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26 juillet 2022

Protection subsidiaire : la région du Sahel au Burkina Faso connait actuellement une situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité.

L’évaluation faite par la Cour du niveau de violence aveugle résultant du conflit armé dans la région d’origine du requérant permet, pour la première fois, l’application des dispositions de l’article L.512-1 3° à des demandeurs originaires du Burkina Faso. Après le Mali, puis le Niger, la décision proposée illustre la propagation du conflit armé qui a éclaté au Mali à l’ensemble des pays de la bande sahélienne.

Saisie d’une demande de protection internationale par un ressortissant burkinabé originaire de la région du Sahel, la Cour a écarté les craintes alléguées sur le fondement de la convention de Genève avant d’analyser l’impact sur les populations civiles du conflit armé dans cette région de la zone dite des « trois frontières ». Pour procéder à l’évaluation du niveau de violence aveugle résultant du conflit armé dans la région d’origine du demandeur, la Cour s’est en particulier appuyée sur des données chiffrées fournies par le HCR résultant de recensions de terrain permettant d’apporter un éclairage relativement précis sur la nature et l’impact du conflit sur les populations civiles.

La juridiction a intégré en outre dans cette évaluation la spécificité de la région Sahel du point de vue géographique. Ce critère qui diffère des critères quantitatifs ou qualitatifs habituellement utilisés dans ce type d’évaluation est particulièrement pertinent dans l’analyse de la dynamique du conflit et de la difficulté des autorités à l’enrayer.

Cette analyse a conduit le juge de l’asile à considérer que la situation actuelle dans la région du Sahel atteignait le niveau de la violence aveugle d’exceptionnelle intensité et a octroyé en conséquence la protection subsidiaire au requérant sur la base de sa seule provenance (CNDA 7 juillet 2022 M. O. n° 21065121 C+).

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