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21 décembre 2018

Juge de plein contentieux, le juge de la cessation lorsqu’il infirme la cessation opposée par l’office à un réfugié, doit examiner au vu du dossier et des débats à l’audience, les autres causes de fin de protection visées à l’article L. 711-4 du CESEDA.

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat (CE 28 décembre 2017 M. M. M. n° 404756 B) a censuré la Cour au motif qu’elle avait écarté une clause de cessation opposée par l’office à un ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) sur le fondement de l’article 1er C 1 de la convention de Genève, en s’abstenant d’examiner si la qualité de réfugié ne devait pas être retirée à l’intéressé par application de l’une des autres clauses de cessation de l’article 1er paragraphe C de la convention de Genève ou de l’article L. 711-4 du CESEDA, alors que figuraient au dossier de la cour des éléments relatifs à des changements de circonstances intervenus dans son pays d’origine et susceptibles d’avoir une incidence sur l’existence de risques de persécution. Statuant à nouveau sur le recours, la Cour confirme, d’une part, sa précédente appréciation sur la mise en œuvre de la cause de cessation de l’article 1er C 1 de la convention de Genève, en jugeant que l’intéressé ne pouvait être regardé comme s’étant volontairement réclamé de la protection de son pays de nationalité, le retour que lui impute l’office en RDC n’étant pas avéré au vu des pièces du dossier. D’autre part, se prononçant sur l’article 1er C 5 de la convention, la juridiction estime, au vu des sources publiquement disponibles, que la situation prévalant actuellement en RDC en matière de fonctionnement des institutions, d’application des lois et les règlements et de respect des droits humains fondamentaux ne saurait constituer un changement significatif et durable de nature à rendre sans fondement les craintes originelles de persécutions du requérant. Enfin, la cour juge que les pièces du dossier et les déclarations du requérant ne sauraient permettre de lui appliquer aucune autre clause de cessation de l’article 1er C de la convention de Genève ni aucune autre disposition de l’article L. 711-4 du CESEDA (CNDA 28 novembre 2018 M. M. n° 15003496 C+).

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