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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
12 avril 2019
Militant contre le président du Burundi alors qu’elles résidaient en France, deux ressortissantes burundaises ont été reconnues réfugiées par la Cour qui a fait référence au contexte de violence visant les militants d’opposition au président Nkurunziza.
La Cour reconnaît la qualité de réfugiées à deux sœurs burundaises, résidant en France pour poursuivre des études depuis septembre 2015, en raison de leur militantisme d’opposition ainsi que de l’appartenance de leur famille à la dissidence et à la rébellion. Le juge de l’asile a pris en compte un contexte avéré et documenté de violences à l’égard des militants de l’opposition qui se sont positionnés, à l’instar des requérantes, contre le président de la république du Burundi, en particulier lorsque ces opposants sont d’origine tutsie. La Cour a également jugé que les liens de parenté des deux requérantes avec leur père exilé au Rwanda et avec un ancien général putschiste étaient des éléments qui ne les exposaient pas directement et personnellement à un risque de persécution en cas de retour au Burundi mais constituaient un indice sérieux de l’attention portée sur leur famille par les autorités burundaises. Ayant tenu pour établies les menaces dont les requérantes ont fait l’objet pendant leur séjour en France en raison de leur militantisme, la Cour a estimé que l’ensemble des éléments du dossier justifiait que leur soit reconnue la qualité de réfugiées (CNDA 11 avril 2019 Mme I. et Mme I. n°s 18043056 – 18043057 C).
2 avril 2019
La CNDA reconnait la qualité de réfugiée à une ressortissante srilankaise d’origine tamoule persécutée notamment pour avoir déposé une plainte officielle après la disparition de son père en 2009.
La Cour a d’abord estimé dans sa décision que les déclarations précises de l’intéressée ainsi que les documents qu’elle produisait, notamment une convocation de la commission présidentielle d’investigation sur les plaintes concernant les personnes disparues et un accusé de réception d’une plainte devant la Commission des droits de l’homme du Sri Lanka, permettaient de tenir pour établies les procédures engagées par sa famille en vue de retrouver son père disparu depuis 2009. Elle a ensuite jugé crédible et établi le harcèlement dont l’intéressée avait fait l’objet en raison de l’engagement passé de son mari en faveur des LTTE. Enfin, elle a considéré que le fait qu’elle soit une femme isolée était un facteur déterminant augmentant sa vulnérabilité. Par ailleurs, la Cour s’est référée à des sources documentaires récentes et variées pour dresser un panorama actualisé de la justice transitionnelle et des mécanismes mis en place pour rechercher les personnes disparues. Il en ressort que ce dispositif est entaché importants dysfonctionnements, constatés notamment par le dernier rapport du Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’homme de février 2019. La qualité de réfugiée a été reconnue à l’intéressée (CNDA 1er avril 2019 Mme S. n° 18010935 C).
1 avril 2019
En application du décret portant expérimentation de certaines modalités de traitement des demandes d’asile en Guyane, la CNDA rejette un recours tardif comme irrecevable.
Par dérogation au délai de deux mois dont disposent les déboutés de l’asile dans les territoires d’outre-mer pour contester une décision de rejet de l’OFPRA devant la CNDA, les demandeurs résidant en Guyane disposent d’un délai en application du décret n° 2018-385 du 23 mai 2018 portant expérimentation de certaines modalités de traitement des demandes d’asile en Guyane entré en vigueur le 3 septembre 2018. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le recours de Mme M., enregistré près d’un mois après l’expiration du délai contentieux prévu par ce texte était tardif et, ainsi, entaché d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Son recours a donc été rejeté. (CNDA Ordonnance du 29 mars 2019 Mme M. n° 19004616 C).
1 avril 2019
Lorsqu’une demande de réexamen est présentée alors que la CNDA n’a pas encore statué sur la demande précédente, la Cour fait application du deuxième alinéa de l’article L. 723-15 du CESEDA.
Dans cette affaire, la Cour avait rejeté le 31 août 2015 la demande d’asile initiale du requérant. Mais cette décision a été cassée par le Conseil d’État le 19 juillet 2017, pour absence de procès-verbal s’agissant d’une vidéo-audience (décision n°400387, classée B) et l’affaire renvoyée à la Cour. Le demandeur, sans attendre que la Cour se soit à nouveau prononcée sur sa première demande, a sollicité le réexamen de sa demande d’asile qui a été rejeté le 29 septembre 2017 par l’OFPRA et il a déposé un recours contre cette seconde décision, enregistré le 3 novembre 2016 alors que le pourvoi en cassation était pendant devant le Conseil. Et la Cour a rejeté sa demande initiale le 12 septembre 2018 sans pour autant avoir été informée par le requérant de l’existence de cette demande de réexamen.
Il y a lieu de rappeler ici le deuxième alinéa de l’article L. 723-15 du CESEDA, selon lequel « Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés dans le cadre de cette procédure, par l’office si celui-ci n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si celle-ci est saisie ». Cependant, en l’espèce, les éléments présentés à l’appui de la demande de réexamen n’avaient pas été joints à la demande initiale, alors pendante devant la Cour dans le cadre du retour de cassation. Dès lors, la Cour, lors de l’analyse de la demande de réexamen du requérant, fait application de ces dispositions et écarte ces éléments après avoir constaté qu’ils avaient été également invoqués, de façon concomitante, dans le cadre du premier recours, et rejetés par décision du 12 septembre 2018. Le rappel fait par la Cour dans cette affaire vise à limiter des chevauchements de procédures injustifiés. En effet, ces hypothèses peu fréquentes restent néanmoins récurrentes, en particulier après l’introduction d’un pourvoi en cassation contre une précédente décision de la Cour (CNDA 29 mars 2019 M. N. n° 17048395 C).
21 mars 2019
La Cour reconnaît la qualité de réfugié à un ressortissant centrafricain exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays en raison de sa confession musulmane.
La Cour reconnaît la qualité de réfugié à un ressortissant centrafricain d’ethnie haoussa et de confession musulmane, originaire du PK5, un quartier musulman de Bangui, dont elle établit la confession, la provenance et le parcours. La Cour juge que l’intéressé a été menacé dans son intégrité physique tant par des miliciens anti-balaka et des membres radicalisés de la population chrétienne de Bangui en raison de sa confession musulmane, que par des éléments armés de la population dudit quartier qui lui imputent des opinions politiques pro-chrétiennes, en raison de sa participation à la tenue d’activités sportives avec des chrétiens issus de quartiers voisins. Après avoir constaté que les craintes de l’intéressé s’inscrivaient dans un contexte d’hostilité croissante à l’égard de la communauté musulmane, que corroborent les éléments de documentation publique mentionnés, la Cour constate, au vu d’autres éléments de documentation pertinents, que tant les autorités centrafricaines que la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA) s’avèrent dans l’incapacité d’assurer la protection de la population de ce pays, et en particulier celle du requérant à l’égard de tous les auteurs de persécution agissant dans cette zone (CNDA 20 mars 2019 M. H. n°17004013 C).
21 mars 2019
La CNDA estime qu’un mariage imposé à une femme homosexuelle sierra léonaise et l’ayant exposée à des violences graves a constitué un acte de persécution motivé par son appartenance à un certain groupe social.
La Cour a reconnu la qualité de réfugiée à une ressortissante sierra léonaise en raison des persécutions auxquelles elle est exposée en cas de retour dans ce pays du fait de sa double appartenance au groupe social des personnes homosexuelles et à celui des femmes qui refusent un mariage imposé ou qui tentent de s’y soustraire. L’intéressée a été mariée de force par sa famille à un homme polygame pour la punir d’une orientation sexuelle perçue comme déshonorante. Soumise à des violences répétées et à des viols conjugaux durant plusieurs années, elle s’est décidée à fuir cette union imposée après que son époux ait découvert qu’elle avait renoué une relation avec son ancienne compagne et l’ait menacée de mort.
Après avoir constaté que la Sierra Léone n’offrait aucune protection effective aux femmes craignant d’être persécutées en raison de leur homosexualité ou de leur soustraction à un mariage imposé, la Cour a estimé que la gravité des agissements auxquels cette requérante avait été exposée permettait de les qualifier d’actes de persécution, et qu’ainsi, ils constituaient un indice sérieux de leur probable répétition en cas de retour dans ce pays. Dans cette espèce, la CNDA a confirmé l’existence d’un groupe social constitué par les personnes homosexuelles au Sierra Leone, déjà précédemment identifié, et caractérisé pour la première fois le groupe social constitué par les femmes refusant ou tentant de se soustraire à un mariage imposé dans ce pays (CNDA 20 mars 2019 Mme K. n° 18030347 C).
21 mars 2019
La CNDA reconnait la qualité de réfugié à un ressortissant somalien orphelin de naissance exposé à des persécutions du fait d’une absence d’appartenance clanique.
Recueilli par une famille d’appartenance clanique Hawiye, l’intéressé ignore son appartenance clanique de naissance. Après le décès de son père adoptif, militaire de carrière, il a rompu tout lien avec sa mère adoptive, celle-ci lui ayant révélé qu’il était adopté et lui ayant demandé de rejoindre les rangs de l’armée à son tour. Devenu couturier, il a pu épouser une femme membre du clan Abgal, en cachant son passé familial à sa belle-famille. Menacé de mort par son beau-frère, après que ce dernier a appris qu’il était orphelin, il a dû se cacher puis fuir le pays tandis que son épouse et leurs deux enfants s’exilaient au Kenya, son épouse ne souhaitant ni divorcer ni se voir obligée par ses proches d’épouser un autre homme. La Cour a jugé convaincantes les explications de l’intéressé quant aux « conséquences néfastes pour un enfant abandonné à la naissance d’une socialisation hors de tout clan, en raison de l’importance centrale que revêtent les structures claniques au sein de la société somalienne. » et jugé vraisemblable qu’il fasse l’objet de représailles du fait « de sa situation d’orphelin de naissance sans rattachement clanique établi » de la part des membres de sa belle-famille, qu’il a trompés pour se voir accorder une des leurs en mariage, sans pouvoir utilement se prévaloir de la protection des autorités somaliennes (CNDA 20 mars 2019 M. Y. n° 17044999 C).
18 mars 2019
La suspension de l’exécution d’une mesure d’éloignement implique que la Cour procède au réexamen de l’ensemble des faits soumis à son appréciation dès lors qu’elle est fondée sur les risques encourus en cas de retour dans le pays d’origine.
La CNDA estime que la suspension d’un arrêté du préfet du Rhône fixant la Turquie comme pays à destination duquel l’intéressé devait être reconduit, par ordonnance du tribunal administratif de Lyon, confirmée par une ordonnance du Conseil d’Etat, constitue un fait nouveau justifiant le réexamen de la demande d’asile d’un ressortissant turc dont un précédent recours avait été rejeté par la Cour. Dans la mesure où l’appréciation portée tant par le tribunal administratif que par le Conseil d’Etat se fondait sur l’existence de risques pour le requérant d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, la Cour a estimé, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat sur ce point (CE 3 juillet 2009 M Thiam n° 291855 B et plus récemment CE 6 février 2013 Mme Pakiyanathar n° 353807 C), que si ces deux ordonnances ne s’imposaient pas avec l’autorité absolue de la chose jugée au juge de l’asile, eu égard à ses compétences propres et à son office, elles impliquaient cependant que ce dernier procède à un réexamen de l’ensemble des faits soumis à son appréciation. A l’issue de ce réexamen, la CNDA a reconnu la qualité de réfugié à l’intéressé en raison des persécutions auxquelles il est exposé de la part des autorités de son pays d’origine du fait de ses opinions politiques (CNDA le 15 mars 2019 M. C. n°18032737 C+).
14 mars 2019
Le niveau de violence engendré par le conflit armé prévalant dans les régions anglophones du Cameroun n’atteint pas un niveau tel que tout civil y serait exposé à un risque réel d’atteinte grave au sens de l’article L. 712-1 c) du CESEDA.
La Cour, après avoir considéré que les craintes de la requérante ne pouvaient être tenues pour fondées ni au regard de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, ni au regard des a) et b) de l’article L. 712-1 du CESEDA, apprécie la situation de l’intéressée en cas de retour sous l’angle du c) de cette dernière disposition. Il est constaté, sur la base de sources documentaires récentes et pertinentes, que se déroule actuellement dans les régions camerounaises du Nord-Ouest et du Sud-Ouest un conflit armé qui oppose les forces gouvernementales à des groupes rebelles et qui engendre d’importantes répercutions sur la sécurité des civils qui y résident. Les informations recueillies ne permettent toutefois pas à la Cour de considérer que, du fait de l’existence de cette situation de « violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé », au sens de l’article L. 712-1 c), tout civil résidant dans les régions anglophones du Cameroun serait actuellement exposé, du seul fait de sa présence sur le territoire de ces régions, à un risque réel de subir de graves menaces contre sa vie ou sa personne. En l’absence d’élément apporté par la requérante tenant à une situation de vulnérabilité particulière et permettant d’individualiser ses craintes en cas de retour, son recours est rejeté (CNDA 13 mars 2019 Mme L. n° 17028754 C).
12 mars 2019
La Cour confirme le refus de l’OFPRA d’accorder le statut de réfugié à une requérante intersexuée dont la présence en France constituerait une menace grave pour la société.
L’intéressée, née intersexuée et qui a entrepris en France un processus de changement de sexe vers le genre masculin, a été expulsée vers le Maroc, son pays de nationalité, après plusieurs condamnations en France, dont une à douze ans de réclusion criminelle pour des faits de « torture ou acte de barbarie sur une personne vulnérable - mineure au moment des faits ». Si la requérante était éligible au statut de réfugié en raison de son appartenance au groupe social des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI) du Maroc et de ses craintes de persécutions pour ce motif, sa présence en France à été jugée d’une dangerosité telle qu’elle constituerait une menace grave pour la société, ce justifiant que le statut de réfugié lui soit refusé en vertu de l’article L. 711-6, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CNDA 12 mars 2019 Mme B. n° 17028590 C+).
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