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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
21 novembre 2018
Un couple persécuté pour des motifs religieux en Algérie se voit reconnaître la qualité de réfugié.
La Cour accorde une protection internationale à un homme et son épouse, tous deux persécutés en raison de la conversion, en 2015, du requérant à l’ahmadisme, courant minoritaire de l’islam actuellement réprimé en Algérie. (CNDA 20 novembre 2018 M. H. et Mme K. n°s 17046243-17054313 C)
15 novembre 2018
La Cour annule une décision de l’office mettant fin à la protection subsidiaire dont bénéficiait un Albanais au motif qu’il se serait volontairement réclamé de la protection des autorités de son pays d’origine.
Un ressortissant albanais bénéficiaire de la protection subsidiaire en raison de menaces émanant d’un particulier a formé un recours contre une décision de l’office ayant mis fin à cette protection fondée sur la circonstance qu’ayant obtenu délivrance d’un permis de conduire albanais postérieurement à l’octroi de cette protection internationale, il s’était volontairement réclamé de la protection des autorités de son pays d’origine, auxquelles il aurait fait allégeance. La Cour a annulé cette décision en jugeant d’abord qu’aucune disposition issue de la directive Qualification de 2011 transposée dans le CESEDA ne permet de mettre fin à la protection subsidiaire sur le fondement tiré de l’article 1er C 1 de la convention de Genève. Puis, statuant sur le cas à l’égard du seul fondement de cessation prévu par l’alinéa 1 de l’article L. 712-3 du CESEDA, la Cour a jugé que les circonstances ayant présidé à l’octroi de la protection subsidiaire au requérant n’avaient ni cessé d’exister, s’agissant de la persistance des menaces à son égard, ni connu un changement suffisamment significatif et durable pour que celle-ci ne soit plus requise. (CNDA 14 novembre 2018 M. T. n° 18009542 C).
14 novembre 2018
La CNDA reconnaît l’existence d’un groupe social des personnes homosexuelles en Angola.
Après avoir rappelé la définition du groupe social, à savoir des personnes partageant une identité propre perçue comme différente par la société environnante ou par les institutions de cette société, la Cour s’est penchée sur la situation prévalant en Angola, où si l’homosexualité n’est pas pénalisée en tant que telle, le code pénal applicable prévoit en son article 70, un assortiment de mesures, dont l’internement en asile psychiatrique ou en camp de travail, des personnes pratiquant habituellement des actes « contre-nature », selon la formule employée à l’article 71. Elle a ainsi considéré que les personnes homosexuelles y constituaient un groupe social, puis jugé que le requérant, menacé, agressé et accusé de sorcellerie en raison de son appartenance à ce groupe social, pouvait craindre avec raison d’être à nouveau exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays. (CNDA 13 novembre 2018 M. M. n° 17012700 C)
12 novembre 2018
La Cour exclut du bénéfice de la protection subsidiaire un ressortissant centrafricain s’étant rendu coupable, au sein de l’ex-milice Séléka, d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies au sens de l’article L. 712-2 c) du CESEDA.
L’OFPRA avait soulevé l’exclusion de l’intéressé, ex-militaire des forces armées centrafricaines ayant ensuite activement combattu au sein de la Séléka, sur le fondement de l’article 1er F a) de la convention de Genève, les actes accomplis dans cette milice devant, selon l’office, être qualifiés de crimes de guerre. La Cour a pour sa part considéré que la source des craintes de l’intéressé, à savoir les menaces et agissements de la part d’anciens compagnons d’armes de l’armée centrafricaine ayant rallié les milices anti-Balaka, ne relevaient pas du champ d’application de la convention de Genève mais de la protection subsidiaire, en ce que ces risques ne résultaient que d’actes de vengeance personnelle et de règlements de comptes. La cour a ensuite estimé que l’appartenance de l’intéressé à l’ex-milice Séléka, sa responsabilité personnelle dans les exactions commises par des miliciens placés sous son autorité de sergent entre décembre 2012 et mars 2013, ainsi que dans d’autres exactions commises les 13 et 14 avril 2013 dans le quartier de Boy Rabe à Bangui, constituaient des raisons sérieuses de penser qu’il s’était rendu coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies au sens de l’article L. 712-2 c) du CESEDA (CNDA 9 novembre 2018 M. I. n° 17009037 C).
8 novembre 2018
La CNDA reconnaît la qualité de réfugié à un jeune homme originaire du Mali persécuté en raison de son appartenance imputée au groupe social des personnes homosexuelles.
Après avoir analysé la situation prévalant au Mali, pays où l’homosexualité n’est pas pénalisée en tant que telle, la Cour a estimé que les personnes homosexuelles, bisexuelles, transgenres ou intersexuées (LGBTI) y constituaient un groupe social, puis jugé que le requérant, agressé en sa qualité d’interprète bénévole auprès d’associations de défense des droits de ces personnes, pouvait craindre avec raison d’être à nouveau assimilé à ce groupe social et exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays. (CNDA 7 novembre 2018 M. D. n° 18003517 C)
30 octobre 2018
L’enregistrement sonore de l’entretien à l’OFPRA ne fait pas partie des garanties essentielles de procédure dont la méconnaissance justifierait une annulation pour renvoi de la demande à l’office.
Dès lors qu’à l’appui de son recours, un requérant ayant été entendu par l’Office n’identifie pas précisément les erreurs de traduction ou les contresens figurant dans le compte-rendu de son entretien qui auraient été de nature à exercer une influence déterminante sur l’appréciation de son besoin de protection, l’absence d’enregistrement sonore de l’entretien du fait d’un dysfonctionnement technique ne justifie pas, à elle seule, le renvoi de sa demande à l’office pour un nouvel examen. En effet, dans une telle situation, l’intéressée ne peut être considéré comme ayant été privée d’un « examen individuel de sa demande » au sens de l’article L. 733-5 du CESEDA. (CNDA 29 octobre 2018 Mme N. n° 16040286 C)
25 octobre 2018
La CNDA affirme que le principe de l’unité de famille bénéficie au demandeur dont l’union est antérieure à la demande de réexamen par laquelle la qualité de réfugié a été reconnue à son conjoint ou concubin.
Concernant les cas d’application du principe de l’unité de famille lorsque le statut de réfugié a été obtenu dans le cadre d’une demande de réexamen, la cour n’exige plus que le mariage soit intervenu avant la première demande d’admission au statut du réfugié, ou que le concubinage ait débuté avant cette date.
Pour appliquer le principe de l’unité de famille, la CNDA se place désormais à la date à laquelle le réfugié, avec lequel le lien matrimonial ou de concubinage est invoqué, a déposé la demande à la suite de laquelle lui a été reconnu le statut de réfugié.(CNDA 24 octobre 2018 Mme E. F. O. n° 18003335 R)
22 octobre 2018
Une fillette exposée, dans un de ses deux pays de nationalité, à un risque d’excision est admise au bénéfice de l’asile si elle ne peut se réclamer de la protection attachée au lien de nationalité l’unissant à l’Etat dans lequel le risque n’existe pas.
Le principe posé à l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève selon lequel les craintes d’un demandeur d’asile doivent être examinées vis-à-vis de chacun de ses pays de nationalité ne fait pas obstacle à ce que la qualité de réfugiée soit reconnue à une requérante mineure dont il est établi qu’elle serait exposée, dans un seul de ses deux pays de nationalité qui est celui de ses parents et notamment de sa mère, qui a introduit en son nom une demande d’asile, à un risque de mutilation sexuelle féminine. En effet, si cette requérante possède la nationalité d’un autre Etat, elle ne serait pas en mesure, en raison de son jeune âge, de se réclamer de la protection de ce second Etat, dont aucun de ses deux parents ne possède la nationalité. En l’espèce, une jeune fille de nationalité malienne par ses deux parents, exposée à un risque d’excision en cas de retour au Mali, est admise au statut de réfugiée dès lors que, si elle possède également la nationalité mozambicaine du fait de sa naissance au Mozambique, elle n’a aucune vocation à retourner dans cet Etat où ses parents ont simplement résidé et dont la potentielle protection ne peut être considérée comme effective (CNDA 19 octobre 2018 Mlle D. n° 18002145 C+).
19 octobre 2018
La République turque de Chypre du Nord (RTCN) qui n’est pas un Etat souverain internationalement reconnu ne saurait être regardée comme un pays de nationalité pour les besoins de l’application de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
L’absence de protection qui conditionne le bénéfice de la convention de Genève doit s’examiner à l’égard d’un pays avec lequel le demandeur d’asile possède un lien de nationalité ou, à défaut, à l’égard du pays où il avait sa résidence habituelle. Né en RTCN, l’intéressé a vécu sur le territoire de cette entité dont l’émergence, en 1974, a résulté d’une occupation militaire par la Turquie d’une partie de la République de Chypre. La résolution 541 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 17 novembre 1983 a déclaré nulle et illégale la proclamation unilatérale de l’indépendance de la République turque de Chypre du Nord. Dès lors elle ne peut être considérée comme un Etat qui seul peut définir le lien de nationalité qui s’impose à ses propres ressortissants et aux autres Etats. En l’espèce, l’examen des craintes de l’intéressé doit exclusivement être effectué à l’égard de la Turquie, pays dont il possède la nationalité par filiation (naissance à l’étranger d’un père turc et/ou d’une mère turque). (CNDA le 18 octobre 2018 M. O. n°18000211 C)
18 octobre 2018
La situation prévalant en République démocratique du Congo (RDC) n’a pas connu un changement significatif et durable de nature à rendre sans fondement les craintes originelles de persécutions d’un réfugié.
Statuant sur le recours formé par un réfugié congolais à la protection duquel l’office a mis fin sur le fondement de l’article 1er C 5 de la convention de Genève en raison d’un changement de circonstance significatif et durable intervenu au sein du régime politique de ce pays, la cour a considéré que l’existence d’un tel changement supposait d’examiner les conditions de fonctionnement des institutions, administrations et forces de sécurité et de tous groupes ou entités du pays susceptibles d’être à l’origine d’actes de persécution, en évaluant notamment l’application des lois et règlements du pays d’origine, l’effectivité du respect des droits fondamentaux de l’homme et l’existence d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution, système auquel la personne concernée pourrait avoir accès. La cour s’est appuyée sur les sources publiquement disponibles, dont ressortent le caractère autoritaire du régime congolais et la pratique répandue de la répression politique, pour estimer que la situation prévalant actuellement en RDC en matière de fonctionnement des institutions, de mode de gouvernement et de respect des droits humains fondamentaux ne saurait constituer un changement significatif et durable de nature à rendre sans fondement les craintes originelles de persécutions d’un réfugié alors même que l’intéressé avait été reconnu réfugié en 1980 sur la base de craintes éprouvées vis-à-vis d’un régime depuis longtemps disparu. (CNDA 17 octobre 2018 M. K. S. n°18001386 C+)
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