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Sélection de décisions de la CNDA
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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
28 mars 2020
NIGERIA : la qualité de réfugiée est reconnue à une jeune femme originaire de l’Etat du Delta parvenue à s’extraire du réseau de traite des êtres humains dont elle a été la victime.
Originaire de l’ancien Etat du Bendel, scindé en deux et devenu Etat d’Edo pour l’un et Etat du Delta pour l’autre, la requérante a été recrutée par un réseau de traite, soumise à la cérémonie du « juju » et contrainte à se prostituer en Libye, en Italie, en Allemagne, puis en France. Parvenue à se soustraire totalement à l’emprise de ce réseau avec l’aide du dispositif national Ac.Sé, elle ne peut retourner dans son pays sans crainte d’être persécutée en raison de son appartenance au groupe social des femmes originaires des Etats d’Edo et du Delta victimes d’un réseau de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, et parvenues à s’en extraire.
Cette décision étend le périmètre géographique de la jurisprudence CE 16 octobre 2019 Mme A. n° 418328 au-delà du seul territoire de l’état d’Edo : en effet, l’Etat du Delta est devenu aujourd’hui un lieu privilégié de recrutement des victimes des réseaux nigérians de traite aux fins de prostitution (CNDA 24 février 2020 Mme O. n°19017840 C+).
28 mars 2020
Irak : la qualité de réfugiée est reconnue à une universitaire kurde persécutée par des membres de l’Etat Islamique en raison de son engagement en faveur de l’émancipation des femmes.
C’est sur le terrain de l’asile constitutionnel que s’est placée la Cour pour accorder protection à une enseignante de l’université d’Halabja, fief historique de l’islamisme radical au Kurdistan irakien. Isolée au sein de son université du fait sa formation en Occident, elle a tenté de sensibiliser ses étudiantes sur le droit des femmes et la nécessité de combattre les violences qui leurs sont faites. Son activité, notamment sur les réseaux sociaux, a attiré l’attention de membres de l’Organisation Etat islamique qui l’ont menacée et séquestrée en échange d’une rançon. La Cour a estimé que les efforts ponctuels de protection des autorités se sont avérés inefficaces dans ce contexte de menaces graves et réitérées, compte tenu des meurtres de femmes présentant des profils similaires survenus récemment dans la région. La CNDA a jugé que la requérante devait être regardée, compte tenu de la nature même des actions qu’elle a menées à la fois dans le cadre de ses fonctions professionnelles et sur les réseaux sociaux en faveur des droits de la femme, comme persécutée en raison de son action en faveur de la liberté (CNDA 17 février 2020 Mme A. n° 17049253 C+).
28 mars 2020
La subornation de témoins devant une juridiction pénale internationale constitue un agissement contraire aux buts et principes des Nations unies justifiant l’application de la clause d’exclusion de l’article 1er F c) de la convention de Genève.
La Cour exclut du bénéfice de la protection internationale un ressortissant centrafricain condamné par la Cour pénale internationale, en première instance comme en appel, à onze mois d’incarcération pour subornation de témoins. Se fondant sur le lien indéfectible existant entre les objectifs de la Cour pénale internationale et les buts et principes des Nations unies, la CNDA juge que l’atteinte à l’administration de la justice pénale internationale, notamment l’infraction de subornation de témoins, constitue un agissement contraire aux buts et principes des Nations unies en ce qu’elle nuit à la crédibilité et à l’intégrité des témoignages qui constituent le moyen de preuve privilégié devant les instances pénales internationales.
Estimant que les constatations de fait opérées par la CPI, support nécessaire du dispositif d’un jugement définitif, s’imposaient à elle, conformément à la jurisprudence de Conseil d’Etat (CE 28 février 2019 M.B.A. No 414821 A), la Cour considère que le requérant s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies et fait application de la clause d’exclusion de l’article 1er Fc) de la convention de Genève (CNDA 17 janvier 2020 M. A. n° 18035545 R).
31 janvier 2020
Le juge de l’asile reconnaît la qualité de réfugié à un jeune homme exposé à des persécutions en Algérie en raison de son appartenance au groupe social des personnes transgenres.
La Cour réactualise sa position, déjà ancienne, sur l’existence d’un groupe social constitué par les homosexuels en Algérie. L’article 338 du code pénal, qui sanctionne les actes d’homosexualité, étant toujours en vigueur, il n’y a pas lieu de modifier cette appréciation, indépendamment de la non application de ces dispositions en pratique. L’espèce présentait la particularité d’exposer un vécu de persécutions subies par un jeune homosexuel en raison de cette orientation mais également un parcours de transition vers l’identité de femme transgenre, susceptible de générer, une fois achevé, des craintes de persécution spécifiques en cas de retour en Algérie. La Cour se saisit de l’ensemble de ces circonstances pour estimer que les persécutions passées, le parcours de transidentité ainsi que la persistance de risques pour les personnes LGBTI en Algérie, constituent un indice sérieux que le requérant puisse être à nouveau persécuté en cas de retour dans son pays et de lui reconnaitre en conséquence la qualité de réfugié. (CNDA 3 octobre 2019 M. H. n° 18031476 C)
31 janvier 2020
Un ressortissant chinois recherché pour crimes économiques et faisant objet d’une demande d’extradition des autorités chinoises peut se prévaloir de la protection de la Fédération de Saint-Christophe-et-Niévès dont il a acquis la nationalité.
L’intéressé soutenait que les poursuites engagées contre lui constituaient en réalité des persécutions politiques visant, notamment, un engagement en faveur du Tibet. La Cour a écarté ses allégations mais estimé néanmoins qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en détention en cas retour en Chine. Tirant les conséquences de l’obligation faite par l’article 1er A 2 de la convention de Genève d’examiner les craintes au regard de chacun des pays de nationalité d’un demandeur, la CNDA s’est interrogée sur l’incidence, quant à l’examen de sa demande, de l’acquisition de la nationalité de Saint-Christophe-et-Niévès à la suite d’investissements immobiliers effectués par le requérant dans ce pays. La décision rappelle ainsi, d’une façon générale, que l’acquisition d’une nationalité selon les modalités de la naturalisation par l’investissement confère, au même titre que tout autre mode d’acquisition de la nationalité par le droit du sang, du sol ou tout autre droit, un lien de nationalité effectif avec les droits et la protection qui en découlent pour l’intéressé. L’effectivité de cette nationalité justifiait ainsi que l’examen de sa demande soit effectué aussi au regard de la Fédération de Saint-Christophe-et-Niévès.
La Cour a jugé, en l’espèce, que le requérant pouvait continuer à se placer sous la protection des autorités de cet Etat et qu’il n’était pas exposé dans ce pays à un risque de traitements inhumains ou dégradants, notamment pas à un risque de refoulement vers la République de Chine dans le cadre d’une éventuelle procédure d’extradition. La décision note que la demande d’extradition adressée à la France est sans incidence sur la possibilité de l’intéressé de se prévaloir de cette protection. (CNDA 4 octobre 2019 M. Y. n° 18052790 C+)
31 janvier 2020
La Cour apporte des précisions sur la notion de fait nouveau et de situation de vulnérabilité rendant recevable un réexamen
L’orientation sexuelle présentée comme étant à l’origine de son divorce, après dix-neuf ans de mariage, et de ses craintes de persécutions en cas de retour dans son pays, par un homme de quarante-sept ans ayant conscience de son homosexualité depuis sa prime adolescence et dont son entourage avait connaissance depuis des années, ne saurait constituer un fait nouveau susceptible de modifier l’appréciation portée sur sa demande de protection. De même, le fait d’avoir déposé sa demande initiale en rétention ne saurait caractériser une situation de vulnérabilité telle que l’intéressé aurait été empêché de faire état de son orientation sexuelle lors de cette première demande. (CNDA 5 novembre 2019 M. M. n° 19005250 C)
31 janvier 2020
La CNDA exclut de la protection subsidiaire pour menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat une personne surveillée par le service central du renseignement territorial (SCRT).
La CNDA rejette le recours d’un ressortissant afghan, formé contre la décision de l’OFPRA mettant fin à la protection subsidiaire dont il bénéficiait au motif qu’il existe des raisons sérieuses de penser que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, aux termes de l’article L. 712-2 d) du CESEDA.
La Cour s’est basée sur les constatations de la note blanche de l’Unité de coordination de la lutte anti-terroriste (UCLAT), selon lesquelles M. K. avait déclaré en cercle privé avoir effectué le djihad en Afghanistan et en Irak, présenté un passe-droit de « l’Etat islamique » délivré à ses combattants pour faciliter leur retour en zone de combat et qu’il s’était aussi fait connaitre sous une autre identité auprès des autorités britanniques, en l’absence de tout élément permettant d’infirmer l’imputation de radicalisation résultant de ces constatations. Elle relève également que M. K. a admis avoir tenu des propos mensongers pour obtenir une protection internationale. (CNDA 25 octobre 2019 M. K. n° 18048270 C)
31 janvier 2020
Guinée : la CNDA exclut du bénéfice de l’asile une personne se présentant comme « assistante exciseuse ».
Cette décision illustre un aspect des mutilations sexuelles féminines peu exposé devant la juridiction : la pratique de l’excision en tant que rite initiatique au sein des communautés secrètes forestières de Guinée.
La requérante, appelée à la mort de sa mère à reprendre ses fonctions d’exciseuse en chef pour l’ensemble de la sous-région de Macenta faisait valoir que son refus constituait un grave désaveu pour sa communauté et une trahison vis à vis de la société secrète.
La Cour a estimé, après avoir analysé les enjeux qui sous-tendent ces groupes occultes et les châtiments appliqués en cas de manquement aux obligations rituelles, que la requérante était exposée à des persécutions du fait de son appartenance au groupe social des femmes guinéennes membres d’une société secrète et s’opposant à l’excision.
Elle s’est interrogée ensuite sur l’opposition de la clause d’exclusion de l’article 1er F b) de la convention de Genève à l’intéressée dans la mesure où elle a été durant près de vingt ans l’assistante de sa mère, et a participé ainsi à des actes de mutilations sexuelles qualifiables de crimes graves de droit commun. S’agissant des facteurs exonératoires invoqués par la requérante, la Cour n’a pas mis en doute la sincérité de son repentir mais a estimé que son opposition tardive à la pratique de l’excision était insuffisante pour l’exonérer de sa part de responsabilité en tant que complice des actes reprochés et considéré que sa participation aux opérations d’excision s’était faite en toute conscience et pendant une longue période, de sorte que la situation de contrainte alléguée ne pouvait être retenue.
Cette décision enrichit la compréhension et la connaissance de la problématique de l’excision et illustre pleinement le positionnement de la Cour quant aux violences faites aux femmes. (CNDA 12 novembre 2019 Mme T. n° 19007358 C+)
31 janvier 2020
Mali : la région de Tombouctou n’est pas actuellement dans une situation de violence aveugle en dépit de la persistance d’un conflit armé au Mali.
Après avoir considéré que ni l’appartenance d’un ressortissant malien originaire de Tombouctou à un groupe d’autodéfense en 2013, ni le meurtre de son père par les djihadistes, ne pouvaient être tenus pour établis, la Cour a estimé non fondées les craintes de persécutions de l’intéressé au sens de l’article 1er A 2 de la convention de Genève ainsi que le risque d’atteinte grave au sens des a) et b) de l’article L. 712-1 c) du CESEDA.
La Cour a pris acte de la diminution des faits de violences et de leur incidence sur la population civile dans la région de Tombouctou et a estimé qu’en dépit de la persistance du conflit armé en cours dans les régions nord et centre du Mali, cette région n’est plus actuellement affectée par une situation de violence aveugle susceptible d’engager l’application des dispositions de l’article L. 712-1 c) du CESEDA.
Cette décision entérine également la nouvelle terminologie en matière de caractérisation des niveaux de violence permettant l’application des dispositions de l’article L. 712 1 c). En effet, le terme de « violence aveugle » se substitue à l’expression de « violence aveugle de basse intensité ». Dans le même esprit, l’expression « violence aveugle d’intensité exceptionnelle » remplace celle de « violence aveugle de haute intensité ». (CNDA 25 novembre 2019 M. D. n° 19026476 C+)
31 janvier 2020
La Cour, compétente pour statuer sur un recours contre une décision de l’Office constatant la renonciation à la protection, juge que cette renonciation n’était pas matériellement constituée.
Saisie d’un recours contre une décision de l’OFPRA constatant la renonciation à une protection subsidiaire, la Cour a considéré qu’il s’agissait d’un recours dirigé contre une décision de l’Office relative à une protection internationale accordée à l’issue d’une demande d’asile ressortant de sa compétence, en application de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Après avoir constaté l’absence de demande de renonciation mentionnée par la décision attaquée, en dépit d’une mesure d’instruction ordonnée par la juridiction, la Cour, relève également que l’intéressée s’était rendue au guichet de l’Office afin de s’informer sur la manière de faire venir sa famille d’Arménie, tout en réaffirmant ses craintes en cas de retour dans son pays, d’origine. Dans ces conditions, la Cour juge que faute d’avoir exprimé sa volonté de renoncer à la protection accordée, la décision du directeur de l’OFPRA devait être annulée et le bénéfice de la protection subsidiaire maintenu à la requérante. (CNDA 18 novembre 2019 Mme R. épouse T. n° 18052431 C+)
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