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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
6 septembre 2023
Dès lors qu’ils seraient amenés à commettre des crimes de guerre, les insoumis à la mobilisation partielle en Russie doivent être reconnus réfugiés du fait des sanctions constitutives de persécutions auxquelles ils seraient exposés en cas de retour.
La grande formation de la CNDA juge que les ressortissants russes refusant de se soumettre à la mobilisation partielle du décret du 21 septembre 2022 ou à un recrutement forcé dans le cadre de la guerre en Ukraine, laquelle est marquée par la commission à grande échelle de crimes de guerre par les forces armées russes, doivent se voir reconnaître la qualité de réfugié sur le fondement des dispositions de l’article 9, 2, e) de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, en ce qu’ils seraient amenés à commettre de tels crimes, directement ou indirectement.
Par son arrêt du 26 février 2015, A. L Shepherd c/ Bundesrepublik Deutschland (C 472/13), la Cour de justice de l’Union européenne a notamment jugé que ces dispositions devaient être interprétées en ce sens qu’elles couvrent tout le personnel militaire, y compris le personnel logistique ou d’appui, et qu’elles visent la situation dans laquelle le service militaire supposerait de commettre des crimes de guerre, y compris les situations dans lesquelles le demandeur ne participerait qu’indirectement à la commission de tels crimes dès lors que, par l’exercice de ses fonctions, il fournirait, avec une plausibilité raisonnable, un appui indispensable à la préparation ou à l’exécution de ceux-ci. Il n’est pas exigé que soit apportée la preuve que des crimes de guerre ont déjà été commis, mais seulement qu’il est hautement probable que soient commis de tels crimes dans le cadre de l’accomplissement du service militaire.
Dans ces cas, il existe une forte présomption que le refus d’effectuer les obligations militaires se rattache à un motif de persécution justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans ces conditions, les insoumis à cette mobilisation et les mobilisés ayant déserté sont exposés à des sanctions constitutives d’actes de persécution au sens de la directive européenne. Il appartient toutefois au demandeur de fournir l’ensemble des éléments pertinents permettant d’établir qu’il est effectivement soumis à une obligation militaire dans le cadre de la mobilisation partielle ou d’un recrutement forcé, la seule appartenance à la réserve n’y suffisant pas.
La CNDA a constaté que plusieurs enquêtes menées sur les crimes de guerre commis en Ukraine concluaient à l’existence de crimes de guerre commis par les forces armées russes dans le cadre du conflit international en Ukraine. Elle a notamment relevé qu’une commission d’enquête internationale indépendante sur l’Ukraine créée par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies avait pointé la gravité et l’étendue des violations des droits humains et crimes de droit international commis à grande échelle par l’ensemble des forces armées russes.
La Cour a également constaté que la mobilisation décidée par le Président Poutine le 21 septembre 2022 était particulièrement large compte tenu des règles régissant la réserve en Russie qui ne comprend pas seulement les hommes russes ayant accompli leur service militaire.
S’appuyant sur des sources internationales, et notamment un rapport de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile publié en décembre 2022, la Cour a constaté qu’il n’était pas possible d’échapper au service militaire pendant la période de mobilisation partielle en accomplissant un service civil alternatif et que la mise en œuvre de la mobilisation avait été entachée de nombreuses irrégularités s’agissant tant du public concerné que des procédures de mobilisation. Elle a également constaté que la mobilisation partielle reste encore en vigueur en droit et en fait même si le ministre de la défense avait annoncé que l’objectif de mobilisation était atteint en 2022. Elle a également constaté que les réfractaires à la mobilisation s’exposent à des poursuites et à des sanctions pénales récemment renforcées par la loi russe.
Dans le cas d’espèce, la CNDA a toutefois estimé que les déclarations et les pièces produites ne permettaient pas de d’établir que le requérant avait été mobilisé dans le contexte de la guerre conduite par la Fédération de Russie contre l’Ukraine, les ordres de mobilisation versés en copie au dossier ne présentant pas de garanties d’authenticité suffisantes. Elle a également constaté que le requérant avait été exempté du service militaire en 2013 et qu’il avait fui son pays en 2019 en invoquant des craintes d’origines familiales et religieuses (CNDA grande formation 20 juillet 2023 M. I. n° 21068674 R).
6 septembre 2023
La CNDA reconnaît la qualité de réfugié à un ressortissant burundais en raison de ses craintes fondées de persécutions du fait de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles au Burundi.
La Cour s’est notamment fondée sur le dernier rapport du département d’Etat américain (USDOS) sur l’application des droits de l’homme dans sa partie relative au Burundi ainsi que sur le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) sur la situation des personnes LGBTQI+ publié en octobre 2022. Elle établit qu’outre les poursuites pénales auxquelles les personnes homosexuelles sont exposées au Burundi, ces dernières font face à des persécutions encouragées au plus haut niveau de l’Etat, menant à une véritable marginalisation, ainsi qu’à des actes de violences, harcèlements et brimades de la part de la société environnante comme des autorités et identifie, en conséquence et pour la première fois, l’existence d’un groupe social des personnes homosexuelles au Burundi. En l’espèce, le juge de l’asile s’est fondé sur la circonstance que l’homosexualité du requérant a été portée à la connaissance des autorités des police et qu’il était plausible qu’il fasse l’objet, de ce fait, d’intimidations, de menaces, de nouvelles extorsions ainsi que d’arrestations sur le fondement de la législation pénalisant les relations homosexuelles, effectivement appliquée par les autorités burundaises. Il se voit reconnaitre en conséquence la qualité de réfugié en raison des persécutions auxquelles il s’expose en cas de retour dans son pays du fait de son orientation sexuelle (CNDA 12 juillet 2023 M. N. n°22027411).
6 septembre 2023
ETHIOPIE : situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité dans l’ouest de l’état de l’Oromia.
Cette décision concerne un ressortissant éthiopien alléguant être d’ethnie oromo et de confession chrétienne, originaire du woreda de Gimbi dans la zone Ouest Welega de la région Oromia, et avoir adhéré au Front de libération de l’Oromia (FLO) à l’âge de quinze ans, en 2005. La Cour a toutefois écarté le champ d’application de la convention de Genève dans cette espèce, estimant ne pouvoir tenir pour établis ni le militantisme allégué ni les persécutions prétendument subies de ce fait.
Dans son examen de l’éventuel octroi d’une protection subsidiaire à l’intéressé, la Cour s’est ensuite attachée à qualifier la violence aveugle qui sévit actuellement dans l’Ouest de la région éthiopienne Oromia, du fait d’affrontements entre les forces armées pro-gouvernementales et l’Armée de libération oromo (OLA). Elle s’est fondée sur les sources d’information publiquement disponibles pour constater que non seulement de violents combats se déroulent dans l’Ouest de la région Oromia, mais aussi que les civils y sont victimes d’un ciblage généralisé et délibéré. Notamment, il est fait état dans le dernier rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), daté du 8 juin 2023, de près de 860 000 déplacés pour l’Ouest de la région Oromia en raison du conflit en cours. Il est également rappelé que les populations civiles ont été récemment délibérément ciblées par les autorités éthiopiennes, au moyen d’attaques aériennes et notamment de drones. Ainsi, la décision identifie les zones du Nord Shoa, de l’Ouest Shoa, du Horo Gudru Wollega, du Wollega de l’Est, du Wollega de l’Ouest et du Kellem Wollega, comme en proie à une situation de violence aveugle d’une exceptionnelle intensité résultant d’une situation de conflit armé interne, au sens des dispositions du 3° de l’article L. 512-1 du CESEDA.
L’absence du requérant à l’audience a toutefois conduit la Cour à rejeter la demande de protection subsidiaire, faute de pouvoir établir avec certitude la provenance exacte de l’intéressé, les éléments du dossier n’y suffisant pas. (CNDA 12 juillet 2023 M. B. n° 20031224 C+)
6 septembre 2023
ETHIOPIE : un ancien milicien Amhara toujours partisan de la lutte armée n’est pas un civil au sens de la protection subsidiaire « conflit armé ».
Le juge de l’asile, après avoir écarté les prétentions du requérant à se voir reconnaitre la qualité de réfugié, s’est prononcée sur son éligibilité, en tant que civil, à la protection subsidiaire « conflit armé »
Analysant le contexte géopolitique éthiopien, et en particulier, la situation prévalant dans la région du Tigré, la Cour a été conduite à actualiser l’évaluation qu’elle avait précédemment faite du niveau de la violence aveugle générée par le conflit armé dans cette région (CNDA 30 avril 2021 M. N. n° 19050187 C+). La décision observe que cette situation s’est sensiblement améliorée depuis les accords de paix de novembre 2022, et qu’elle ne peut plus aujourd’hui être qualifiée de situation de « violence aveugle d’exceptionnelle intensité ». La situation reste cependant grave mais la violence aveugle qui prévaut encore au Tigré ne justifie l’octroi de la protection subsidiaire qu’aux personnes pouvant démontrer être spécifiquement exposées aux effets de cette violence en raison d’éléments propres à leur situation personnelle.
L’intéressé, ancien milicien amhara, engagé volontaire au sein du groupe rebelle de M. Gobe Meleke, a pris part aux actions violentes de ce mouvement, jusqu’en 2017, à un moment où l’Ethiopie ne connaissait pas de conflit armé. La Cour a relevé que les déclarations de l’intéressé devant l’OFPRA démontraient une absence de renonciation véritable et définitive aux activités de lutte armée en dépit de son départ d’Ethiopie et qu’il ne pouvait ainsi être regardé comme un civil au sens de l’article L. 512-1, 3°du CESEDA (CNDA 12 juillet 2023 M. S. n° 20028908 C+).
6 septembre 2023
UKRAINE/ Protection subsidiaire « conflit armé » : La Cour évalue le niveau de la violence aveugledans la capitale ukrainienne et dans l’oblast de Kiev.
En s’appuyant sur l’analyse de la documentation publique la plus récente, en particulier sur les données collectées et agrégées par l’organisation non gouvernementale The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), la Cour juge que le niveau de violence prévalant dans la ville de Kiev et dans l’oblast éponyme n’est pas tel qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne au sens l’article L. 512-1, 3° du CESEDA. Dès lors, il appartient au demandeur d’asile originaire de cette zone d’apporter devant le juge de l’asile tout élément relatif à sa situation personnelle permettant de penser qu’il encourt un risque réel de subir une telle atteinte grave.
Pour étayer cette évaluation, la Cour relève d’abord que la capitale et son oblast ne font pas partie des régions ukrainiennes les plus touchées par la guerre, que sont celles du sud et de l’est du pays. La Cour constate ensuite que si la capitale et son oblast ont été fortement impactés par le conflit armé dans les premiers temps de l’invasion, la prise de la capitale étant l’objectif initial des forces armées russes, le repli de ces dernières après mars 2022 et la concentration de la ligne de front à l’est et au sud du pays ont conduit, pour la période ultérieure, à une baisse drastique du nombre d’incidents de sécurité et de victimes civiles recensés. Les données analysées permettent également de considérer que Kiev constitue une des principes régions de retour des personnes déplacées à l’intérieur et à l’extérieur du pays (CNDA 5 juillet 2023 M. A. n°21048376 C+).
6 septembre 2023
Unité de famille : la Cour met fin à la qualité de réfugié d’une personne protégée en tant qu’enfant mineur d’un réfugié en raison de son accession à la majorité et de l’absence de toute dépendance affective et matérielle à l’égard de son ascendant.
Bénéficiaire du statut unité de famille alors qu’il était mineur, le requérant contestait la décision de cessation prise à son égard par l’OFPRA sur le fondement de l’article L. 511-8 du CESEDA au motif que, désormais majeur et n’étant plus dans une situation de dépendance vis-à-vis de son parent réfugié, les circonstances à la suite desquelles il avait été reconnu réfugié n’existaient plus et, partant, ne justifiaient plus le maintien du statut de réfugié. Saisie d’un recours contre cette décision, la Cour confirme la décision de cessation en considérant que ce changement de circonstances est suffisamment significatif et durable pour justifier l’application de l’article 1er C, 5 de la convention de Genève (CNDA 3 juillet 2023 M. O. n°23010385 C+).
6 septembre 2023
UKRAINE/ Protection subsidiaire « conflit armé » : situation de violence aveugle dans les régions de Lviv, Ternopil, Rivne, Kirovohrad, Tcherkassy et Transcarpatie, d’intensité exceptionnelle dans celles de Mykolaïv et de Dnipropetrovsk.
La Cour poursuit son évaluation des niveaux de la violence aveugle provoquée par le conflit armé initié en février 2022 par les forces russes pour l’application de l’article L. 512-1, 3° du CESEDA, avec des décisions concernant quatre oblast de l’ouest du pays (Rivne, Lviv, Ternopil et la Transcarpatie), deux oblast du centre (Tcherkassy et Kirovohrad), et du sud -est (Mykolaïv et de Dnipropetrovsk.).
Comme dans les précédentes séries de décisions classées relatives au conflit armé en Ukraine, les demandes de protection internationale ont été déposées avant l’offensive des troupes russes, par des ressortissants ukrainiens non éligibles à la protection temporaire, dont la Cour a estimé qu’elles ne relevaient ni de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ni de la protection subsidiaire de l’article L. 512-1, 1° et 2° du CESEDA.
Pour déterminer deux niveaux de violence aveugle, la Cour continue de s’appuyer sur les données collectées et agrégées par l’organisation non gouvernementale The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED). Il est à noter que l’ACLED ne précisant pas le nombre de victimes civiles pour chaque oblast, la Cour utilise une autre donnée fournie par l’organisation qui est celle du nombre global de de décès, tant de civils que de militaires, les personnes blessées n’étant pas n’intégrées à ce décompte.
Ainsi, les oblast les plus occidentaux (Rivne, Lviv, Ternopil et la Transcarpatie) sont ceux qui ont connu depuis le début du conflit le plus faible nombre d’incidents de sécurité et de victimes. Limitrophes de l’Union européenne pour certains, ils constituent encore des régions de refuge pour les populations déplacées du reste du pays. Pour ceux-là, la Cour estime que le niveau de violence qui y prévaut n’est pas tel qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne au sens l’article L. 512-1, 3° du CESEDA. Tcherkassy et Kirovohrad, deux oblast centraux situés au sud de Kiev, sont également peu impactés par la violence aveugle générée par le conflit, relativement à d’autres.
Dans ces conditions, alors qu’il appartenait aux demandeurs originaires de ces oblast d’apporter tous éléments relatifs à leur situation personnelle permettant de penser qu’ils encourraient un risque pour leur vie ou leur personne au sens des dispositions du CESEDA, le juge de l’asile n’a retenu dans les cas qui lui étaient soumis aucun élément d’individualisation permettant de caractériser un tel risque.
L’oblast de Mykolaïv est regardé comme en proie à une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle, en ce qu’il figure parmi les oblast les plus touchés du pays, s’agissant tant du nombre d’incidents de sécurité que du nombre de victimes. Son chef-lieu bénéficiant d’une position stratégique a fait l’objet d’une âpre bataille en 2022 et il possède une assez longue limite territoriale avec l’oblast de Kherson, actuellement très exposé.
L’oblast de Dnipropetrovsk est aussi considéré comme se trouvant en situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle, en ce qu’il est très proche de la ligne de front actuelle qui se stabilise désormais à l’est et au sud du pays. En dépit de données statistiques moins préoccupantes que pour les oblast les plus durement touchés depuis le début du conflit, le niveau exceptionnel de violence retenu résulte de la contiguïté de cet oblast avec ceux de Donetsk, Zaporijjia et Kherson.
En raison du niveau de violence dans ces deux oblast , l’octroi de la protection subsidiaire est justifié sur la base de la seule provenance du demandeur de la région concernée.
(CNDA 21 juin 2023 M. K. n°20043780 C+ ; CNDA 21 juin 2023 Mme O. n°23006392 C+ ; CNDA 21 juin 2023 M. M. n°22016071 C+ ; CNDA 21 juin 2023 M. H. n°22005380 C+ ; CNDA 21 juin 2023 M. K. n°22004539 C+ ; CNDA 21 juin 2023 Mme K. n°21065084 C+ ; CNDA 21 juin 2023 Mme H. n°22003919 C+ ; CNDA 21 juin 2023 M. K. n°22005942 C+).
6 juillet 2023
La CNDA affirme l'existence d'un groupe social des enfants et des femmes non excisées de la communauté mossi du Burkina Faso.
Après avoir rappelé les conditions d’identification d’un tel groupe conformément à la jurisprudence de la grande formation du 5 décembre 2019 , la Cour a reconnu la qualité de réfugiée à une ressortissante burkinabée née en juillet 2013, d’ethnie mossi, de confession musulmane et originaire de la ville de Bissighin au Burkina Faso, en raison de son appartenance au groupe social des jeunes femmes exposées à une mutilation sexuelle féminine, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités de son pays.
La Cour constate notamment que, malgré des dispositions légales plutôt anciennes encadrant la lutte contre la pratique des mutilations sexuelles féminines, celle-ci demeure importante. Elle s’appuie sur les sources géopolitiques actuelles, pertinentes et accessibles dont il ressort que le taux de prévalence de l’excision au sein du groupe ethnique mossi du Burkina Faso « est supérieur à 78 % pour les femmes de 15 à 49 ans et que la prévalence de cette pratique est plus élevée au sein de la communauté musulmane, dans laquelle environ 81 % des femmes ont été victimes d’une excision. Ces données de prévalence sont corroborées par un rapport de l’UNICEF de mai 2020 indiquant que la province de Ganzourgou, où se situe la localité de Bissighin et dont est originaire la requérante, connait un taux de prévalence d’excision supérieur à 80 % pour les femmes de 15 à 49 ans. ».
La Cour a ensuite examiné avec précision le cas d’espèce, au vu d’un certificat médical attestant l’intégrité physique de la requérante. Elle observe que la mère de l’intéressée « a tenu des propos consistants » sur son environnement familial, après le décès de son propre père, l’oncle paternel devenu chef de famille l’ayant menacée de mort lorsqu’elle s’est opposée à sa volonté de faire exciser la requérante. Elle s’est ainsi trouvée incapable de protéger sa fille, du fait aussi que celle-ci est née d’une relation extra-conjugale. (CNDA 22 juin 2023 Mme S. n° 22053238 C)
6 juillet 2023
Soudan : octroi du statut de réfugié à deux fillettes invoquant la crainte d’être exposées à un risque de mutilation sexuelle en cas de retour dans leur pays.
La CNDA a identifié pour la première fois l’existence d’un groupe social des enfants et des femmes non mutilées au Soudan après avoir rappelé les conditions d’identification d’un tel groupe telles que précisées par sa jurisprudence de principe de 2019. La Cour a ainsi décidé de protéger, sur ce fondement, deux sœurs jumelles, âgées de sept ans, d’origine arabe hawazma par leur mère et dilling par leur père, qui risquent d’être soumises à une excision par leurs familles maternelle et paternelle, toutes deux originaires de l’Etat du Kordofan Sud, où le taux de prévalence constaté des mutilations sexuelles féminines atteint 88,8 %, et fortement attachées à la perpétuation de cette pratique traditionnelle, si elles retournaient au Soudan. (CNDA 20 juin 2023 les Enfants E. n° 22043418 et n° 22043419 C)
6 juillet 2023
La Cour cesse de reconnaître la qualité de réfugié en vertu du principe de l’unité de famille à une personne coupable de graves violences commises à l’encontre de sa mère au motif que ce principe ne peut plus recevoir d’application répondant à son objet.
Cette affaire concerne un ressortissant libérien entré mineur en France s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié sur le fondement du principe de l’unité de famille en raison de la reconnaissance de la qualité de réfugiés à ses parents. Or, l’intéressé coupable de faits de viol et de violences commis sous la menace d’une arme à l’encontre de sa mère, a été condamné à une peine de vingt ans de réclusion criminelle assortie de plusieurs peines complémentaires, dont l’obligation de s’abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné et d’entrer en relation avec la victime. La Cour a confirmé dans cette espèce la décision de l’OFPRA cessant de reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié au motif que les circonstances ayant justifié la reconnaissance de cette qualité à M. M. ont cessé d’exister au sens de l’article 1er, C, 5 de la convention de la Genève.
Du point de vue de l’évolution de la situation du père du requérant, naturalisé français, la Cour juge, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat , que l’acquisition de la nationalité française par celui-ci fait disparaître la circonstance à la suite de laquelle son fils a été admis à ce statut et constitue ainsi un changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié en application du principe de l’unité de famille, au sens de l’article 1er, C, 5 de la convention de Genève.
Du point de vue de son lien de filiation avec sa mère réfugiée, la Cour juge que les faits commis à l’encontre de cette dernière par l’intéressé ont entrainé une altération des liens familiaux telle que le principe de l’unité de famille ne peut plus recevoir en l’espèce une application répondant à son objet, ce qui constitue également un motif de cessation au sens de l’article 1er, C, 5 de la convention de Genève et de l’article L. 511-8 du CESEDA. (CNDA 23 mai 2023 M. M. n° 21065942 C+)
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