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26 juillet 2022

La CNDA actualise ses qualifications s’agissant de la violence aveugle résultant d'une situation de conflit armé qui règne désormais dans douze régions de la Somalie.

La Cour se réfère notamment pour ce faire au tout récent rapport « Country Guidance – Somalia » de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) du 15 juin 2022, dont elle rappelle que les Etats membres de l’Union européenne doivent tenir compte conformément à l’article 11 du règlement 2021/2303/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021. Elle se réfère également aux derniers rapports du Secrétaire général des Nations unies des 8 février et 13 mai 2022, ainsi qu’au rapport de l’EASO (devenu AUEA) de septembre 2021, pour constater que le conflit entre le groupe armé Al-Shabaab, qui contrôle des étendues rurales du centre, du sud et de l’ouest du pays et les forces de sécurité somaliennes et celles de la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM), remplacée par la Mission de transition de l’Union africaine en Somalie (ATMIS) depuis le 1er avril 2022, demeure la principale source de conflit armé dans ce pays. Elle précise également que les « rivalités claniques pour le pouvoir politique et le contrôle de territoires et de leurs ressources constituent un autre facteur important d’affrontements au sein de la société somalienne ».

Après avoir jugé que le cas de Mme A. ne relevait ni des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, ni des dispositions des 1° et 2° de l’article L. 512-1 du CESEDA, la Cour s’est attachée à qualifier la situation qui prévaut dans la région où Mme A. avait le centre de ses intérêts avant son départ, et où elle a vocation à se réinstaller en cas de retour en Somalie, ainsi que dans les régions qu’elle devrait traverser pour l’atteindre. Ainsi, l’intéressée, originaire de la région de Bay, devrait transiter par Mogadiscio, où se trouve l’aéroport international le plus proche de sa localité, et traverser la région du Bénadir, à laquelle la capitale est administrativement rattachée, puis celle du Bas-Shabelle. Toutefois, si la situation prévalant dans les régions de Bay, du Bénadir et du Bas-Shabelle doit être qualifiée de violence aveugle, l’intensité de cette violence n’est pas telle qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil courrait, du seul fait de sa présence dans ces régions, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne, au sens des dispositions du 3° de l’article L. 521-1 du CESEDA. Or, les déclarations de la requérante n’ont notamment pas permis d’étayer l’isolement familial dont elle se prévalait à l’appui de sa demande. Dès lors, la Cour a également rejeté sa demande au titre des dispositions du 3° de l’article L. 512-1 du CESEDA, faute pour Mme A. de démontrer qu’elle serait affectée spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. (CNDA 22 juillet 2022 Mme A. n° 22000965 C+)

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