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16 décembre 2022

La CNDA exclut du bénéfice de la convention de Genève un ex-officier des Forces Armées Burundaises (FAB) en raison de sa responsabilité hiérarchique dans des crimes de guerre commis par des militaires placés sous son commandement.

La juridiction de l’asile exclut, sur le fondement de l’article 1er F a) de la convention de Genève, un ancien général major des forces armées burundaises au motif qu’il existe de sérieuses raisons de penser qu’il se serait personnellement rendu coupable de crimes de guerre commis, entre 1995 et 2002, par des militaires placés sous sa responsabilité hiérarchique dans deux régions militaires dont il était le commandant.
La Cour s’inscrit dans la démarche classique en la matière en établissant tout d’abord le bien-fondé des craintes actuelles de persécution de l’intéressé, liées à son appartenance ethnique tutsie et aux opinions antigouvernementales qui lui sont imputées, avant de se prononcer sur l’existence de raisons sérieuses de penser que celui-ci a eu une part de responsabilité dans la commission de crimes de guerre, en qualité d’officier supérieur, dans le contexte de la guerre civile burundaise (1993-2005). Pour étayer la qualification de crime de guerre, la décision se réfère, conformément à sa jurisprudence en la matière, au statuts de Rome de la Cour pénale internationale, à la charte du tribunal militaire international annexé à l’Accord de Londres du 8 août 1945 et au protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août adopté le 8 juin 1977. La responsabilité de l’intéressé résulte en l’espèce tant de sa position hiérarchique vis-à-vis des auteurs matériels des exactions, meurtres et déplacements forcés de populations, commis dans des localités relevant de son commandement, que du fait qu’il n’a jamais cherché à prévenir ou à sanctionner ces actes. La Cour écarte par ailleurs toute exonération de la responsabilité de l’intéressé fondée sur ses activités postérieures à son départ de l’armée et sur l’amnistie dont il a bénéficié à la fin de la guerre (CNDA 15 novembre 2022 M. N. n° 21057966 C).

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