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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
16 décembre 2022
La CNDA exclut du bénéfice de la convention de Genève un ex-officier des Forces Armées Burundaises (FAB) en raison de sa responsabilité hiérarchique dans des crimes de guerre commis par des militaires placés sous son commandement.
La juridiction de l’asile exclut, sur le fondement de l’article 1er F a) de la convention de Genève, un ancien général major des forces armées burundaises au motif qu’il existe de sérieuses raisons de penser qu’il se serait personnellement rendu coupable de crimes de guerre commis, entre 1995 et 2002, par des militaires placés sous sa responsabilité hiérarchique dans deux régions militaires dont il était le commandant.
La Cour s’inscrit dans la démarche classique en la matière en établissant tout d’abord le bien-fondé des craintes actuelles de persécution de l’intéressé, liées à son appartenance ethnique tutsie et aux opinions antigouvernementales qui lui sont imputées, avant de se prononcer sur l’existence de raisons sérieuses de penser que celui-ci a eu une part de responsabilité dans la commission de crimes de guerre, en qualité d’officier supérieur, dans le contexte de la guerre civile burundaise (1993-2005). Pour étayer la qualification de crime de guerre, la décision se réfère, conformément à sa jurisprudence en la matière, au statuts de Rome de la Cour pénale internationale, à la charte du tribunal militaire international annexé à l’Accord de Londres du 8 août 1945 et au protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août adopté le 8 juin 1977. La responsabilité de l’intéressé résulte en l’espèce tant de sa position hiérarchique vis-à-vis des auteurs matériels des exactions, meurtres et déplacements forcés de populations, commis dans des localités relevant de son commandement, que du fait qu’il n’a jamais cherché à prévenir ou à sanctionner ces actes. La Cour écarte par ailleurs toute exonération de la responsabilité de l’intéressé fondée sur ses activités postérieures à son départ de l’armée et sur l’amnistie dont il a bénéficié à la fin de la guerre (CNDA 15 novembre 2022 M. N. n° 21057966 C).
16 décembre 2022
La CNDA reconnait la qualité de réfugié à un ressortissant irakien en raison de ses craintes fondées de persécutions du fait de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles en Irak.
Bien que les relations sexuelles entre personnes du même sexe, ne sont pas expressément criminalisées dans la législation irakienne, des dispositions d’ordre général sont utilisées pour poursuivre, sur des fondements divers, les homosexuels et plus largement les membres de la communauté LGBTI, qui sont par ailleurs l’objet de discriminations et de violences graves commises, en dehors de tout cadre légal, par des agents de l’Etat, y compris au Kurdistan irakien. De telles violences, pouvant aller jusqu’à la torture et l’assassinat, sont également le fait de groupes armés, nombreux et actifs dans un pays qui connait, depuis de longues années, un conflit armé.
La Cour juge que le requérant est exposé à la réitération des violences subies au sein de la cellule familiale avant son départ d’Irak ainsi qu’au risque plus général lié aux violences graves perpétrées actuellement par divers secteurs de la société irakienne à l’encontre de membres de la communauté LGBTI de ce pays. La qualité de réfugié lui est reconnue sur le fondement de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles d’Irak (CNDA 10 novembre 2022 M. T. n° 21011453 C).
16 décembre 2022
La CNDA reconnaît la qualité de réfugié à un ressortissant tunisien en raison de craintes fondées de persécution résultant de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles.
Après avoir identifié le groupe social des personnes homosexuelles en Tunisie, pays qui criminalise les relations entre personnes du même sexe, la Cour a tenu pour établi l’homosexualité de l’intéressé ainsi que les persécutions subies pour ce motif. Identifié comme homosexuel par son entourage et par les habitants de sa localité, il craint avec raison d’être stigmatisé et à nouveau persécuté pour ce motif (CNDA 20 octobre 2022 M. R. n°21060804 C).
11 octobre 2022
Protection subsidiaire : Au Tchad, la province du Lac connait actuellement une situation de violence aveugle.
Après avoir relevé que le requérant ne faisait valoir aucune crainte tenant à son appartenance ethnique buduma, la Cour établit sa provenance de la province du Lac Tchad tout en écartant ses allégations selon lesquelles il aurait été persécuté par les autorités tchadiennes du fait de son appartenance supposée au groupe Boko haram. Actuellement, il n’existe pas de conflit armé généralisé au Tchad, cependant, les dernières données géopolitiques disponibles font état d’une situation d’instabilité grave dans la province du Lac résultant des attaques répétées de Boko haram et de l’Etat islamique en Afrique de l’ouest (ISWAP) à l’encontre des civils, des opérations militaires menées en représailles par l’armée tchadienne, des déplacements importants de population et de la crise humanitaire qui en ont découlé, lesquels caractérisent une violence aveugle dont l’intensité n’est cependant pas telle que tout civil renvoyé dans cette province courrait, du seul fait de sa présence sur ce territoire, un risque réel d’être exposé aux menaces visées par l’article L.512-1 3) du CESEDA. Dans ce cas de figure, la Cour rappelle qu’il revient au requérant d’apporter des éléments d’individualisation crédibles quant à son exposition personnelle au risque. Pêcheur de profession et amené par conséquent à se déplacer régulièrement dans la province pour subvenir à ses besoins, ses craintes d’être ciblé par des éléments armés de la mouvance djihadiste, alors que des sources fiables attestent qu’ils procèdent à des extorsions parmi les pêcheurs, sont établies et lui ouvrent droit à la protection subsidiaire (CNDA 19 août 2022 M. Y. n°22004078 C).
10 octobre 2022
Egypte : la CNDA reconnait l’existence du groupe social des femmes et enfants exposés à un risque de mutilation sexuelle.
La CNDA reconnaît pour la première fois l’existence du groupe social des femmes et des enfants exposés au risque d’excision en Egypte, où cette pratique constitue une norme sociale. A ce titre, la Cour octroie la protection conventionnelle à la requérante, une jeune fille originaire de Tanta aujourd’hui âgée de quatorze ans.
Les sources documentaires disponibles mettent en évidence la prévalence très élevée de cette pratique sur l’ensemble du territoire égyptien (taux de prévalence moyen : 87%), ainsi qu’un âge moyen d’accomplissement de dix ans. La décision établit les craintes personnelles de l’intéressée d’y être soumise, du fait de tantes maternelles, sans que son père soit en mesure de s’y opposer. Celui-ci, en effet, n’a plus de famille en Egypte et a été reconnu réfugié par décision du même jour sur le fondement des persécutions auxquelles il serait exposé dans ce pays en raison de ses opinions politiques (CNDA 8 septembre 2022 Mme E. n°21059269 C).
10 octobre 2022
Les enfants d’une personne dont la qualité de réfugiée a été reconnue doivent être regardés comme titulaires de la même protection internationale que la sienne même si leurs noms ne sont pas mentionnés dans la décision la concernant.
La CNDA confirme que les enfants entrés mineurs en France d’une personne reconnue réfugiée doivent être regardés comme titulaires de la même protection internationale que la sienne bien que leur nom ne soient pas mentionnés dans la décision la concernant et même si la personne intéressée n’a pas précisé que sa demande était aussi déposée pour le compte de ses enfants.
La Cour se réfère à cet égard aux termes des article L. 521-3 et L. 531-23 du CESEDA selon lesquels, d’une part, une demande d'asile doit toujours être regardée comme présentée au nom des enfants mineurs accompagnant le demandeur en France et, d’autre part, la protection la plus étendue accordée à l’un des parents est réputée prise également au bénéfice de ses enfants. Ces dispositions sont applicables aux enfants de réfugiés comme aux enfants des bénéficiaires de la protection subsidiaire (CNDA 16 août 2022 Mme M. et MM. E. n° 22009861 C+).
26 juillet 2022
La CNDA actualise ses qualifications s’agissant de la violence aveugle résultant d'une situation de conflit armé qui règne désormais dans douze régions de la Somalie.
La Cour se réfère notamment pour ce faire au tout récent rapport « Country Guidance – Somalia » de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) du 15 juin 2022, dont elle rappelle que les Etats membres de l’Union européenne doivent tenir compte conformément à l’article 11 du règlement 2021/2303/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021. Elle se réfère également aux derniers rapports du Secrétaire général des Nations unies des 8 février et 13 mai 2022, ainsi qu’au rapport de l’EASO (devenu AUEA) de septembre 2021, pour constater que le conflit entre le groupe armé Al-Shabaab, qui contrôle des étendues rurales du centre, du sud et de l’ouest du pays et les forces de sécurité somaliennes et celles de la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM), remplacée par la Mission de transition de l’Union africaine en Somalie (ATMIS) depuis le 1er avril 2022, demeure la principale source de conflit armé dans ce pays. Elle précise également que les « rivalités claniques pour le pouvoir politique et le contrôle de territoires et de leurs ressources constituent un autre facteur important d’affrontements au sein de la société somalienne ».
Après avoir jugé que le cas de Mme A. ne relevait ni des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, ni des dispositions des 1° et 2° de l’article L. 512-1 du CESEDA, la Cour s’est attachée à qualifier la situation qui prévaut dans la région où Mme A. avait le centre de ses intérêts avant son départ, et où elle a vocation à se réinstaller en cas de retour en Somalie, ainsi que dans les régions qu’elle devrait traverser pour l’atteindre. Ainsi, l’intéressée, originaire de la région de Bay, devrait transiter par Mogadiscio, où se trouve l’aéroport international le plus proche de sa localité, et traverser la région du Bénadir, à laquelle la capitale est administrativement rattachée, puis celle du Bas-Shabelle. Toutefois, si la situation prévalant dans les régions de Bay, du Bénadir et du Bas-Shabelle doit être qualifiée de violence aveugle, l’intensité de cette violence n’est pas telle qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil courrait, du seul fait de sa présence dans ces régions, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne, au sens des dispositions du 3° de l’article L. 521-1 du CESEDA. Or, les déclarations de la requérante n’ont notamment pas permis d’étayer l’isolement familial dont elle se prévalait à l’appui de sa demande. Dès lors, la Cour a également rejeté sa demande au titre des dispositions du 3° de l’article L. 512-1 du CESEDA, faute pour Mme A. de démontrer qu’elle serait affectée spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. (CNDA 22 juillet 2022 Mme A. n° 22000965 C+)
26 juillet 2022
Protection subsidiaire : la région du Sahel au Burkina Faso connait actuellement une situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité.
L’évaluation faite par la Cour du niveau de violence aveugle résultant du conflit armé dans la région d’origine du requérant permet, pour la première fois, l’application des dispositions de l’article L.512-1 3° à des demandeurs originaires du Burkina Faso. Après le Mali, puis le Niger, la décision proposée illustre la propagation du conflit armé qui a éclaté au Mali à l’ensemble des pays de la bande sahélienne.
Saisie d’une demande de protection internationale par un ressortissant burkinabé originaire de la région du Sahel, la Cour a écarté les craintes alléguées sur le fondement de la convention de Genève avant d’analyser l’impact sur les populations civiles du conflit armé dans cette région de la zone dite des « trois frontières ». Pour procéder à l’évaluation du niveau de violence aveugle résultant du conflit armé dans la région d’origine du demandeur, la Cour s’est en particulier appuyée sur des données chiffrées fournies par le HCR résultant de recensions de terrain permettant d’apporter un éclairage relativement précis sur la nature et l’impact du conflit sur les populations civiles.
La juridiction a intégré en outre dans cette évaluation la spécificité de la région Sahel du point de vue géographique. Ce critère qui diffère des critères quantitatifs ou qualitatifs habituellement utilisés dans ce type d’évaluation est particulièrement pertinent dans l’analyse de la dynamique du conflit et de la difficulté des autorités à l’enrayer.
Cette analyse a conduit le juge de l’asile à considérer que la situation actuelle dans la région du Sahel atteignait le niveau de la violence aveugle d’exceptionnelle intensité et a octroyé en conséquence la protection subsidiaire au requérant sur la base de sa seule provenance (CNDA 7 juillet 2022 M. O. n° 21065121 C+).
26 juillet 2022
Protection subsidiaire : la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso connait actuellement une situation de violence aveugle.
La CNDA octroie le bénéfice de la protection subsidiaire au titre de l’article L.512-1 3° du CESEDA, à un ressortissant burkinabé, au vu de la situation de violence aveugle résultant, actuellement, du conflit armé en cours dans la région de la Boucle du Mouhoun de ce pays. Cette décision se situe dans le prolongement direct d’une décision récemment classée faisant application pour la première fois des dispositions de l’article L.512-1 3° du CESEDA dans le contexte du Burkina Faso (M. O. 7 juillet 2022 n° 21065121 C+). Pour analyser l’impact sur les populations civiles du conflit armé dans cette région de la zone dite des « trois frontières », la Cour s’est en particulier appuyée sur les données chiffrées fournies par le HCR résultant de recensions de terrain permettant d’apporter un éclairage relativement précis sur la nature et l’impact du conflit sur les populations civiles.
Cette analyse a conduit le juge de l’asile à considérer que la région de la Boucle du Mouhoun connait actuellement une situation de violence aveugle dont le niveau n’atteint toutefois pas un niveau tel que toute personne serait exposée, du seul fait de sa présence sur ce territoire, à une atteinte grave au sens de l’article L. 512-1 3° du CESEDA.
Le juge de l’asile estime que deux caractéristiques individuelles de l’intéressé, sa profession de musicien et son état de santé, sont de nature à l’exposer plus particulièrement à une menace grave contre sa vie ou sa personne. Il se voit ainsi octroyer en conséquence le bénéfice de la protection subsidiaire (CNDA 19 juillet 2022 M. K. n° 22006018 C).
26 juillet 2022
La CNDA reconnait la qualité de réfugié à un ressortissant tchadien en raison de ses craintes fondées de persécutions du fait de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles au Tchad.
La Cour s’est notamment fondée sur les derniers rapports du Département d’Etat américain (USDOS) sur l’application des droits de l’homme au Tchad ainsi que sur le dernier rapport annuel du Freedom House pour établir qu’outre les poursuites pénales auxquelles les personnes homosexuelles sont exposées au Tchad, ces dernières font face à d’intenses discriminations sociales et professionnelles, menant à une véritable marginalisation, ainsi qu’à des actes de violences, harcèlements et brimades de la part de la société tchadienne comme des autorités. Dès lors, il y a tout lieu de constater que les personnes homosexuelles en République du Tchad constituent un groupe social au sens de la convention de Genève dont les membres sont victimes de persécutions en raison de cette appartenance.
De plus, les déclarations constantes, précises et détaillées de M. M. ont permis à la Cour de tenir pour établies son orientation sexuelle et la réalité des violences dont il a été victime dans son pays d’origine (CNDA 29 juin 2022 M. M. A. n° 21067657 C).
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