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Sélection de décisions de la CNDA
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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
26 juillet 2022
Irak : la CNDA reconnaît la qualité de réfugiée à une femme irakienne de confession sunnite s’étant soustraite au mariage qui lui avait été imposé.
Par cette décision, la CNDA reconnaît pour la première fois l’existence du groupe social des femmes irakiennes entendant se soustraire à un mariage imposé dans une population au sein de laquelle cette pratique constitue une norme sociale. A ce titre, la Cour octroie la protection conventionnelle à la requérante.
En l’espèce, la jeune femme, originaire de Bagdad, qui avait été maltraitée par son père, a été mariée sans son consentement en 2014 à un homme qui lui a également infligé des mauvais traitements.
Dans la lignée de ses décisions Ezedine et Diakité renouvelant le cadre d’analyse juridique du motif tiré de l’appartenance au groupe social du mariage imposé, la Cour a considéré que bien que le droit civil irakien fixe l’âge minimum légal du mariage à dix-huit ans pour les deux sexes, le droit pénal de ce pays prévoit également que l’auteur d’un viol qui épouse sa victime n’est pas poursuivi et que les autorités ne combattent pas efficacement la pratique des mariages précoces, en constante augmentation depuis la chute du régime de S. Hussein. La juridiction a ensuite estimé que l’intéressée, qui s’était soustraite à cette union forcée, éprouvait des craintes personnelles de persécution pour ce motif en cas de retour dans son pays.
Ses craintes en cas de retour en Irak sont corroborées par son mariage, durant son exil, avec un homme qu’elle a choisi et avec lequel elle a eu un enfant (CNDA 21 juin 2022 Mme S. épouse N. n°20002635 C).
26 juillet 2022
La CNDA reconnait la qualité de réfugié à un ressortissant afghan en raison de ses craintes fondées de persécutions du fait de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles en Afghanistan.
Dans le cas particulier qui lui était soumis, l’intéressé a été soumis par un commandant de l’armée nationale afghane à la pratique du Bacha Bazi, qui contraint des jeunes garçons à danser devant des hommes plus âgés et qui relève de l’esclavage sexuel. La Cour a tenu pours établie l’homosexualité de l’intéressé ainsi que graves sévices endurés après s’être soustrait à l’emprise de ce militaire. Identifié comme homosexuel par les habitants de sa localité, il craint avec raison d’être stigmatisé et persécuté pour ce motif. (CNDA 8 juin 2022 M. A. n° 21050501 C).
14 juin 2022
Saisie par un demandeur d’asile turc d’origine kurde refusant d’accomplir ses obligations militaires, la Cour donne une première définition de l’objection de conscience au service militaire comme motif de reconnaissance de la qualité de réfugié.
Réunie en formation solennelle pour juger la demande de protection d’un insoumis turc d’origine kurde, la CNDA propose ici une définition renouvelée et complétée de l’objection de conscience, cause d’octroi de la protection conventionnelle faisant l’objet d’une jurisprudence déjà ancienne.
S’appuyant sur la résolution n°1998/77 de la commission des droits de l’homme des Nations unies du 2 avril 1998 et sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la juridiction définit l’objection de conscience comme étant « une réelle conviction personnelle, revêtant un degré avéré de force ou d’importance, de cohérence et de sérieux pour la personne concernée de s’opposer à tout combat, motivée par un conflit grave et insurmontable entre l’obligation de service dans l’armée et sa propre conscience ou ses propres convictions sincères et profondes, notamment de nature politique, religieuse, morale ou autre ».
La Cour fournit également les modalités d’évaluation d’une demande de protection fondée sur un tel motif. Elle prescrit ainsi au « demandeur d’asile qui entend se prévaloir, à l’appui de sa demande de protection internationale, de craintes en lien avec son objection de conscience au service militaire, de fournir, d’une part, l’ensemble des éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle au regard de ses obligations militaires dans son pays d’origine, d’autre part, d’expliciter de manière crédible, c’est-à-dire avec précision, cohérence et vraisemblance, l’importance que revêtent pour lui les convictions, raisons ou motifs qui fondent son objection, ainsi que leur incidence sur son incapacité à effectuer le service militaire. L’intéressé devra alors être ainsi en mesure d’apporter des informations étayées et personnalisées sur la nature des raisons invoquées, les circonstances dans lesquelles il est venu à les adopter et la manière dont ses convictions s’opposent selon lui à ce qu’il effectue son service militaire ».
Appliquant au cas d’espèce le cadre d’analyse ainsi dégagé, la Cour, après avoir rappelé que le droit turc ne prévoyait aucune alternative au service militaire obligatoire, hormis une possibilité d’exemption contre le versement d’une somme d’argent, juge que les déclarations de l’intéressé ne permettaient pas de justifier l’existence de convictions pouvant caractériser une objection de conscience, telle que précédemment définie.
Puis, examinant la demande sous l’angle de la nature conventionnelle de l’acte de persécution, au sens du e) du paragraphe 2 de l’article 9 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne afférente, au titre du risque de poursuite résultant du refus du demandeur de commettre, au cours de l’accomplissement de son service militaire, des exactions relevant du champ d’application des motifs d’exclusion, la CNDA considère qu’aucune source disponible ne fait état de ce que les forces de sécurité turques et a fortiori, les conscrits, seraient susceptibles, de manière systématique de participer à des actions militaires constitutives de violations graves du droit international humanitaire, pénal ou relatif aux droits humains. Ainsi, au vu de la documentation publique disponible, il n’est pas probable qu’un appelé participerait directement ou indirectement à la commission de crimes ou d’actes visés à l’article 12 (2) de la directive 2011/95 (article 1F de la convention de Genève), quel que soit son secteur d’intervention. La Cour relève, en outre, qu’il ressort d’informations communiquées par le requérant que l’autorité militaire turque envisage son affectation dans une province de la Turquie centrale éloignée des zones d’affrontement entre l’armée et le PKK.
La Cour a par ailleurs jugé que l’intéressé ne s’expose pas, du fait de son refus de servir, à des mesures légales, administratives, de police, judiciaires, ou bien à des poursuites ou sanctions ou disproportionnées ou discriminatoires au sens des b) et c) du paragraphe 2 de l’article 9 de la directive 2011/95/UE. En effet, les peines prévues par le code pénal turc pour sanctionner l’insoumission ou la désertion, constituées essentiellement d’amendes administratives plutôt que des peines d’emprisonnement, rarement appliquées, revêtent un caractère général, impersonnel et proportionné.
Enfin, la juridiction a estimé que le refus de servir du demandeur ne répond à aucune des causes d’octroi de la protection subsidiaire, en l’absence d’une part de discriminations et mauvais traitements significatifs et systématiques lors de l’accomplissement du service militaire et en l’absence d’autre part en Turquie, d’une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé. (CNDA (GF) 7 juin 2022 M. C. n°21042074 R)
11 juin 2022
La Cour confirme la décision de l’OFPRA révoquant le statut de réfugié d’une personne condamnée définitivement pour sa participation à un réseau de passeurs.
La décision retient que l’intéressé condamné en 2018 à trois ans d’emprisonnement et cinq ans d’interdiction du territoire par le Tribunal correctionnel de Paris, constitue toujours une menace grave pour la société au sens de l’article L.511-7 2° du CESEDA, au vu de la persistance d’une attitude de déresponsabilisation et du laps de temps relativement court écoulé depuis cette condamnation.
Le juge de l’asile précise que même si elle émane d’une juridiction de premier ressort, la condamnation pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement permet de regarder comme remplie la première condition posée au 2° de l’article L. 511-7 du CESEDA dès lors que ce jugement est devenu définitif.
La circonstance qu’un tel jugement n’ait pas été connu de l’OFPRA à la date à laquelle celui-ci a reconnu la qualité de réfugié à l’intéressé, ne fait pas, en soi, obstacle à la révocation après coup du statut de réfugié sur le fondement de l’article L.511-7 2° (CNDA 1er juin 2022 M. A. n°21040677 C).
11 juin 2022
Ethiopie : la CNDA reconnaît la qualité de réfugiée à une femme éthiopienne d’ethnie amhara et de confession musulmane, originaire de la région Oromia, exposée au risque d’être soumise à un mariage imposé impliquant son excision préalable.
Par cette décision, la CNDA étend de façon inédite aux jeunes femmes d’ethnie amhara et oromo de confession musulmane la protection conventionnelle au double titre de l’appartenance au groupe social des femmes entendant se soustraire à un mariage imposé et à celui des fillettes et jeunes femmes non excisées, dans une population au sein de laquelle ces pratiques constituent une norme sociale.
En l’espèce, la jeune femme n’avait échappé à l’excision jusqu’à la décision de son mariage imposé qu’en raison des troubles neurologiques dont elle souffrait et qui faisaient obstacle à l’accomplissement de ce rite, considérés par sa famille et sa communauté comme les manifestations d’un esprit offensé, le Zar.
La Cour a tout d’abord considéré que bien que réprimée par le droit pénal éthiopien, l’union forcé de mineurs de dix-huit ans restait pratiquée en Ethiopie, notamment dans la région Oromia et Amhara, sans que les autorités ne la combattent efficacement. La juridiction a ensuite estimé que l’intéressée, qui avait échappé à un mariage forcé, éprouvait des craintes personnelles de persécution pour ce motif en cas de retour dans son pays.
La Cour a par ailleurs identifié le groupe social des enfants et jeunes femmes éthiopiennes d’ethnie amhara non excisées et jugé que l’intéressée, partiellement excisée, était exposée au risque de faire l’objet de l’excision complète qui constitue la norme au sein de sa communauté d’appartenance (CNDA 17 mai 2022 Mme J. n°21038022 C).
11 juin 2022
République du Congo : identification du groupe social des personnes homosexuelles.
La Cour juge pour la première fois que les personnes homosexuelles subissent une hostilité telle de la part des autorités et de leur cercle familial, en République démocratique du Congo que ces ressortissants constituent un groupe social, en dépit de l’absence de criminalisation de l’homosexualité par la loi congolaise. La particularité du récit réside dans le fait qu’une partie des circonstances alléguées s’est déroulée dans un Etat tiers, le Sénégal, où le requérant a résidé plusieurs années. Si celles-ci ne peuvent en tant que telles justifier les craintes de l’intéressé vis-à-vis de son pays de nationalité, elles ont néanmoins constitué, aux yeux de la juridiction un indice sérieux de la réalité de son orientation sexuelle. L’affaire offre en outre un large aperçu des différents types de persécutions homophobes par la société congolaise et de la variété des contextes dans lesquels celles-ci se déroulent. En l’espèce, la Cour a admis que l’intéressé était exposé à des persécutions, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son orientation sexuelle (CNDA 13 mai 2022 M. M. n°22000728 C).
11 juin 2022
Procédure : la demande formée pour le compte d’un mineur né après l’enregistrement de la demande d’asile de son parent et déposée après la décision définitive de rejet de celle-ci est une demande de réexamen.
Par cette décision, la Cour applique pour la première fois la jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle les décisions de l’OFPRA et le cas échéant de la CNDA sont réputées être rendues à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, y compris lorsque un enfant est né ou est entré en France entre l’enregistrement de la demande de son parent et l’adoption de la décision de l’Office ou de la Cour. La demande déposée par le ou les parents au nom de l’enfant, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande doit être regardée comme une demande de réexamen. La Cour juge ainsi que la demande d’une enfant, née le 22 avril 2021 et formée le 29 juillet 2021 par ses parents, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande intervenu le 12 juillet 2021, doit être regardée comme une demande de réexamen, et qu’en conséquence, conformément à l’article L.531-42 du CESEDA l’Office n’était pas tenu de procéder à un entretien lors de l’examen préliminaire de cette demande .
Enfin, concernant l’évaluation de la demande de réexamen, la Cour a jugé que le recours ne contenait l’exposé d’aucun moyen augmentant de manière significative la probabilité que la requérante justifie des conditions requises pour prétendre à une protection (CNDA 10 mai 2022 Mme U. n°21050062 C).
11 juin 2022
Procédure : les conclusions présentées au nom de l’enfant né ou arrivé apes l’introduction de la demande d’asile de son parent sont irrecevables dans le cadre du recours introduit par celui-ci devant la Cour.
En l'absence de dispositions spéciales organisant le traitement des demandes dans un tel cas et contrairement à celui des demandes dites « familiales », dont le cadre est fixé par l’article L. 521-3 du CESEDA, la Cour juge que la demande présentée au nom de l’enfant par son parent et représentant légal doit l’être dans les formes et selon les règles procédurales applicables aux demandes d’asile. Il s’ensuit que des conclusions présentées au nom de l’enfant en cours d’instance sont irrecevables à l’appui du recours introduit par sa mère contre la décision de l’OFPRA ayant rejeté sa demande. En l’espèce, les conclusions séparées portaient sur des craintes de persécution spécifiques à l’enfant dont la Cour a estimé qu’elles ne pouvaient être valablement examinées que dans le cadre d’une demande d’asile propre à l’enfant (CNDA 16 mai 2022 Mme B. n° 21023491 C+).
11 juin 2022
Unité de famille : la Cour explicite l’application du principe aux enfants ayant une nationalité différente de celle de leur ascendant réfugié.
Statuant après cassation d’une précédente décision, la CNDA juge que trois jeunes filles de nationalités canadienne et guinéenne ne sont pas fondées à se voir reconnaitre la qualité de réfugiées à titre personnel sur le fondement de craintes d’excision en Guinée dès lors qu’elles possèdent la nationalité canadienne et que leur mère n’établit pas être dans l’impossibilité de séjourner au Canada. La Cour fait ici une application directe du critère utilisé par le Conseil d’Etat pour censurer sa précédente décision en ce que celle-ci avait écarté la possibilité d’une protection canadienne pour les enfants au motif que leur mère, réfugiée en France, n’avait pas vocation à séjourner au Canada . La Cour rappelle néanmoins que la possession par un enfant, entré mineur en France, d’une nationalité distincte de celle son parent réfugié ne fait pas obstacle à l’application à son profit du principe de l’unité de famille. Les trois enfants se voient ainsi reconnaitre la même qualité que leur mère, réfugiée statutaire de nationalité guinéenne (CNDA 8 avril 2022 Mmes B. n°s 20015144 – 20015145 – 20015146 C+).
23 mars 2022
Protection subsidiaire : la situation générée par le conflit somalien dans les régions du Bas-Shabelle et du Bénadir relève de la violence aveugle.
Saisie d’une demande de protection par un requérant originaire de la région du Bas-Shabelle, la Cour évalue à nouveau, pour l’application de l’article L. 512-1 3° du CESEDA, les niveaux de violence aveugle prévalant dans cette région et dans la région du Benadir, point d’entrée, via Mogadiscio, et de transit de l’intéressé en cas de retour dans son pays.
Après avoir écarté les craintes alléguées sur le fondement de la convention de Genève et s’appuyant sur les sources pertinentes disponibles à la date de sa décision, la Cour juge, comme dans son précédent CNDA 16 décembre 2020 M. Y. n° 20015807 C+, que dans ces deux régions somaliennes le niveau de violence aveugle n’est pas tel que toute personne y serait exposée du seul fait de sa présence à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne et estime, en l’espèce, que le requérant n’a pas apporté d’éléments relatifs à sa situation personnelle de nature à établir qu’il pourrait être spécifiquement exposé aux effets de cette violence aveugle (CNDA 11 mars 2022 M. A. n° 21058275 C).
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