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31 janvier 2020

La Cour, compétente pour statuer sur un recours contre une décision de l’Office constatant la renonciation à la protection, juge que cette renonciation n’était pas matériellement constituée.

Saisie d’un recours contre une décision de l’OFPRA constatant la renonciation à une protection subsidiaire, la Cour a considéré qu’il s’agissait d’un recours dirigé contre une décision de l’Office relative à une protection internationale accordée à l’issue d’une demande d’asile ressortant de sa compétence, en application de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Après avoir constaté l’absence de demande de renonciation mentionnée par la décision attaquée, en dépit d’une mesure d’instruction ordonnée par la juridiction, la Cour, relève également que l’intéressée s’était rendue au guichet de l’Office afin de s’informer sur la manière de faire venir sa famille d’Arménie, tout en réaffirmant ses craintes en cas de retour dans son pays, d’origine. Dans ces conditions, la Cour juge que faute d’avoir exprimé sa volonté de renoncer à la protection accordée, la décision du directeur de l’OFPRA devait être annulée et le bénéfice de la protection subsidiaire maintenu à la requérante. (CNDA 18 novembre 2019 Mme R. épouse T. n° 18052431 C+)

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