique essentielle à laquelle ils ne peuvent renoncer est leur orientation sexuelle et dont l'identité propre est perçue comme étant différente par la société environnante et par les institutions gabonaises. La CNDA a jugé que l’intéressé appartenait à ce groupe social spécifique et que les persécutions subies antérieurement à son départ associées à la persistance de risques actuels pour les personnes homosexuelles au Gabon constituaient des indices sérieux qu’il puisse être à nouveau persécuté en cas de retour dans son pays pour ce même motif. L’intéressé s’est vu par conséquent, reconnaitre la qualité de réfugié (CNDA 6 décembre 2018 M. O. n°17048324 C).
4 décembre 2018
L’intensité des persécutions endurées, au Soudan, par les Zaghawa du Darfour conduit la CNDA à reconnaître la qualité de réfugié à un ressortissant de ce pays dont les origines géographiques et ethniques ont été établies.
Dans la lignée de plusieurs décisions classées faisant le constat de l’autoritarisme du régime de Khartoum et du bien-fondé des craintes exprimées par les personnes qui, au Soudan, expriment des opinions antigouvernementales ou se voient imputer de telles opinions par les autorités, notamment sur une base ethnique, la présente décision reconnaît la qualité de réfugié à un Zaghawa au terme d’une analyse géopolitique minutieuse permettant de mettre en perspective, pour souligner leur continuité, les persécutions subies par les membres de cette communauté au Darfour depuis 2003. Il est pris soin, au préalable, de rappeler le caractère prospectif des craintes de persécution au sens de la convention de Genève. Ainsi, comme en l’espèce, un requérant doit pouvoir être reconnu réfugié sans avoir nécessairement à démonter qu’il a déjà subi des persécutions dans le passé (CNDA 3 décembre 2018 M. D. n° 17014903 C).
3 décembre 2018
La CNDA rejette le recours d’un homme se réclamant de la nationalité afghane en raison, notamment, du refus de coopération de l’intéressé avec les autorités en charge de l’examen de sa demande d’asile.
Se trouvant dans l’incapacité d’établir la réalité des faits allégués et le bien fondé des craintes invoquées et ce, non seulement en raison de l’imprécision et de la grande incohérence des allégations successives du requérant, mais aussi du fait de sa mauvaise volonté manifeste quand il lui a été demandé de clarifier ses propos, la Cour a motivé sa décision de rejet tout à la fois par le manque de crédibilité de la demande et le refus de coopération du demandeur. (CNDA 30 novembre 2018 M. A. n° 17004590 C)
29 novembre 2018
Juge de plein contentieux, le juge de la cessation lorsqu’il infirme la cessation opposée par l’office à un réfugié, doit examiner au vu du dossier et des débats à l’audience, les autres causes de fin de protection visées à l’article L. 711-4 du CESEDA.
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat (CE 28 décembre 2017 M. M. M. n° 404756 B) a censuré la Cour au motif qu’elle avait écarté une clause de cessation opposée par l’office à un ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) sur le fondement de l’article 1er C 1 de la convention de Genève, en s’abstenant d’examiner si la qualité de réfugié ne devait pas être retirée à l’intéressé par application de l’une des autres clauses de cessation de l’article 1er paragraphe C de la convention de Genève ou de l’article L. 711-4 du CESEDA, alors que figuraient au dossier de la cour des éléments relatifs à des changements de circonstances intervenus dans son pays d’origine et susceptibles d’avoir une incidence sur l’existence de risques de persécution. Statuant à nouveau sur le recours, la Cour confirme, d’une part, sa précédente appréciation sur la mise en œuvre de la cause de cessation de l’article 1er C 1 de la convention de Genève, en jugeant que l’intéressé ne pouvait être regardé comme s’étant volontairement réclamé de la protection de son pays de nationalité, le retour que lui impute l’office en RDC n’étant pas avéré au vu des pièces du dossier. D’autre part, se prononçant sur l’article 1er C 5 de la convention, la juridiction estime, au vu des sources publiquement disponibles, que la situation prévalant actuellement en RDC en matière de fonctionnement des institutions, d’application des lois et les règlements et de respect des droits humains fondamentaux ne saurait constituer un changement significatif et durable de nature à rendre sans fondement les craintes originelles de persécutions du requérant. Enfin, la cour juge que les pièces du dossier et les déclarations du requérant ne sauraient permettre de lui appliquer aucune autre clause de cessation de l’article 1er C de la convention de Genève ni aucune autre disposition de l’article L. 711-4 du CESEDA (CNDA 28 novembre 2018 M. M. n° 15003496 C+).
29 novembre 2018
La CNDA juge que l’appartenance à la police afghane justifie l’existence de craintes de persécution liées aux opinions politiques adverses imputées aux policiers par les taliban et les autres groupes rebelles.
La Cour apporte des précisions quant à l’appréciation de la notion de persécutions fondées sur des opinions politiques dans le contexte du conflit armé prévalant en Afghanistan. Reprenant le principe général dégagé par le Conseil d’Etat dans sa jurisprudence OFPRA c/ M. Akondi, n° 323669 du 14 juin 2010, selon lequel l’existence d’opinions politiques au sens de la convention de Genève ne peut résulter de la seule l’appartenance à une institution d’Etat, telle que l’armée, la police, les services secrets ou la magistrature, sauf si cette institution subordonne l’accès des personnes à un emploi en son sein à une adhésion à de telles opinions, agit sur leur seul fondement, ou combat exclusivement tous ceux qui s’y opposent, le juge de l’asile précise que des opinions politiques peuvent néanmoins être imputées aux membres de ces institutions par des groupes armés combattant le régime en place. Il suit de ce constat que des personnes craignant d’être persécutées en raison de l’imputation d’opinions politiques adverses sont éligibles à la protection conventionnelle.
Au cas d’espèce, la CNDA reconnait la qualité de réfugié à un ancien membre de la police locale afghane (ALP) ayant été l’objet de persécutions et de menaces de la part de taliban du fait de son engagement dans cette institution (CNDA 28 novembre 2018 M. O. n° 18007777 R).
28 novembre 2018
Dans un cas où l’OFPRA avait retiré pour irrégularité manifeste sa première décision pour lui substituer une nouvelle décision sans convoquer à nouveau le demandeur d’asile, la CNDA conclut au non respect de la garantie essentielle de l’entretien.
En application de l’article L. 733-5 du CESEDA, la Cour a considéré que l’office n’avait pas respecté la garantie essentielle de l’entretien en prenant une nouvelle décision de rejet de la demande d’asile de M. V. sans l’avoir convoqué à un nouvel entretien, alors qu’aucun entretien individuel n’était intervenu précédemment et que l’office s’était nécessairement livré à un second examen de sa demande après avoir retiré sa première décision de rejet, dont les motifs étaient étrangers à la situation de l’intéressé. Elle a dès lors renvoyé l’examen de la demande d’asile à l’office. (CNDA 27 novembre 2018 M. V. n° 18008065 C)
27 novembre 2018
S’agissant du risque de mutilations sexuelles féminines, la CNDA fait pour la première fois application de l’article L. 752-3 du CESEDA, en rejetant une demande de renonciation à la qualité de réfugiée formée par un parent au nom de sa fille.
La mère de deux réfugiées maliennes, l’une d’origine peule par sa mère et soninké par son père, l’autre d’origine bambara, soutenait que la prévalence des mutilations sexuelles féminines (MSF) au Mali était en nette diminution et que la protection internationale qui avait été reconnue à ses filles portait atteinte à leur liberté d’aller et venir. La Cour s’est fondée sur la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, selon laquelle il y a lieu de prendre en compte de façon primordiale l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions les concernant, ainsi que sur l’article L. 752-3 du CESEDA qui prévoit qu’« aucun constat de mutilation sexuelle ne peut entraîner, à lui seul, la cessation de la protection accordée à la mineure au titre de l’asile » et qu’« il ne peut être mis fin à ladite protection à la demande des parents ou des titulaires de l’autorité parentale tant que le risque de mutilation sexuelle existe ».
La Cour a ensuite rappelé que selon des sources géopolitiques publiques pertinentes, les MSF touchent encore la majorité des femmes issues des ethnies peule, soninké et bambara du Mali, de sorte qu’il y avait lieu de conclure à l’absence de changement dans les circonstances qui avaient valu aux intéressées leur admission au statut de réfugiée. La cour a également ajouté que les explications de la mère, insuffisantes et superficielles, incitaient à douter du sens de la démarche de renonciation ainsi que de l’objet du séjour ou du rétablissement envisagé au Mali, comme de la capacité de leurs parents à les protéger contre des MSF. (CNDA 26 novembre 2018 Mme S. n° 17038232 R et CNDA 26 novembre 2018 Mme F. n° 17039171 C)
21 novembre 2018
Un Rohingya né dans un camp de réfugiés au Bangladesh est reconnu réfugié à l’égard de la Birmanie où il est retourné avec sa famille afin d’y tenter une réinstallation, comme du Bangladesh, son pays de naissance.
La CNDA a considéré dans cette affaire qu’il y avait lieu d’examiner le bien-fondé des craintes de l’intéressé à l’égard de la Birmanie et du Bangladesh, ses deux pays de résidence habituelle, faute pour l’intéressé de pouvoir se réclamer de la nationalité birmane ou bangladaise. Elle a rappelé à cet égard que les parents de M. H., chassés de Birmanie en 1992, devraient pouvoir se prévaloir de la nationalité de ce pays, où ils possèdent encore des biens qui leur ont été confisqués et qu’ils entendent toujours se voir restituer, si la loi birmane du 15 octobre 1982 sur la citoyenneté ne les avait pas privés de leur droit à la citoyenneté, en raison de leur appartenance rohingya.
Elle a enfin détaillé les discriminations continuelles subies par M. H. au Bangladesh, notamment l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé d’y régulariser sa situation et d’y mener à bien sa scolarité du fait de ses origines rohingyas, comme des menaces subies après la grave agression dont sa sœur a été victime. Ces discriminations et violences ont atteint un niveau de gravité tel qu’elles peuvent être qualifiées de persécutions, sans que l’intéressé puisse se prévaloir de la protection des autorités bangladaises. (CNDA 20 novembre 2018 M. H. n° 13027358 C)
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