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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
17 juin 2021
Ethiopie : diminution du risque de persécution en raison de l’appartenance au Front national de libération de l’Ogaden (FNLO).
Le ressortissant éthiopien appartenant au clan sheikhal de la communauté somalie, invoquait des persécutions en 2013 et 2014 du fait de l’engagement de ses frères au sein du mouvement du Front national de libération de l’Ogaden (FNLO). La Cour juge ces faits établis eu égard au caractère personnalisé et précis des déclarations. En outre, les sources publiques disponibles corroborent ce récit, le FNLO ayant été traité comme une organisation terroriste par les autorités éthiopiennes qui « se sont ainsi fondées sur cette classification pour justifier la persécution violente de personnes accusées de militer en faveur de l’ONLF », entre 2011 et 2018, ainsi que pour mettre en place « un système de punition collective affectant les habitants de l’Ogaden afin de réprimer l’adhésion au FNLO ».
Toutefois, au vu des mêmes sources, la Cour constate qu’après la destitution et l’arrestation du président de la région Somali en août 2018 et son remplacement par un ancien militant de l’opposition en Ogaden, il a été mis fin à la persécution systématique du FNLO qui a été autorisé à se constituer en tant que parti politique tandis que les rangs de la police locale ont été expurgés des responsables des crimes commis entre 2011 et 2018.
Compte tenu de cette évolution politique ayant conduit à une nette diminution du risque de persécution du fait de l’imputation d’une opinion politique favorable au FNLO, la Cour rejette le recours au motif que les craintes du requérant d’être personnellement exposé à des persécutions en cas de retour en Ethiopie n’apparaissent plus actuelles à la date de sa décision (CNDA 28 avril 2021 M. A. n° 20005865 C).
17 juin 2021
La CNDA reconnait l’existence d’un groupe social des jeunes filles et femmes d’ethnie soninké non excisées.
Cette décision consacre l'existence d'un groupe social des jeunes filles et femmes soninké non excisées au Sénégal, après avoir rappelé les conditions d’identification d’un tel groupe conformément à la jurisprudence de la grande formation du 5 décembre 2019 (CNDA GF 5 décembre 2019 Mmes N., S. et S. n°s 19008524, 19008522 et 19008521 R).
La Cour relève en particulier que tous les rapports pertinents font mention d’un taux de prévalence de l’excision chez les femmes d’ethnie soninké particulièrement élevé, s’agissant notamment de la zone du Fouta située au nord-est du Sénégal.
La Cour s’attache à démontrer que la protection des autorités sénégalaises contre la pratique de l’excision au sein de l’ethnie soninké ne peut être considérée comme effective, en dépit des actions de lutte qu’elles ont entreprises. En effet, bien que cette pratique est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans depuis 1999, les études réalisées au titre des années 2016 à 2019 révèlent l’absence de toute condamnation dans cette période ainsi que la rareté des poursuites car « elles impliquent des témoignages qui sont inconcevables au sein d’une même famille ».
Enfin, s’agissant des risques encourus à titre individuel, la Cour relève, au vu des certificats médicaux versés au dossier, que si la requérante, née en France, n’a pas été victime d’une excision, la pratique des mutilations génitales féminines est généralisée au sein de sa famille, ses deux sœurs et sa mère ayant été excisées. Le juge de l’asile estime que la pression sociale dont sa mère ferait l’objet, en cas de retour au Sénégal, de la part des membres de son cercle familial, est telle qu’elle courrait le risque d’être victime d’une mutilation génitale. La requérante se voit reconnaitre en conséquence la qualité de réfugiée (CNDA 25 mars 2021 Mmes S. n°s 20006893 et 20006894 C).
11 mai 2021
La CNDA reconnaît une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle dans la région éthiopienne du Tigré.
Par une décision classée du 30 avril 2021, la Cour nationale du droit d’asile a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à un ressortissant éthiopien en raison de la situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle sévissant dans sa région d’origine, le Tigré.
Au soutien de sa demande d’asile, le requérant a fait état d’un engagement politique qui lui aurait valu d’être arrêté et torturé puis l’aurait contraint à fuir son pays en raison des recherches dont il a prétendu avoir fait l’objet de la part des autorités. Si la Cour n’a pas jugé convaincantes les explications de l’intéressé quant aux faits qu’il a affirmé être à l’origine de son départ d’Ethiopie, elle a été en mesure d’établir sa nationalité, son origine ethnique et sa provenance géographique.
De ce fait, la Cour a pris en considération, dans l’examen des craintes du requérant, la dégradation de la situation sécuritaire que connaît le Tigré depuis le 4 novembre 2020, date à laquelle les forces gouvernementales ont déclenché des représailles contre le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), auquel avait été attribuée une attaque contre une base militaire de la région. Au terme de l’instruction, les éléments d’information géopolitiques réunis, extraits notamment de documents du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme, du Département d’Etat américain, du Danish Immigration Service ainsi que de divers rapports d’ONG et articles de presse, qui font état de bombardements aveugles, de massacres de populations civiles et d’une situation humanitaire catastrophique, ont permis de qualifier le niveau de violence sévissant aujourd’hui dans le Tigré comme relevant d’une situation de violence aveugle d’exceptionnelle gravité.
La Cour juge ainsi que le requérant, dont la qualité de civil n’a pas été contestée, courrait, en cas de retour dans sa région d’origine, du seul fait de sa présence, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une situation de violence susceptible de s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne, au sens de l’article L.712-1 c) du CESEDA, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités de son pays (CNDA 30 avril 2021 M. B n° 19050187 C+).
26 mars 2021
Procédure d’asile : le demandeur dont la convocation pour un entretien ne lui est pas parvenue en raison d’un dysfonctionnement imputable à la Poste a été privé de la garantie essentielle tenant à l’entretien devant l’OFPRA.
La Cour a annulé la décision de l’OFPRA et lui a renvoyé l’examen de la demande d’asile afin de procéder à l’audition d’un demandeur n’ayant pas reçu, à cause d’un dysfonctionnement dans l’acheminement du courrier par La Poste, le pli contenant sa convocation pour un entretien à l’Office, en l’absence par ailleurs d’élément suffisant permettant d’octroyer immédiatement une protection internationale au requérant.
Par cette décision, la Cour crée un nouveau cas d’ouverture de l’article L. 733-5 du CESEDA consacrant le respect de la garantie essentielle de l’audition devant l’OFPRA : celui dans lequel la responsabilité de l’absence du demandeur à l’entretien ne pèse ni sur l’Office ni sur le requérant, mais uniquement sur un tiers : en l’espèce, la Poste.
En effet, jusqu’ici, la jurisprudence relative à l’obligation d’audition du demandeur devant l’OFPRA imposée par l’article L.723-6 du CESEDA prescrivait de contrôler que le défaut d’entretien était exclusivement imputable à l’Office , ou que sans faute de la part de l’Office, l’absence du demandeur était justifiée par un motif légitime .
Dans la présente affaire, la Cour a caractérisé la responsabilité du tiers dans l’absence d’audition par la double circonstance que, d’une part, le pli contenant la convocation du demandeur à un entretien, correctement libellée par l’Office à la dernière adresse communiquée par l’intéressé, avait été retourné par la Poste à l’OFPRA avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », alors que, d’autre part, le pli contenant la décision de rejet de l’Office, était bien parvenu ultérieurement à son destinataire à la même adresse. Lus ensemble, ces deux éléments caractérisent le dysfonctionnement postal, l’absence d’erreur de la part de l’OFPRA et le motif légitime de l’absence du demandeur (CNDA 19 mars 2021 M. K. n°20038667 C+).
26 mars 2021
Côte d’Ivoire : le durcissement de la législation relative au mariage forcé n’affecte pas la permanence de ce phénomène et le défaut de protection effective des autorités.
La Cour a reconnu la qualité de réfugiée à une ressortissante ivoirienne originaire du nord du pays en raison des craintes de persécution résultant de sa soustraction à un mariage forcé décidé par son oncle et tuteur. Cette affaire, qui se situe dans une ligne jurisprudentielle établie (CNDA 19 avril 2017 Mme C n°16034664 C), a permis à la Cour de prendre acte de l’évolution du cadre normatif applicable aux situations de mariage forcé en Côte d’Ivoire, marquée notamment par un durcissement théorique de la répression de cette pratique, la qualification de délit n’étant plus réservée au cas des mineures mariées de force. Pour autant, la décision constate la permanence de cette pratique et du défaut de protection effective des autorités en dépit « des efforts conjoints du gouvernement ivoirien, des agences des Nations unies et de la société civile ».
Le mariage auquel la requérante s’est soustraite s’inscrit dans un contexte de dépendance absolue vis-à-vis de son oncle qui l’a exploitée depuis l’enfance, d’abord comme domestique puis en tant qu’expatriée en Arabie Saoudite. Le défaut de protection des autorités vis-à-vis des victimes de mariages forcés a permis à la Cour de tenir pour fondées les craintes de persécution de la requérante au sens de l’article 1er A 2 de la convention de Genève (CNDA 18 mars 2021 Mme O. n° 20040394 C).
26 mars 2021
Erythrée : la Cour analyse les conditions dans lesquelles les ressortissants Erythréens résidant à l’étranger peuvent rentrer dans leur pays et en ressortir.
Saisie d’un recours d’un ressortissant érythréen né au Soudan et y ayant résidé la plus grande partie de son existence, la CNDA a été conduite à évaluer les conditions dans lesquelles celui-ci avait pu revenir dans son pays puis en repartir. S’inscrivant dans la lignée de la décision CNDA 19 février 2020 M. G. n° 18040316 C, la Cour réaffirme tout d’abord que si la sortie illégale d’Erythrée demeure un indice sérieux de déloyauté au régime, il existe des formes légales de sortie du territoire et qu’il ne saurait, par conséquent, être déduit de la seule nationalité érythréenne d’un demandeur d’asile qu’il serait exposé à des craintes de persécution en cas de retour dans cet Etat. Le juge de l’asile observe ensuite que cette possibilité existe également pour les nationaux érythréens résidant à l’extérieur, qui peuvent sous certaines conditions retourner en Erythrée et en repartir.
Tel était le cas du demandeur, retourné dans son pays de nationalité avec le statut de visiteur en 2012 et qu’il a quitté légalement, muni d’un visa de sortie, en 2013. N’ayant par ailleurs eu aucune activité critique vis-à-vis du régime en place depuis ce départ régulier, la Cour a jugé qu’il n’était exposé ni à des persécutions ni à des atteintes graves justifiant l’octroi de la protection internationale (CNDA 15 mars 2021 M. R. n° 19047871 C).
26 mars 2021
La CNDA affirme sa compétence consultative vis-à-vis des personnes auxquelles le statut de réfugié a été refusé en application de l’article L. 711-6 du CESEDA.
La CNDA a été saisie d’une demande d’avis, au titre de l’article L. 731-3 du CESEDA, sur la conformité aux articles 32 et 33 de la convention de Genève d’une mesure d’éloignement à destination de la Pologne prise à l’encontre d’un ressortissant russe d’origine tchétchène, auquel le statut de réfugié a été refusé en application de l’article L. 711-6 1° du code au motif qu’il existe des raisons sérieuses de considérer que sa présence en France constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat. Une précédente demande de de l’intéressé avait été rejetée par l’OFPRA, en 2015, et par la CNDA, en 2019, au motif qu’il bénéficiait, à l’époque, d’une protection internationale effective en Pologne. La Cour rappelle que si l’intéressé s’était vu reconnaître la qualité de réfugié dans ce pays, les autorités polonaises ont par la suite cessé de lui reconnaitre cette qualité par une décision de janvier 2019, tout en s’opposant à sa réadmission sur leur territoire. Pour affirmer sa compétence consultative dans cette configuration particulière, la Cour a estimé qu’en refusant de lui accorder le statut de réfugié sur le fondement de l’article L. 711-6 1° du CESEDA, l’Office avait implicitement admis que l’intéressé vérifiait les conditions d’éligibilité à la qualité de réfugié prévues par l’article 1er A 2 de la convention de Genève, conformément à l’économie des articles 14(4), (5) et (6) de la directive 2011/95/UE telle qu’interprétée par l’arrêt de la CJUE (GC) du 14 mai 2019 Affaires jointes C-391/16, C-77/17 et C-78/17 et dans la continuité des décisions récentes du Conseil d’Etat (CE 19 juin 2020 Karakaya et OFPRA n° 416032 A) et de la CNDA (CNDA 12 janvier M.M. n° 19048155 C+). Le requérant est donc un réfugié au sens et pour l’application de l’article L. 731-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est rappelé que la CNDA avait précédemment reconnu sa compétence consultative dans l’hypothèse symétrique des personnes dont le statut de réfugié a été révoqué sur le fondement de l’article L.711-6 du CESEDA (CNDA (avis) 14 février 2020 M. T. n°20002805 C+).
la Cour a par ailleurs rappelé, que le refoulement d’un réfugié se trouvant dans les hypothèses prévues par l’article L.711-6 du CESEDA ne peut intervenir que sous réserve du respect des articles 4 et 19§ 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui interdisent en des termes absolus la torture ainsi que les peines et les traitements inhumains ou dégradants de même que l’éloignement vers un Etat où il existe un risque sérieux qu’une personne soit soumise à de tels traitements. S’agissant du cas d’espèce, le juge de l’asile a estimé que le seul fait que le requérant n’était plus reconnu réfugié en Pologne ne permettait pas d’en déduire que sa vie ou sa liberté y serait menacé pour l’une des raisons visées à l’article 1er A 2 de la convention de Genève ou qu’il y serait soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Mais, tenant compte du refus exprimé par les autorités polonaises de réadmettre l’intéressé sur le territoire polonais et du fait que la qualité de réfugié ne lui était plus reconnue par cet Etat, la Cour a estimé nécessaire de s’assurer que ces autorités s’abstiendront de toute mesure d’éloignement en direction de la Russie. En effet, les craintes de persécution vis-à-vis de la Russie résultant de la dernière décision de l’OFPRA, imposent à la France de veiller à ce qu’il ne soit pas dérogé, de façon directe ou indirecte, au principe de non-refoulement garanti ensemble par l’article 33 de la convention de Genève, les articles 4 et 19 § 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour émet ainsi un avis de conformité sous réserve de l’obtention par les autorités françaises d’assurances en ce sens (CNDA avis 10 mars 2021 M. G. n° 20043175 C+).
26 mars 2021
Protection subsidiaire « Conflit armé » : la Cour procède à une nouvelle évaluation du niveau de la violence aveugle générée par le conflit armé somalien dans la région de Galgaduud ainsi que dans la région du Moyen-Shabelle.
La Cour analyse la demande de protection internationale d’un ressortissant somalien originaire de Masagaway, dans la région de Galgaduud, et fournit par cette décision une illustration de la méthodologie d’évaluation des niveaux de la violence générée par les conflits armés exposée dans les décisions de Grande formation CNDA (GF) 19 novembre 2020 M. N. n° 19009476 R et CNDA (GF) 19 novembre 2020 M. M. n° 18054661 R.
Après avoir écarté l’existence de craintes du requérant au sens des stipulations de l’article 1er A, 2 de la convention de Genève et des dispositions des a) et b) de l’article L. 712-1 du CESEDA, la Cour se prononce, pour l’application de l’article L. 712-1 c), sur les niveaux de violence aveugle prévalant dans la région d’origine du requérant mais aussi à Mogadiscio, point d’entrée retenu par la formation de jugement, ainsi que, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 16 octobre 2017 OFPRA c. M. Stanikzai n° 401585 B), dans les régions qu’il devrait traverser pour la rejoindre, Bénadir et Moyen-Shabelle..
Appréciant les sources pertinentes et actualisées concernant la région de Galgaduud, la Cour a jugé qu’en dépit de la persistance du conflit armé en cours dans les régions du sud de la Somalie, cette région ne peut être regardée, comme étant actuellement affectée par une situation de violence aveugle susceptible d’engager l’application des dispositions de l’article L. 712-1 c) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Estimant que l’intéressé entrera en Somalie par l’aéroport de Mogadiscio, le plus proche de sa localité d’origine, elle a considéré que la capitale et son aéroport, de même que la région à laquelle elle est rattachée, le Bénadir, sont affectés par une situation de violence aveugle qui n’atteint cependant pas une intensité telle qu’elle permettrait de présumer qu’un civil qui y serait renvoyé courrait, du seul fait de sa présence dans cette ville ou cette région, un risque réel de subir une menace. Cette solution est celle retenue dans la jurisprudence récente de la Cour concernant l’appréciation de la situation sécuritaire dans le Bénadir (CNDA 5 février 2021 Mme A. n°19032777 C+ et CNDA 16 décembre 2020 M. Y. n° 20015807 C+).
De même, la situation sécuritaire dans la région du Moyen-Shabelle a été analysée sur le fondement de sources actualisées et pertinentes permettant de conclure que celle-ci connaît une violence aveugle de même niveau que celui retenu pour la capitale.
La Cour a finalement rejeté le recours après avoir estimé que le requérant n’apportait pas d’élément propre à sa situation personnelle de nature à justifier qu’il serait spécifiquement exposé aux effets de cette violence aveugle (CNDA 3 mars 2021 M. M. n° 20007059 C).
26 mars 2021
La CNDA confirme la décision de l’OFPRA de mettre fin à la protection subsidiaire d’un ressortissant kazakh ayant commis de nombreux délits et actes de violence sur le territoire français.
Le requérant a été condamné à plusieurs reprises en France pour, entre autres, dégradation ou détérioration de biens, violence avec usage ou menace d’une arme et menaces de mort réitérées. Après que l’OFPRA a mis fin à la protection subsidiaire dont il bénéficiait, par décision du 29 septembre 2020, l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers son pays d’origine.
La Cour relève que son comportement particulièrement violent a été souligné par les différents rapports administratifs, pénitentiaires et sociaux produits au dossier, ainsi que son refus de faire l’objet d’un suivi psychologique et considère que sa personnalité anti sociale, impulsive et intolérante à la frustration mais également inaccessible à l’échange confirme non seulement le danger futur qu’il représente pour la société française et l’ordre public mais également l’impossibilité d’envisager une éventuelle insertion économique ou sociale. Elle estime que si l’intéressé n’a été condamné qu’à trois reprises, et à des peines aux quantum peu importants, le nombre particulièrement élevé et la réitération des délits et violences dont il s’est rendu coupable en France, en trois ans, démontre sa dangerosité criminelle. Après avoir ainsi confirmé l’applicabilité de l’article L. 712-2 d) du CESEDA, la Cour s’est attachée à vérifier qu’il n’y avait pas lieu de maintenir à l’intéressé une protection internationale au titre de la convention de Genève pour d’autres motifs que ceux pour lesquels l’intéressé avait obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. En l’absence de tels motifs, le recours est rejeté (CNDA 26 février 2021 M. A. n° 20035833 C).
26 mars 2021
La Cour juge que l’OFPRA n’a pas procédé à un examen individuel de la demande lorsque sa décision comporte une motivation se rapportant manifestement à la situation d’un autre demandeur d’asile.
Pour la première fois depuis l’entrée en vigueur de l’article L.733-5 du CESEDA, la CNDA procède à l’annulation renvoi d’une décision de l’OFPRA pour défaut d’examen individuel de la demande d’asile. Celui-ci était en l’espèce caractérisé par le fait que la décision de l’OFPRA était libellée au nom du requérant et indiquait son numéro d’enregistrement tout en comportant une motivation se rapportant manifestement à la situation d’un autre demandeur d’asile. L’intéressé avait, avant d’introduire un recours devant la CNDA, saisi l’OFPRA d’une demande d’éclaircissement à laquelle il n’a pas été répondu. En retenant que la décision de l’OFPRA ne lui permettait pas de « s’assurer que l’administration a procédé, comme elle en a l’obligation, à l’examen individuel de sa demande », la Cour affirme que la décision de l’OFPRA doit, à peine d’annulation, témoigner, par son contenu, de l’existence de l’examen individuel de la demande d’asile exigé par l’article L.733-5 du CESEDA (CNDA 24 février 2021 M. M. n° 20032375 C+).
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